CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° R 20-10.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. H... M..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° R 20-10.697 contre l'arrêt rendu le 9 août 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme H... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé aux torts de l'époux le divorce de M H..., W... M..., né le [...] 1959 à [...] (94) et de Mme H..., O..., G... D..., née le [...] 1960 à [...] (Maroc), mariés le [...] 1982 à [...] (66), et d'AVOIR ordonné mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du même code précise que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; qu'aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246 dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel ; qu'aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que le premier juge a prononcé la divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, après avoir rejeté la demande de divorce aux torts de l'époux présentée par l'épouse, estimant que la liaison extra conjugale du mari dans le cadre d'une séparation de fait ancienne, et alors qu'un enfant issu de cette union est né 9 ans après la séparation du couple, ne saurait constituer la cause du divorce ; qu'en appel, Mme D... demande le divorce aux torts de l'époux, au motif que ce dernier a quitté le domicile conjugal en 2004 et a entretenu une relation adultère avec une compagne de laquelle il a un enfant né en 2013. Elle établit par production de longs mails reçus de l'époux, notamment en juin 2004 et avril et mai 2005, dans lesquels ce dernier multiplie les promesses de rupture avec sa maîtresse et de retour auprès de sa femme, qu'il a dès cette période une liaison suivie avec une dénommée S..., et tente de dissuader l'épouse d'engager le divorce. Celle-ci justifie avoir mandaté un avocat pour ce faire en août 2015, sans mener à terme la procédure, l'époux ayant ensuite présenté une requête en divorce fin 2013 ;
que l'épouse établit par ces mails et par production d'un bail du 18 mai 2004 que l'époux a quitté dès cette date le domicile conjugal ; qu'il ressort des éléments fournis par l'époux qu'il a mis fin à ce bail au 30 août 2014 et été hébergé par un ami, puis a pris en octobre 2007 un appartement en location à [...] ; que contrairement à ce qu'indique l'époux, la séparation d'un couple marié, y compris pendant plusieurs années sans qu'une procédure de divorce soit engagée, ne délivre nullement les époux du devoir de fidélité que leur impose l'article 212 du code civil ; que dès lors, l'adultère commis par l'époux et la naissance d'un enfant né du nouveau couple, y compris 9 ans après la séparation des époux, constitue une violation grave de l'obligation de communauté et du devoir de fidélité qu'impose le mariage, comportement fautif au sens de l'article 242 du code civil, imputable au mari, justifiant le prononcé du divorce aux torts de ce dernier ; que l'époux qui soutient que l'épouse est également adultère ne fournit aucun élément le démontrant, et l'épouse affirme vivre seule ; que la décision sera prononcée aux torts exclusifs de l'époux, la décision étant infirmée de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de l'époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ALORS QUE le caractère fautif, au sens de l'article 242 du code civil, d'un adultère doit être appréciée in concreto, au regard de l'ensemble des circonstances de fait invoquées par les parties ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. M..., que l'adultère commis par l'époux et la naissance d'un enfant né du nouveau couple, 9 ans après la séparation des époux en 2004, constitue une violation grave de l'obligation de communauté et du devoir de fidélité qu'impose le mariage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture, formalisée en 2004, n'avait pas été amorcée dès leur première séparation entre 1992 et 1996, puis confirmée lors d'une seconde séparation de 2001 à 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. M... à verser à Mme D... une prestation compensatoire de 280 000 euros en capital, payable en un seul versement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants (et du temps qu'il faudra encore y consacrer), ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'aux termes de l'article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'il convient de se placer, pour déterminer si une prestation compensatoire est due et, le cas échéant, pour apprécier son montant, à la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée, tout en considérant l'avenir prévisible ; que s'agissant d'un appel portant notamment sur le principe du divorce, la cour se place au jour du présent arrêt ; que l'épouse est née en 1960, l'époux en 1959, ils se sont mariés en 1982, se sont séparés en 2004. L'époux indique que le couple a connu précédemment deux ruptures, de 1992 à 1996 où l'épouse serait partie vivre seule avec les enfants dans l'HERAULT et de 2001 à 2003 où lui-même s'est expatrié seul aux ETATS UNIS ; qu'il n'établit cependant pas ces deux périodes de séparation conjugale par la seule attestation d'un ami, l'épouse produisant de son côté un mémorandum pour situation fiscale rédigé par l'époux en juillet 1995 où ce dernier explique de façon détaillée que son épouse a trouvé fin 1992 un emploi d'infirmière près de BEZIERS, à proximité de ses parents, et que c'est donc tout à fait naturellement que le couple s'est installé dans cette région, luimême effectuant ensuite entre octobre 1992 et mars 1993 plusieurs missions à l'étranger, en ITALIE, AFRIQUE DU SUD et NOUVELLE ZELANDE ; que les époux ont eu trois enfants, désormais tous majeurs, dont l'un encore étudiant à charge, auquel le père paie directement une pension, la mère participant matériellement à son entretien ; que l'épouse justifie avoir subi un AVC et être sous surveillance médicale, sans établir avoir dû réduire de ce fait son activité professionnelle ; que l'époux fait valoir souffrir de diabète insulino-dépendant, sans justifier que cette pathologie a des incidences sur son activité professionnelle ; que Mme D... est infirmière salariée, justifie d'un revenu 2011 de 28 396 euros annuels, d'un revenu 2012 de 29 110 euros annuels, d'un revenu 2013 de 28 950 euros annuels, d'un revenu 2014 de 28 541 euros annuels, d'un revenu 2015 de 28 737 euros annuels, d'un revenu 2016 de 30 170 euros annuels, d'un revenu 2017 de 30 795 euros annuels, et d'un revenu 2018 de 29 035 euros annuels ; qu'elle paie les charges fixes habituelles et frais de vie courante, outre les taxes foncière et d'habitation de l'ancien domicile conjugal, de 1 194 euros annuels et 951 euros annuels en 2018 et un impôt sur le revenu de 2 608 euros annuels en 2018 ; qu'elle justifie avoir cessé son activité professionnelle entre 1985 et 1992 puis avoir travaillé à temps partiel jusqu'en 2008 pour élever les trois enfants du couple ; que l'époux soutient qu'il s'agit là d'un choix personnel de l'épouse et non d'un choix du couple, étant observé néanmoins que l'épouse justifie que de 1988 à 1992, elle a accepté de suivre avec les enfants l'époux en expatriation professionnelle à BANGKOK où il n'est pas établi qu'elle pouvait trouver un emploi, les enfants étant de surcroît en très bas âge à l'époque, le troisième étant même né sur place ; que par ailleurs, s'agissant de la période où l'épouse a travaillé à temps partiel, il n'est pas contesté que l'époux a au cours du mariage fréquemment été absent, travaillant à l'étranger (notamment seul aux ETATS UNIS entre 2001 et 2003 selon ses propres écritures) laissant à sa femme la charge entière des trois enfants mineurs ; que l'investissement de l'épouse dans la vie de famille est par conséquent établi, et il s'est opéré au détriment de sa propre carrière, l'appelante justifiant de ce que ses droits à retraite s'en trouvent minorés, dans la mesure où elle aura droit à une retraite de 13 556 euros annuels bruts si elle prend sa retraite en 2022 à 62 ans et 22 620 euros annuels si elle la prend en 2027 à 67 ans ; que M. M... a travaillé pour AIR FRANCE KLM puis a été embauché comme cadre commercial en contrat à durée indéterminée en 1996 14 par SCHENKER SA en qualité de responsable aeroparts système ; qu'il est justifié qu'il a eu un revenu 2011 de 164 402 euros annuels, un revenu 2012 de 175 693 euros annuels, un revenu 2013 de 174 000 euros annuels et un revenu 2014 de 173 763 euros ; qu'il ressort des pièces produites que par avenant du 19 juin 2015 à son contrat de travail, il s'est vu proposer et a accepté une mutation par le groupe DB SCHENKER au sein de SCHENKER INC USA, avec suspension pour 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, de son contrat de travail avec SCHENKER France ; qu'il est spécifié dans cet avenant, dont M M... précise qu'il s'agit du dernier avenant intervenu, que la direction de DB SCHENKER FRANCE s'engage à le reprendre durant cette période de suspension du contrat de travail, dans le poste occupé jusque là et aux mêmes conditions ; que M M... produit la lettre d'embauche par SCHENKER INC du 30 mars 2015, indiquant qu'il recevra une rémunération brute de 6 800 dollars tous les jours, soit 13 600 dollars bruts par mois, outre une prime de relogement de 4 000 dollars, la prise en charge des frais de déménagement et 3 mois de logement temporaire ; qu'il indique avoir perçu 8 402 dollars mensuels après impôt en 2016 et 8 970 dollars mensuels après impôt en 2017. Il affirme ne pas bénéficier d'une voiture de fonction et souligne avoir lui-même suggéré au Président senior responsable grands comptes et ventes de SCHENKER début 2015 un programme de réduction des coûts de l'entreprise, incluant la délocalisation de 2-3 employés aux ETATS UNIS dont lui-même, pouvant générer selon ses calculs une économie de coût de 20 à 30 % par an sur les charges sociales et le taux de change ; qu'il affirme également ne percevoir aucun intéressement et n'avoir aucune stock option ; que l'époux produit à l'appui de ses affirmations des liasses de documents intitulés "earning statement" datés de 2015, 2016 et 2017 émanant de DB SCHENKER, dont l'un, de décembre 2016, est traduit sous le terme de "relevé de gains", et mentionne un gain annuel brut de 176 800 dollars ; que néanmoins, à défaut de production de ses déclarations de revenus établies aux ETATS UNIS (dont l'absence a déjà été déplorée par le premier juge), il n'est pas établi qu'il s'agisse de la seule rémunération de M M..., étant relevé son rang hiérarchique dans l'entreprise. Il ressort en effet de l'organigramme de VM AEROSPACE du 1 er juin 2016 produit par l'intimé, qu'il occupe la fonction de " global Vertical Market Head " de l'entreprise, ce qu'il traduit lui même par Vice Président corporatif, chef de la VM Aerospace et défense ; que si l'épouse fait valoir qu'il a en 2016 la responsabilité du marché de l'aérospatial de DB SCHENKER au travers du management d'une équipe de 900 personnes, sans en justifier autrement que par un document non traduit en français, non exploitable, il ressort du courrier traduit en français, rédigé en avril 2016 par DB SCHENKER pour appuyer la demande de visa d'immigrant de M. M..., que l'intimé est Vice Président mondial de l'entreprise VM Aeros patiale, ne reportant qu'à un unique échelon supérieur, supervisant 12 managers régionaux et qu'il a dirigé la croissance significative des ventes nettes, portée à 240 millions d'euros ; que M. M... vit à [...] et partage ses charges avec sa compagne, Mme K... X..., dont il précise qu'elle travaille (31 080 euros annuels de revenu selon l'attestation sur l'honneur de M. M...) ; qu'il est fait par ailleurs état dans les conclusions de M M... d'une société créée par lui avec sa compagne, ayant son siège social à leur domicile, sans que des pièces récentes concernant cette société et son résultat annuel soient produites, l'époux affirmant, sans en justifier par des documents traduits en français, que cette société est sans activité à ce jour ; que la cour constate que pas plus qu'en première instance l'époux ne justifie complètement et sincèrement de ses revenus ; que s'agissant des charges, il est établi que M. M... et sa compagne ont exposé de juillet 2016 au 31 décembre 2017 un loyer de 3 650 dollars mensuels pour un appartement meublé, et qu'ils ont un enfant à charge né en 2013, pour lequel sont exposés des frais de scolarité en maternelle de 997 euros mensuels ; que M. M... démontre par ailleurs verser 1 602 euros mensuels de cotisation retraite et 580 euros mensuels de retraite complémentaire, outre un crédit voiture de 685 dollars mensuels ; qu'il paie une contribution de 1 100 euros mensuels à l'entretien de C..., étudiant majeur à charge ; que l'époux justifie que ses droits à retraite seront de 5 450 euros mensuels s'il prend sa retraite à 63 ans en 2022 ; que l'époux est nu-propriétaire des 3/4 des biens de son père décédé, l'actif de succession étant inférieur à 50 000 euros ; qu'il indique que sa mère est également décédée, la succession n'étant pas encore réglée, mais il justifie d'ores et déjà que celle-ci l'a privé par testament de la quotité disponible et avait vendu son logement en viager ; que Mme D... est nu propriétaire des biens de son père décédé, d'une valeur non précisée, sa mère ayant l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession ; que M. M... déclare que l'épargne commune est constituée d'un LDD de 6 157 euros, d'un solde de compte courant Crédit Lyonnais de 4 325 euros et d'un solde de compte courant ING de 38 euros ; qu'il justifie détenir en janvier 2015 une épargne salariale AIR FRANCE de 6 514 euros et détenait au 31 décembre 2009 une épargne salariale SCHENKER de 346 euros, passée en mai 2018 à 7260 euros. Il déclare en outre deux assurance vie de 31 801 euros et de 22 945 euros. Il évalue à 4 270 euros les parts de la société qu'il a créée aux Etats Unis avec sa compagne ; que l'épouse déclare 576 euros d'épargne outre 2800 euros sur son compte bancaire ; que l'époux affirme que l'épouse dissimule de l'épargne, et notamment le produit de la vente d'un bien commun, soit 20 344 euros, resté sur le compte joint dont il s'est désolidarisé en 2014, ce qu'elle conteste ; qu'il fait par ailleurs valoir avoir droit à récompense ou créance pour avoir réglé seul les dépenses communes jusqu'en 2014 ; que les époux sont renvoyés sur ces points aux opérations de liquidation et partage ; que les époux sont propriétaires d'un appartement à [...] pour lequel l'époux produit une estimation entre 175 982 euros et 184 362 euros, la cour retenant une valeur de 180 000 euros, et d'une maison à [...] (60) pour laquelle l'épouse produit deux évaluations datant de 2017 par agences immobilières, entre 230 000 et 240 000 euros pour l'une, entre 200 000 et 220 000 euros pour l'autre, et l'époux une estimation d'agence immobilière entre 229 000 et 245 000 euros, ancienne car datant de 2004, lui-même retenant pour ce bien une valeur de 250 000 euros dans ses conclusions et 380 000 euros dans sa déclaration sur l'honneur ; que la cour retiendra au vu de l'ensemble de ces éléments une valeur de 240 000 euros pour ce dernier bien ; qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, en termes de revenus, justifiant d'allouer à cette dernière, au vu de la durée de l'union et de son investissement dans la vie de famille au détriment de sa carrière et de ses droits à retraite, une prestation compensatoire de 280 000 euros en capital. Il n'y a pas lieu de dire que cette somme sera partiellement payée par attribution à l'épouse des droits de l'époux sur l'immeuble commun d'[...], le paiement de la prestation compensatoire ne pouvant être subordonné à la régularisation d'un acte de partage ; que M. M... ne justifiant pas ne pas être en mesure de payer cette somme en capital, il sera débouté de sa demande de paiement fractionné en mensualités ;
1° ALORS QU'il appartient à l'époux qui demande une prestation compensatoire d'établir la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, et donc la valeur des différentes composantes de son patrimoine, dont le juge doit tenir compte ; qu'en allouant à Mme D... une prestation compensatoire évaluée à la somme de 280 000 euros, bien qu'elle ait constaté que la preuve de la valeur des biens dont elle était nupropriétaire n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 271 et 1353 du code civil ;
2° ALORS QUE l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux suppose de tenir compte de toutes les composantes de leur patrimoine ; qu'en allouant à Mme D... une prestation compensatoire évaluée à la somme de 280 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme D... n'avait pas dissimulé une partie de son épargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
3° ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant que M. M... « ne justifi[ait] [pas] complètement et sincèrement de ses revenus » (arrêt, p. 10, al. 4), sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour dire que les éléments communiqués, pourtant nombreux (arrêt, p. 9, antépén. al. et s. et p. 10, al ; 1er et s.), n'étaient pas complets ni sincères, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.