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01/04/2021 | FRANCE | N°19-20.490

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 avril 2021, 19-20.490


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10201 F

Pourvoi n° Q 19-20.490




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Garantie m

utuelle des fonctionnaires (GMF), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.490 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10201 F

Pourvoi n° Q 19-20.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.490 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... L...-M...,

2°/ à Mme D... M...,

3°/ à Mme J... M...,

4°/ à M. A... M...,

tous quatre domiciliés [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts M..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et la condamne à payer à Mmes O... L...-M..., D... M..., J... M... et M. A... M... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer les sommes suivantes, en réparation de leur préjudice économique, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus : 20 209,16 euros à Mme D... M..., 26 683,58 euros à Mme J... M..., 58 157,49 euros à M. A... M... et 1 254 749,44 euros à Mme O... M... ;

Aux motifs que « sur la détermination du revenu de référence, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du revenu que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que le préjudice économique des proches doit cependant être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que dès lors que la date de retraite du défunt est prévisible et que la pension de retraite qu'il aurait eue à cette date sont portés à la connaissance de la cour, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose d'en tenir compte ; qu'il en est de même pour la pension de retraite du conjoint survivant si elle est connue à la date où la cour statue ; qu'en l'espèce, F... M..., né le [...] et décédé à l'âge de 56 ans, était directeur logistique chez Valeo ; qu'il aurait atteint l'âge légal de la retraite le 20 août 2019 puisque celui-ci est fixé à 62 ans pour les personnes nées en [1957] ; que la société GMF demande à la cour de retenir qu'il aurait pris sa retraite à l'âge de 67 ans, lequel est supérieur de cinq ans à l'âge légal de la retraite et que les consorts M... ne rapportent pas la preuve qu'il n'aurait pas obtenu une retraite à taux plein à 67 ans alors qu'ils invoquent vainement la possibilité d'une évolution législative qui lui serait applicable au 20 août 2019 ; que la fixation d'un âge de départ à 67 ans est pertinente, compte tenu des fonctions exercées par le défunt, de l'âge de son épouse née le [...] et de celui de ses enfants nés en 1988, 1989 et 1992 ; qu'il sera retenu par la cour en confirmation du jugement ; que pour les mêmes raisons, il sera considéré que Mme M..., née en [...] comme son époux et exerçant la profession d'architecte, prendra également sa retraite à l'âge de 67 ans comme elle le soutient, et que ses revenus prévisibles à cette date et chiffrés par les organismes de retraite dont elle dépend seront également retenus ; qu'en conséquence, le préjudice économique des proches du défunt doit être calculé en tenant compte du revenu de référence du couple jusqu'à la date prévisible de la retraite de F... M... et de son épouse survivante, soit 2024, et du revenu de référence postérieur à celle-ci ; que sur le revenu de référence du 8 janvier 2013 au 31 août [2024], s'agissant du revenu de F... M..., les consorts M... demandent à la cour d'ajouter aux revenus de l'année 2012, soit 237 962 euros tel qu'il résulte de l'avis d'imposition 2013, la somme de 67 542 euros correspondant à des revenus différés versés en janvier, avril et juillet 2013 (indemnités de congés payés, prime et intéressement) ainsi qu'ils en justifient et qui figurent sur l'avis d'imposition des revenus de 2013 ; que la GMF s'y oppose en faisant valoir qu'il conviendrait alors de déduire des revenus les primes versées en 2012 mais se rattachant à l'année 2011, le décalage de versement des primes de l'année N à N+1 étant le mode opératoire normal puisque le calcul des primes n'est effectué qu'en fin d'exercice ; qu'elle ajoute que le montant des primes et de l'intéressement n'étant pas connu pour 2011, il convient de retenir pour plus de commodité le seul revenu fiscal déclaré en 2012, intégrant les primes de l'année précédente ; que Mme M... ne produisant pas les salaires de son mari permettant de déduire des revenus 2012 la prime et l'intéressement perçus en 2012 mais au titre de l'année 2011, la cour retiendra les revenus de 2012 mais y ajoutera les indemnités de congés payés versés en janvier 2013 pour un montant brut de 20 284,99 euros (4 + 13 586,96 + 3 196,93) soit 15 619 euros nets ; que le revenu annuel de F... M... sera donc retenu pour un montant de 253 581 euros (237 962 + 15 619) ; que le revenu de Mme M... étant de 80 654 euros, le revenu de référence du couple est de 334 235 euros ; que sur le revenu de référence à compter du 1er septembre 2024, au vu des évaluations effectuées par les organismes de retraite de chacun des époux, la pension de retraite de F... M... sera retenue pour un montant net de 108 740,05 euros et celle de Mme M... pour un montant net de 49 125,76 euros, soit un revenu de référence du couple de 157 865,81 euros, les parties étant d'accord sur les chiffres ainsi retenus ; que sur le préjudice économique des enfants, la part d'autoconsommation du défunt, compte tenu de l'importance des revenus du couple et de la présence de trois enfants, sera fixée à 35 % et celle des enfants à 10 % chacun, les parties s'accordant sur ce point ; que la perte annuelle du foyer sera calculée comme suit : revenu de référence du couple : 334 235 euros, à déduire : part d'autoconsommation du défunt de 35 % : 116 982 euros et revenus de Mme M... (salaire 2012) : 80 654 euros, soit un solde de 136 599 euros ; que le préjudice de D... M... qui a eu 25 ans le 9 mai 2013 mais qui justifie de la fin de ses études supérieures en école de commerce (EM Lyon) au 1er juillet 2014, doit être calculé depuis le décès et jusqu'à cette date (540 jours) et s'élève à la somme de 20 209,16 euros [(136 599 euros x 10 %) x 540/365] ; que le préjudice de J... M... qui a eu 25 ans le 21 décembre 2014 (712 jours) s'élève à la somme de 26 683,58 euros (13 659,9 euros x 713/365) ; que le préjudice de A... M... qui a eu 25 ans le 10 avril2017 (soit 1 554 jours) s'élève à la somme de 58 157,49 euros (13 659,9euros x 1 554/365) ; que sur le préjudice de Mme O... M..., du 8 janvier 2013 au 31 décembre 2017, la perte totale du foyer s'élève à la somme de 136 599 euros x (1 819/365) = 680 749,53 euros ; qu'il convient d'en déduire le préjudice économique des enfants : 105 050,23 euros (20 209,16 + 26 683,58 + 58 157,49), la pension de réversion : 188 134,11 euros (37 020,74 + 39 972,74 + 37 046,87 + 37 046,88 + 37 046,88), le capital décès : 9 092,15 euros, au motif que ce capital versé par la Sécurité sociale indemnise la perte de revenus et non les frais d'obsèques et au motif qu'il n'est pas prouvé qu'il ait été déduit des frais d'obsèques, les consorts M... ne produisant pas le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2005, solde : 378 473,04 euros ; que du 1er janvier 2018 au 31 août 2024, il n'y a pas lieu de réviser la part d'autoconsommation du défunt déjà fixée aux motifs qu'il n'est pas démontré que le défunt aurait augmenté ses charges fixes à cette date mais que son impôt sur le revenu aurait augmenté corrélativement à la fin du rattachement de ses enfants au foyer fiscal et que le surplus de gains aurait bénéficié au couple ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera effectuée en capital, conformément à la demande de Mme M..., ce mode d'indemnisation apparaissant conforme à son intérêt et la GMF ne démontrant pas en quoi l'indemnisation sous forme de rente serait plus adaptée ; que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2016 tel que sollicité par les consorts M... sera appliqué par préférence au barème BCIV 2017 proposé par la GMF ; que de la perte annuelle du foyer de 136 599 euros, il doit être déduit la pension de réversion perçue par la veuve pour un montant annuel de 37 046,88 euros, soit une perte annuelle de 99 552,12 euros ; que pour la période considérée et après capitalisation selon l'euro de rente temporaire d'un homme de 60 ans (âge qu'aurait eu F... M... au 1er janvier 2018) limité à 67 ans, la perte s'élève à la somme de 637 631,33 euros (99 552,12 x 6,405) ; qu'à compter du 1er septembre 2024, du revenu de référence du couple de 157 865,81 euros, tel que calculé supra, il devra être déduit la part d'autoconsommation du défunt maintenue à 35 % : 55 253,03 euros et la pension de retraite de Mme M... : 49 125,76 euros, soit une perte annuelle du couple de 53 487,02 euros dont il sera déduit la pension de réversion pour un montant de 37 046,88 euros, soit une perte annuelle pour Mme M... de 16 440,14 euros ; que cette perte annuelle sera capitalisée selon l'euro de rente viagère d'un homme de 67 ans (14,516) pour un montant de 238 645,07 euros ; qu'en définitive, le préjudice économique de Mme O... M... s'élève à la somme de 1 254 749,44 euros (378 473,04 euros + 637 631,33 euros + 238 645,07 euros) » ;

Alors 1°) que le revenu annuel de référence servant de base à la détermination du préjudice économique ne doit pas prendre en compte les indemnités compensatrices de congé payés non consommés et intégrés au bulletin de salaire édité postérieurement au décès, de tels revenus exceptionnels n'ayant pas vocation à être pérennes si la victime avait survécu et pu prendre ses congés au titre des années suivantes ; qu'en ajoutant au revenu de référence de 2012 les indemnités compensatrice de congés payés non pris en 2012 et ajoutés bulletin de salaire de janvier 2013 édité postérieurement au décès de la victime, la cour d'appel a artificiellement majoré le salaire de référence, en violation du principe de réparation intégrale du préjudice ;

Alors 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société GMF assurances soutenait que la part d'autoconsommation de F... M... devait être fixé à 40 % durant la période courante entre le jour du décès et la date à laquelle le dernier enfant ne sera plus à charge, soit en l'espèce le 10 avril 2017, date à laquelle M. A... M... a atteint l'âge de 25 ans, et de 50 % pour la période postérieure (conclusions, p. 11, § 3 à 5, p. 12, § 11-12) ; qu'en retenant néanmoins que la part d'autoconsommation du défunt, compte tenu de l'importance des revenus du couple et de la présence de trois enfants, sera fixée à 35 % et celles des enfants à 10 % chacun, les parties s'accordant sur ce point (arrêt, p. 9, § 3), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à Mme O... M..., Mme D... M..., Mme J... M... et M. A... M... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation allouée, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux (9 092,15 euros) à compter du 27 août 2013 et jusqu'au jour où l'arrêt sera définitif ;

Aux motifs que « sur le doublement du taux de l'intérêt légal, le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il ne peut pas être reproché à la GMF de ne pas avoir proposé une offre d'indemnisation suffisante, alors qu'aucun justificatif n'a été produit par les consorts M... ni à l'assureur ni au tribunal en 2015, l'obligeant à surseoir à statuer ; que les consorts M... demandent qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, le montant des indemnités accordées, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, produisent des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période du 27 août 2013 jusqu'à la décision définitive ; qu'ils font valoir que la GMF a cru devoir se limiter à une offre au titre des préjudices d'affection et d'accompagnement, que ses offres des 29, 30 et 31 août 2013 doivent être assimilées à un défaut d'offre puisqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes, et que les offres faites dans ses conclusions de première instance et d'appel sont également insuffisantes puisque, notamment, elle conclut à l'absence de toute indemnisation du préjudice économique de Mme M... pour la période postérieure au 1er août 2024 ; que la GMF ne conclut pas sur ce point mais sollicite le rejet de cette demande en confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions ; qu'en droit, l'article L. 211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose : "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique » ; que l'article L. 211-10 du même code dispose : "A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12" ; que l'article R. 211-31 du même code dispose : "Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés" ; que l'article L. 211-13 du même code dispose : "Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur" ; que l'article R. 211-40 du même code dispose : "L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa" ; que l'article L. 211-14 du même code dispose : "Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime" ; qu'il résulte des articles L. 211-10 et R. 211-31 précités qu'il n'appartient pas à la victime de prendre l'initiative de communiquer à l'assureur les informations permettant à ce dernier de présenter son offre d'indemnisation, mais qu'il incombe à l'assureur de solliciter de la victime la communication de ces informations ; qu'or, la société GMF ne justifie pas de l'envoi aux consorts M... de la correspondance initiale prévue par les articles L. 211-10 et R. 211-31 précités et ne peut bénéficier de la suspension du délai prévue à l'article R. 211-31 ; que la GMF avait jusqu'au 27 août 2013 pour adresser son offre aux victimes par ricochet, délai qu'elle a respecté au vu des procès-verbaux de transaction suivant l'envoi préalable d'une offre, signés les 29, 30 et 31 août 2013 ; que toutefois ces offres doivent être assimilées à un défaut d'offre puisqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes, le poste relatif à la perte des revenus des proches étant porté pour mémoire ; que dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2016, seules portées à la connaissance de la cour par leur mention dans le jugement déféré, la GMF offrait de verser au titre des préjudices économiques les sommes de 5 495,50 euros à Mme D... M..., 32 337,17 euros à Mme J... M..., 70 533,17 euros à M. A... M..., 487 386,12 euros (190 648,28 + 296 737,84) à Mme O... M..., total : 595 751,96 euros ; que l'offre présentée devant la cour dans les conclusions notifiées le 18 14 septembre 2017 portait sur les sommes suivantes : 3 663,67 euros à Mme D... M..., 21 558,11 euros à Mme J... M..., 34 910,81 euros à M. A... M..., 535 244,85 euros (238 507,01 + 296 737,84) à Mme O... M..., total : 595 377,44 euros ; que les sommes allouées par la cour sont les suivantes : 20 209,16 euros à Mme D... M..., 26 683,58 euros à Mme J... M..., 58 157,49 euros à M. A... M..., 1 254 749,44 euros à Mme O... M..., total : 1 359 799,67 euros ; que le montant cumulé de chacune des deux offres représentant moins de 44 % de l'indemnisation allouée par le présent arrêt, les offres successives de la GMF présentent un caractère manifestement insuffisant, équivalant à une absence d'offre, et n'ont pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé ; qu'en conséquence, les intérêts au taux légal doublé ont pour assiette le montant de l'indemnisation de 1 359 799,67 euros allouée supra en capital et courent du 27 août 2013 jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif » ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef de l'arrêt ;

Alors 2°) que la pénalité pour défaut d'offre dans le délai doit être réduite par le juge lorsqu'elle résulte de circonstances non imputables à l'assureur ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait retenu le tribunal de grande instance, dont la GMF demandait la confirmation du jugement, il résultait des protocoles d'accord transactionnels conclus entre la société GMF Assurances et les consorts M... les 29, 30 et 31 août 2013 que la société GMF Assurances leur avait présenté une offre d'indemnisation mentionnant qu'elle demeurait dans l'attente des pièces justificatives de l'étendue de leur préjudice économique ; que le tribunal, dans son jugement du 26 octobre 2015, avait d'ailleurs sursis à statuer sur la liquidation de ces préjudices aux motifs qu'il appartenait aux demandeurs de produire un certain nombre de justificatifs qu'il avait lui-même listés, ce que la cour d'appel a elle-même constaté (p. 2) ; qu'en appliquant la pénalité dans son intégralité après avoir pourtant constaté la négligence des victimes à produire les justificatifs relatifs à leur préjudice économique, ce dont il résultait qu'à supposer la pénalité encourue, celle-ci devait à tout le moins être réduite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné d'office la société GMF Assurances à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 5 % de l'indemnité globale de 1 359 799,67 euros allouée aux consorts M... ;

Aux motifs qu'« enfin, la sanction édictée par l'article L. 211-14 précité du code des assurances est applicable pour un taux que la cour fixe à 5 % compte tenu du montant de l'offre » ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef de l'arrêt ;

Alors 2°) que la cassation à intervenir sur la base du deuxième moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.490
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-20.490 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 avr. 2021, pourvoi n°19-20.490, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.490
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