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31/03/2021 | FRANCE | N°20-14.536

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2021, 20-14.536


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10268 F

Pourvoi n° P 20-14.536




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

1°/ la société des Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège e

st [...] ,

2°/ la société 44 Galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Galeries Lafayette Haussmann, société par actions simplif...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10268 F

Pourvoi n° P 20-14.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

1°/ la société des Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société 44 Galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Galeries Lafayette Haussmann, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ la société Magasins Galeries Lafayette, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

5°/ la société BHV exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 20-14.536 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés des Galeries Lafayette, [...] , Galeries Lafayette Haussmann, Magasins Galeries Lafayette et BHV exploitation, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés des Galeries Lafayette, [...] , Galeries Lafayette Haussmann, Magasins Galeries Lafayette et BHV exploitation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés des Galeries Lafayette, [...] , Galeries Lafayette Haussmann, Magasins Galeries Lafayette et BHV exploitation et les condamne in solidum à payer aux sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés des Galeries Lafayette, [...] , Galeries Lafayette Haussmann, Magasins Galeries Lafayette et BHV exploitation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation formé par la société des Galeries Lafayette, la société 44 Galeries Lafayette, la société Galeries Lafayette Haussmann, la société Magasins Galeries Lafayette et la société BHV Exploitation venant aux droits de la société Bazar de l'Hôtel de ville – BHV ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le moyen unique d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1492 2° du code de procédure civile), les demanderesses aux recours reprochent aux arbitres leur défaut d'impartialité ; qu'elles prétendent que sur la base des écrits des banques experts, les arbitres ont cru à l'existence d'un rapport de motivation des conclusions de ces dernières et qu'en concluant ensuite au § 244 de la sentence que « les Banques Experts n'ont ni dissimulé l'absence d'un tel rapport, ni fait accroire à son existence », le tribunal arbitral a dénié ses propres écrits et déclarations, que ce déni n'a pu être que conscient et a écarté du débat un fait déterminant de l'affaire, qu'il constitue une atteinte à l'objectivité qui s'imposait aux arbitres et fait naître un doute légitime sur leur impartialité, qu'en conséquence, la sentence arbitrale doit être annulée comme rendue par un tribunal irrégulièrement constitué ; qu'elles répondent que contrairement à ce que soutiennent les conclusions adverses, elles invitent la cour à s'interroger exclusivement sur le comportement des arbitres, indépendamment du fond de l'affaire et uniquement en ce que ce comportement caractérise leur manque d'impartialité, soutenant qu'aucune limitation n'est apportée au pouvoir de la cour de rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant le défaut d'impartialité, les arbitres ayant fait preuve d'un manque d'indépendance d'esprit qui ressort de leurs propres écrits ; que les défenderesses au recours répliquent d'une part, que sous couvert du défaut d'impartialité des trois arbitres, les demanderesses tentent de remettre en cause une appréciation au fond du tribunal arbitral et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de contrôler si le tribunal arbitral a bien ou mal interprété les courriers échangés entre Lafayette et les banques experts, d'autre part, que l'interprétation des pièces litigieuses par les arbitres est exempte de toute partialité ; que le manquement de l'arbitre à son obligation d'impartialité est sanctionnée au titre de l'article 1492, 2° du code de procédure civile ; que l'indépendance d'esprit est indispensable à l'exercice du pouvoir juridictionnel, quel qu'en soit la source, et constitue l'une des qualités essentielles de l'arbitre qui assure à chaque partie un traitement égal ; que le défaut d'impartialité doit résulter de faits précis et vérifiables de nature à faire naître un doute raisonnable sur cette impartialité ; que le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au juge du contrôle de la régularité de la sentence ; qu'en l'espèce, le collège d'experts ayant remis ses conclusions relatives à la fixation du prix à dire d'expert le 28 mai 2014, les demanderesses, contestant ses conclusions, lui ont demandé, dès le 5 juin 2014, de leur adresser « le document ayant motivé votre décision et exposant les méthodes et paramètres et, plus généralement, le cheminement ayant conduit à vos conclusions » ; qu'elles ont réitéré leur demande le 10 juin suivant ; que le 11 juin 2014, les experts ont apporté la réponse suivante : « Ces conclusions ont été rendues à l 'unanimité des membres composant le Collège sur la base des travaux réalisés à partir des informations communiquées par la société, des observations formulées par les Parties et selon les règles de l'art, sous la supervision des comités de valorisation des trois Experts. Conformément aux dispositions de l'article 3.1.4 du Protocole d'Expertise, ces travaux sont confidentiels et nous ne pouvons donc répondre favorablement à votre demande de communication » ; que dans son courrier du 17 juillet 2014, en réponse à une nouvelle demande, le collège d'experts a réitéré les termes de son courrier précédent, invoquant la clause de confidentialité couvrant ses travaux, les échanges entre les experts et ses délibérés, prévue par le protocole d'expertise, ajoutant qu'il ne pourrait répondre favorablement à la demande qu'à la condition que les parties renoncent expressément à cette clause ; qu'après l'introduction de l'arbitrage en octobre 2014, les demanderesses ont débattu devant les arbitres dans le cadre des demandes de mesures provisoires de la production dudit document, les défenderesses s'opposant à la levée de la confidentialité ; que les demanderesses ont sollicité le 31 août 2015 auprès des arbitres la production du "rapport de fin de mission" établi par les trois banques experts ; que le 4 septembre 2015, les défenderesses à l'arbitrage ont, "sans préjudice des objections formulées dans l'arbitrage, notamment au regard de l'article 3.1.4 du Protocole d'expertise", donné leur accord pour que les experts communiquent aux parties le document sollicité par les demanderesses, si le tribunal arbitral l'estimait approprié ; que le 8 septembre 2015, le tribunal arbitral, après avoir relevé que "le rapport de fin de mission a été visé dans la lettre que les Banques Experts ont adressée à Galeries Lafayette le 17 juillet 2014", et pris note de la réponse des défenderesses contenant le rappel de ses objections déjà formulées au regard de l'article 3.1.4 du protocole d'expertise, a estimé approprié que les banques experts communiquent aux parties le document sollicité ; que le 16 octobre 2015, les experts ont répondu qu'ils n'avaient pas, dans leur courrier du 17 juillet 2014, examiné le fond de la demande de communication qui leur était faite, contrairement à ce qu'affirmaient Galeries Lafayette, mais s'étaient limités à observer que l'article 3.1.4 du protocole d'expertise posait un principe général de confidentialité, qu'eux-mêmes n'entendaient pas renoncer à cette confidentialité et que s'agissant du document demandé exposant leur motivation, il n'était pas prévu par le protocole d'expertise, concluant qu'"Un tel document n'existe pas et n'était donc pas requis" ; que dans les dernières conclusions dont elles ont saisi le tribunal arbitral (§ 91 de la sentence), les demanderesses ont alors invoqué au titre des erreurs commises par les banques experts la violation de leur obligation de motiver ; que les arbitres se sont prononcés sur cette violation alléguée aux paragraphes 162 à 251 de la sentence ; que selon les demanderesses, la preuve du défaut d'impartialité des arbitres résulte de la comparaison entre d'une part, les termes au § 244 de la sentence et d'autre part, leurs écrits et déclarations et ceux des parties ; qu'elles estiment que les arbitres ont eu la conviction de l'existence d' un rapport motivé des conclusions des banques experts alors qu'ils le nient dans leur sentence, occultant un élément de fait déterminant, la contradiction entre ces deux positions apportant la preuve du défaut d'impartialité ; mais qu'en premier lieu et contrairement à ce que prétendent les demanderesses, il ne peut être déduit de l'ordonnance de procédure n°2 du 17 juillet 2015 et des déclarations du président à l'audience, que le tribunal arbitral ait tenu comme établi que ces banques avaient rédigé un rapport de fin de mission ou tout autre document écrit contenant la motivation de leurs conclusions ; que dans son ordonnance de procédure, le tribunal arbitral s'est borné à rapporter les demandes faites à plusieurs reprises par Galeries Lafayette pour obtenir la motivation de l'estimation de la part des banques experts, la réponse opposée par celles-ci dans le courrier du 17 juillet 2014 et le refus de BNP Paribas Personnal Finance de renoncer à la clause de confidentialité, sans que le tribunal arbitral en tire d'autre conséquence que le constat du désaccord persistant parties à l'arbitrage ; que dans ses déclarations à l'audience du 20 septembre 2016, le président du tribunal arbitral, reprenant le contenu du courrier du 17 juillet 2014, puis celui de la lettre du 16 octobre 2015 des experts, a déclaré " En tous les cas, les écrits qui viennent des experts et l'analyse des écrits ne me donnent pas le sentiment que les experts auraient été avisés qu'il ne fallait pas de rapport écrit " mais l'expression d'une telle opinion au cours des débats, afin d'obtenir des parties des éclaircissements sur leur position à ce sujet, ne contient pas de reconnaissance univoque par les arbitres de ce qu'ils avaient acquis la certitude, à cette dates de l'existence d'un rapport motivé des conclusions des experts ; qu'en deuxième lieu, la preuve du manque d'impartialité allégué ne peut être tirée de ce qu'après avoir admis, dans le cadre de l'examen des demandes de mesures provisoires et de production de pièces, que la production du rapport sollicité était appropriée dans leur lettre aux parties du 8 septembre 2015, les arbitres ont ensuite jugé au fond qu' « en dépit de la position quelque peu ambiguë des Banques Experts dans une de leurs lettres celles-ci n'ont ni dissimulé l'absence d'un tel rapport ni fait accroire à son existence » ; qu'en effet, après avoir retenu qu' il existait une obligation légale de motiver pour les experts en vertu de l'article 1592 du code civil. à laquelle les parties pouvaient renoncer en application de l'article 1156 du même code, les arbitres ont, analysant les circonstances dans lesquelles le protocole d'expertise a été négocié, notamment des conditions fixées pour l'expertise O... qui a duré de 2007 à 2009 et des échanges précontractuels, estimé que les parties avaient renoncé à cette motivation ; qu'ils se sont déterminés en ce sens au regard de l'évolution du texte du protocole d'expertise (§ 207 à 215) entre le projet du 26 avril 2013, antérieur au courrier du 4 août 2013 adressé par le conseil des demanderesses au président du collège d'experts, mentionnant « les parties ont accepté une expertise sans aucune motivation du prix (ou des prix) fixé par les Experts et avec une décharge très large de responsabilité », et le texte définitif de ce protocole ; qu'ils ont admis en conséquence que les experts avaient eu connaissance de cette lettre du 4 août 2013 et de son contenu (§ 222), et ont souligné que le fait que ce collège ait rendu son avis sans le motiver plaidait dans ces circonstances en faveur d'un accord des parties au protocole d'expertise pour renoncer à toute motivation, ou à tout le moins d'une compréhension des Banques Experts allant dans ce sens ; qu'ils ont ensuite examiné le comportement subséquent des parties au protocole d'expertise, en tenant compte de l'ensemble des échanges entre les parties, de leurs déclarations et de leur comportement procédural ainsi que des changements opérés par les demanderesses dans le fondement juridique de leurs prétentions, en les corrélant avec les réponses opposées par les Banques Experts ; qu'ils ont en définitive considéré au vu d'éléments objectifs tenant à ce que les Banques Experts avaient constamment invoqué l'article 3.1.4 du protocole d'expertise, qu'elles n'avaient jamais affirmé que le document réclamé existait et qu'enfin, elles n'avaient développé leur position sur l'absence d'avoir à motiver leurs conclusions qu'en réponse à la lettre des demanderesses du 28 octobre 2015 affirmant, pour la première fois, l'existence de cette obligation ; que malgré l'attitude quelque peu ambiguë des Banques Experts dans l'une de leurs lettres, leur comportement confirmait dans l'ensemble l'interprétation retenue, à savoir que les parties avaient renoncé à une motivation de leurs conclusions ; qu'il ne résulte pas en conséquence du rapprochement, d'une part, des écrits et du comportement procédural des arbitres, d'autre part, des termes de la sentence rendue, la marque manifeste d'un parti pris du tribunal arbitral susceptible de créer un doute légitime sur son impartialité, devant conduire à l'annulation de la sentence ; qu'en troisième lieu, l'allégation relative à la désignation de Mme M... H..., avocate à Genève, selon laquelle cette arbitre nommée sur désignation des défenderesses, serait une relation de très longue date de l'avocat qui venait de se déporter, Me Y... J..., avec qui elle a publié et partage régulièrement des activités, dont les demanderesses tirent pour seule conséquence dans leurs écritures que « BNPP s'est comportée comme si elle n'acceptait pas d'être soumise à la décision d'arbitres susceptibles d'échapper à son influence » n'est pas de nature à établir un doute sur l'impartialité du tribunal arbitral ; qu'au surplus, d'une part, les demanderesses se sont abstenues de solliciter la révocation de Mme M... H... alors que la publication d'articles en 1998 en tant que co-auteurs avec Me Y... J..., étaient des informations publiques et très aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l'arbitrage ; que d'autre part, la seule circonstance qu'un arbitre, désigné par une partie à l'instance arbitrale, ait participé au cours de la procédure arbitrale, à un congrès en même temps qu'un précédent arbitre désigné par la même partie qui avait décliné sa désignation, ne peut susciter un tel doute ; qu'enfin, l'obligation des banques expertes d'avoir à établir un rapport de fin de mission et à motiver leurs conclusions sur le prix était une question relevant de l'examen au fond du litige en ce qu'elle nécessitait l'interprétation par les arbitres de la mission qui avait été confiée aux Banques Experts, au vu des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis par les parties ; que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1492, 2° du code de procédure civile, les demanderesses critiquent en réalité au fond la motivation de la sentence et ne tendent qu'à en obtenir la révision ; que le recours en annulation sera en conséquence rejeté » ;

ALORS en premier lieu QU'à la demande du groupe Galeries Lafayette de lui communiquer le document exposant les méthodes et paramètres retenus pour parvenir à leur évaluation du prix de cession, les Banques Experts ont dans un premier temps opposé, par un courrier du 11 juin 2014, que leurs conclusions ont été rendues « sur la base de travaux » et que « ces travaux sont confidentiels et nous ne pouvons donc répondre favorablement à votre demande de communication », avant de préciser, par un courrier du 17 juillet 2014, qu'il ne leur était pas possible de répondre favorablement à la demande de communication du document demandé « sauf à ce que les parties renoncent expressément à cette clause (de confidentialité) qui fait partie intégrante du protocole d'expertise » ; que par leur courrier du 8 septembre 2015, les arbitres ont écrit aux parties que « le Tribunal se réfère à la requête des demandeurs du 31 août 2015, portant sur la production du rapport de fin de mission, établi par Deutsche Bank AG, Barclays Bank PIC et Rothshild & Cie (ci-après les « Banques Experts ») exposant leurs méthodes et paramètres retenus par ces dernières pour arriver à leurs conclusions datées du 28 mai 2014. Ce rapport a été visé dans la lettre que les Banques Experts ont adressée à Galeries Lafayette le 17 juillet 2014. (
) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal arbitral estime approprié que les Banques Experts communiquent aux Parties le document sollicité par les Demandeurs », avant de se contredire au point 251 de la sentence arbitrale, en jugeant, après que, par courrier du 16 octobre 2015, les Banques Experts eurent opposé pour la première fois à la demande de communication qui leur était faite qu'en définitive le document demandé n'existait pas, que « les Banques Experts n'ont pas dissimulé l'absence d'un document motivant leurs Conclusions aux Parties ; elles n'ont pas non plus fait accroire aux Parties à l'existence d'un tel document » (sentence, p.70, pt 251) ; que les sociétés Galeries Lafayette dénonçaient, dans leurs conclusions d'appel, le doute légitime sur l'impartialité du tribunal arbitral résultant de sa double dénégation, d'une part, de sa propre croyance en l'existence de ce document, pourtant formellement attestée par son courrier du 8 septembre 2015, et, d'autre part, de la volte-face des Banques Experts pour justifier leur refus de communiquer les données exposant les méthodes et paramètres retenus pour parvenir à leurs conclusions ; qu'en jugeant que ces circonstances n'établissaient pas un doute raisonnable sur l'impartialité du tribunal arbitral, la cour d'appel a violé les articles 1456, alinéa 2, et 1492 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QU'à la demande du groupe Galeries Lafayette de lui communiquer le document exposant les méthodes et paramètres retenus pour parvenir à leur évaluation du prix de cession, les Banques Experts ont dans un premier temps opposé, par un courrier du 11 juin 2014, que leurs conclusions ont été rendues « sur la base de travaux » et que « ces travaux sont confidentiels et nous ne pouvons donc répondre favorablement à votre demande de communication », avant de préciser, par un courrier du 17 juillet 2014, qu'il ne leur était pas possible de répondre favorablement à la demande de communication du document demandé « sauf à ce que les parties renoncent expressément à cette clause (de confidentialité) qui fait partie intégrante du protocole d'expertise » ; que par leur courrier du 8 septembre 2015, les arbitres ont écrit aux parties que « le Tribunal se réfère à la requête des demandeurs du 31 août 2015, portant sur la production du rapport de fin de mission, établi par Deutsche Bank AG, Barclays Bank PIC et Rothshild & Cie (ci-après les « Banques Experts ») exposant leurs méthodes et paramètres retenus par ces dernières pour arriver à leurs conclusions datées du 28 mai 2014. Ce rapport a été visé dans la lettre que les Banques Experts ont adressée à Galeries Lafayette le 17 juillet 2014. (
) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal arbitral estime approprié que les Banques Experts communiquent aux Parties le document sollicité par les Demandeurs », avant de se contredire au point 251 de la sentence arbitrale, en jugeant, après que, par courrier du 16 octobre 2015, les Banques Experts eurent opposé pour la première fois à la demande de communication qui leur était faite qu'en définitive le document demandé n'existait pas, que « les Banques Experts n'ont pas dissimulé l'absence d'un document motivant leurs Conclusions aux Parties ; elles n'ont pas non plus fait accroire aux Parties à l'existence d'un tel document » (sentence, p.70, pt 251) ; qu'en jugeant qu'il « ne peut être déduit de l'ordonnance de procédure n°2 du 17 juillet 2015 et des déclarations du président à l'audience, que le tribunal arbitral ait tenu comme établi que ces banques avaient rédigé un rapport de fin de mission ou tout autre document écrit concernant la motivation de leurs conclusions » (arrêt, p.6 in fine), sans vérifier, comme il le lui était demandé (conclusions d'appel des sociétés Galeries Lafayette, pp. 9-10), s'il ne résultait pas du courrier du 8 septembre 2015 que le tribunal avait bien tenu comme établie l'existence d'un tel document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1456, alinéa 2, et 1492 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE l'obligation, pour le tiers visé à l'article 1592 du code civil, de motiver son estimation du prix de la vente, est d'ordre public ; qu'en jugeant que le tribunal arbitral n'avait pas manqué à son devoir d'impartialité en considérant qu'en définitive les Banques Experts n'avaient pas laissé croire en l'existence d'un rapport justifiant de leurs méthodes d'évaluation du prix de cession retenu mais, malgré une attitude « quelque peu ambigüe » (arrêt, p.7), avaient simplement estimé que les parties avaient valablement renoncé à leur obligation de motiver ladite évaluation, et en méconnaissant ainsi que cette prétendue ambiguïté ne pouvait pas s'expliquer par une telle renonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1592 du code civil, ensemble les articles 1456, alinéa 2, et 1492 du code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, le tiers visé à l'article 1592 du code civil doit, lorsque l'erreur grossière du prix est dénoncée, justifier des éléments de calcul de ce dernier qu'il a utilisés lors de son estimation ; qu'en jugeant que le tribunal arbitral n'avait pas manqué à son devoir d'impartialité en retenant qu'en définitive les Banques Experts n'avaient pas laissé croire en l'existence d'un rapport justifiant de leurs méthodes d'évaluation du prix de cession retenu, mais avaient simplement estimé que les parties avaient valablement renoncé à leur obligation de motiver ladite évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1592 du code civil, ensemble les articles 1456, alinéa 2, et 1492 du code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement aux troisième et quatrième branches, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que le tribunal arbitral n'avait pas manqué à son devoir d'impartialité en retenant qu'en définitive les Banques Experts n'avaient pas laissé croire en l'existence d'un rapport justifiant de leurs méthodes d'évaluation du prix de cession retenu, mais avaient simplement estimé que les parties avaient valablement renoncé à leur obligation de motiver ladite évaluation, sans caractériser d'actes manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.536
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-14.536 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2021, pourvoi n°20-14.536, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.536
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