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31/03/2021 | FRANCE | N°19-87.608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 31 mars 2021, 19-87.608


N° U 19-87.608 F-N

N° 50516


SM12
31 MARS 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2021



M. R... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6echambre, en date du 21 octobre 2019, qui, pour destruction par incendie, en récidive, l'a condamnÃ

© à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumi...

N° U 19-87.608 F-N

N° 50516

SM12
31 MARS 2021

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2021

M. R... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6echambre, en date du 21 octobre 2019, qui, pour destruction par incendie, en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... P..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-87.608
Date de la décision : 31/03/2021

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 31 mar. 2021, pourvoi n°19-87.608, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.87.608
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