CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° F 19-23.104
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. U... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.104 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme H... F..., domiciliée [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., de Me Brouchot, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. U... O... était le père d'E... F..., né le [...] à Troyes ;
Aux motifs que les attestations produites, si elles émanaient du milieu familial, étaient toutefois circonstanciées et concordantes quant à l'existence d'une relation suivie entre M. U... O... et Mme H... F... pendant la période de conception de l'enfant ; qu'ainsi que l'indiquait E... F... dans ses conclusions et comme l'avait relevé le premier juge, les conclusions de première instance de M. O... portaient reconnaissance de l'existence d'une relation de plusieurs années avec Mme H... F... et ne contestaient pas que cette relation était en cours lors de la conception de l'enfant E..., les conclusions indiquant même que de 1995 à 1999, il avait toujours refusé d'être père à nouveau et que Mme H... F... « parfaitement au fait de son refus, semblait avoir passé outre volontairement sans le consulter et au contraire en le mettant devant le fait accompli » ; que ces mêmes conclusions indiquaient qu'il ne s'était pas abstenu pour autant de négliger E... F..., puisqu'il versait chaque mois à H... F... de l'argent et avait par ailleurs pourvu de nombreuses fois à l'équilibre des finances de cette dernière, reconnaissant ainsi une participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le fait que Mme H... F... n'ait pas agi pour établir le lien de filiation paternelle pendant la minorité d'E... F... était sans incidence ; que le refus de consentir à l'établissement de ses empreintes génétiques dans le cadre de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal était intervenu, comme il résultait des éléments produits, après que le contact a été pris par appel téléphonique avec le conseil de M. U... O..., de telle sorte que celui-ci ne pouvait utilement soutenir s'être mépris sur l'objet de l'autorisation qui lui était demandée ; que pas plus devant la cour que devant le tribunal, il n'était rapporté d'éléments suffisants quant à une possible autre relation de Mme H... F... pendant la période de conception de l'enfant ;
Alors 1°) que le demandeur à l'action en recherche de paternité doit démontrer l'existence de relations intimes ayant existé entre le père prétendu et la mère pendant l'époque présumée de la conception, soit pendant la période qui s'étend du trois-centième au cent quatre-vingtième jour inclusivement, avant la date de la naissance de l'enfant ; qu'en s'étant fondée sur des attestations, émanant toutes de proches du demandeur à l'action, établissant seulement des relations amicales ayant existé entre M. U... O... et Mme H... F... entre 1994 et 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 310-3 et 311 du code civil ;
Alors 2°) que seul le refus illégitime de se soumettre à une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement d'un lien de filiation peut valoir aveu tacite de la paternité ; qu'en s'étant fondée sur le refus par M. O... de signer « l'autorisation de prélèvement de ses empreintes génétiques » cependant qu'il avait accepté de se soumettre aux prélèvements dont le rapport d'expertise constate qu'ils sont parvenus au laboratoire le 7 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles 16-11 et 310-3 du code civil ;
Alors 3°) que seul le refus illégitime de se soumettre à une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement d'un lien de filiation peut valoir aveu tacite de la paternité ; qu'en ayant énoncé que M. O... n'avait pu se méprendre sur l'objet de l'autorisation qui lui était demandée en raison d'un seul contact téléphonique pris avec le conseil de M. O..., sans préciser au demeurant la teneur de ce contact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16-11 et 310-3 du code civil.