CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° F 19-23.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. C... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.242 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... J..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que C... K... est le père de l'enfant M..., L..., X... J..., né le [...] à la Ciotat, d'avoir ordonné la transcription de l'arrêt sur l'acte de naissance de l'enfant, d'avoir fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par M. K... à Mme J... à 1.500 euros par mois, d'avoir dit que les mensualités sont immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable, d'avoir dit que la contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé ou en fonction de tout autre indice qui lui sera substitué, d'avoir dit que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si ce dernier reste à titre principal à la charge de l'un des parents et d'avoir condamné M. K... à payer à Mme J... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « en application de l'article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ; qu'aux termes de l'article 310-3 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens ; que l'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi de l'action en recherche de paternité de E... J..., a ordonné une expertise génétique confiée à l'Institut français des empreintes génétiques. C... K... n'a pas déféré aux quatre convocations de l'expert de sorte que ce dernier a conclu, dans son rapport du 19 juin 2015, être dans l'impossibilité d'effectuer sa mission ; que le tribunal avait noté que de nombreuses attestations ainsi que des extraits d'une conversation par « chat » entre C... K... et E... J... établissaient l'existence de la relation intime alléguée à l'époque de la conception de l'enfant et permettait de présumer la paternité de C... K... sur l'enfant M... ; que plusieurs pièces versées au dossier démontrent que C... K... et E... J... ont eu une relation préalablement à la période de conception ; qu'en effet, E... H... atteste de la présence de C... K... dans une discothèque sur Aix-en-Provence accompagné de E... J... avant noël 2010 ; que O... R... affirme que E... J... entretenait une relation de couple avec C... K... ; que Madame U... certifie avoir été témoin de la relation entre C... K... et E... K... ; que Q... I... atteste de la continuité et de la stabilité de la relation sentimentale entre C... K... et E... K... pour les avoir notamment vu ensemble et avoir passé du temps avec le couple ; que E... J... verse au dossier des photos prises dans l'appartement de C... K... et datées du mois de décembre 2010 ; que s'agissant de la période de conception, le compte rendu de l'échographie obstétricale de E... J... estime le début de la grossesse au 19 mars 2011 ; qu'or, E... J... verse au dossier la confirmation de la commande faite par C... K... le 12 mars 2011 auprès de Voyage SNCF.com et la transmission qu'il lui a faite d'un billet de train afin qu'elle vienne à Marseille ; que Mesdames P... et R... attestent s'être rendues au domicile de C... K... rejoindre E... J..., le 15 mars 2011, afin de regarder le match de football Manchester/OM ; que le 16 mars 2011, E... J... se trouvait au domicile de C... K... et a pris une photo d'elle dans son appartement ; que B... N... atteste que la relation a duré d'octobre 2010 jusqu'au mois de mars 2011 ; que l'ensemble des pièces démontrent ainsi que l'avait retenu le tribunal dans son jugement du 11 décembre 2013 que C... K... et E... J... ont eu une relation stable et suivie préalablement et durant la période de conception ; qu'enfin, le 28 avril 2011, C... K... et E... J... ont eu une conversation par F..., E... J... y annonce son état de grossesse et C... K... s'exprime en ces termes : ‘ta famille l'a bien pris j'espère..parce kun bb dun noir, sa risk de péter. J'ai vraiment pas envie d'un gosse maintenant. Comment tu peux me sortir ke t en sainte alors ke tu ma di ke tu prenai la pillule' ; que ces propos contiennent la reconnaissance par C... K... de ses relations intimes avec E... J... lors de la période de conception de l'enfant ; que E... J... verse enfin au dossier les photographies d'M... et de C... K... qui montrent une ressemblance certaine ; que ces éléments et le refus de C... K... Sans motif légitime de se soumettre à la mesure d'expertise génétique démontrent que la filiation de l'enfant M..., X..., L... J..., né le [...] à la Ciotat, est établie à l'égard de C... K... ; que le comportement de C... K..., qui n'a jamais reconnu l'enfant, qui a refusé de se prêter à un prélèvement salivaire en vue de l'expertise génétique ordonnée et qui ne souhaite pas assumer ses responsabilités de père, alors qu'il avait entretenu une relation amoureuse avec E... J..., doit être considéré comme fautif ; qu'au vu des éléments précités, il convient de condamner C... K... à indemniser les préjudices subis par E... J... par le versement de la somme de 15.000 euros » ;
Alors que Monsieur C... K... faisait longuement valoir dans ses écritures d'appel que Mme E... J... avait eu des relations intimes au moment de la période légale de conception avec plusieurs autres joueurs de football, plus particulièrement avec des joueurs noirs ou métis, et d'autres hommes de couleur, qui ont toujours eu sa préférence (conclusions d'appel de M. K..., page 9, 10, 11 et 15 n° 2.2.1) ; qu'il produisait ainsi notamment le témoignage pour le moins éclairant de M. A... W..., qui attestait avoir eu des relations intimes avec Mme E... J... de décembre 2010 à mars 2011, c'est-à-dire pendant la période légale de conception ; que c'est précisément pour ce motif que le tribunal de grande instance de Marseille, dans son jugement du 1er février 2017, avait débouté Mme J... de sa demande (jugement, p. 5) ; qu'en infirmant le jugement, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposant tiré des relations intimes que Mme J... avait entretenues avec d'autres hommes pendant la période légale de conception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.