CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° D 19-22.205
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. W... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.205 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à Mme G... X... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. J..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X... , après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le bien acquis par l'exposant suivant jugement d'adjudication du 17 janvier 2002, sis [...] constitue un acquêt de la communauté ayant existé entre les époux J... / X... à partir de la fin juillet 2001 et dissoute au plus tard à compter du prononcé du jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Fquih Ben Salah le 21 novembre 2005, qu'à défaut de partage en suite du jugement de divorce rendu par ce tribunal, les ex époux demeurent en indivision relativement au bien immobilier, dit que cet immeuble ne dépend pas de la seconde communauté ayant existé entre les époux à compter de leur remariage le 4 mars 2008 et dissoute par la convention de divorce homologuée suivant jugement du juge aux affaires familiales tribunal de grande instance de Nanterre du 30 juin 2009 et, y ajoutant, D'AVOIR dit que Mme X... et M. J... étaient mariés entre le 21 février 2001 et le 21 novembre 2005 sous le régime français de la communauté réduite aux acquêts, ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux à la suite de leur divorce prononcé le 21 novembre 2005, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision, dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort, que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et D'AVOIR encore dit qu'il appartient aux époux de faire connaitre au notaire toute créance et récompense qu'elles entendent faire valoir et d'en justifier ;
AUX MOTIFS QUE M. J... prétend que contrairement à ce que son ex-épouse soutient elle avait connaissance de l'existence du bien situé [...] ; qu'il fait valoir que les ex-époux, de nationalité marocaine au moment de leur premier mariage se sont mariés au Maroc sous l'empire des dispositions légales marocaines dont le régime matrimonial est la séparation de biens et que leur première résidence en 1998 était située au Maroc ; qu'il ajoute qu'il était en fin de contrat de travail en France en juin 1998 et qu'il avait choisi de s'installer avec son épouse au Maroc ; que jusqu'au mois de juillet 2001, il se rendait régulièrement au Maroc pour résider avec son épouse et travaillait en France et que Mme X... a pu venir en France le 21 février 2001 après acceptation de la procédure de regroupement familial. M. J... expose que, s'agissant du premier divorce, son ex-épouse a été remplie de ses droits aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel prononcée au Maroc, lui-même ayant versé les sommes convenues au titre de l'indemnité de rupture ; qu'il conclut que le bien immobilier situé à Nanterre qu'il a acquis en janvier 2002 lui était propre et que la liquidation du régime matrimonial des ex-époux a été réalisée au moment de leur divorce au Maroc ; qu'à titre subsidiaire, M. J... soutient toujours que le bien litigieux lui est propre mais qu'en faisant application des dispositions de la convention de La Haye, les ex-époux ont subi la mutation de leur régime matrimonial au profit de celui de la communauté universelle à la date de leur naturalisation en juillet 2002 et qu'il faudra rechercher si la communauté a pu financer une partie de l'acquisition à compter de juillet 2002 jusqu'au divorce prononcé le 21 novembre 2005 aux fins d'établir les éventuelles récompenses, soit 40 mensualités de 62,47 euros ; que Mme X... soutient que lors de leur première union les ex-époux n'ont pas désigné de loi applicable à leur régime matrimonial, ni par contrat de mariage, ni par un acte autonome déclaratif et que par conséquent il y a lieu de faire application des articles 4 et 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; qu'elle déclare que les ex-époux avaient fixé leur première résidence habituelle en France après le mariage, pays dans lequel M. J... résidait avant et après le mariage, sans quoi il n'aurait pu présenter une demande de regroupement familial et qu'ainsi leur régime matrimonial était soumis à la loi française et relevait de la communauté réduite aux acquêts ; qu'à titre subsidiaire, Mme X... expose que si la cour considérait qu'il n'a pas existé de première résidence commune et retenait la nationalité commune des époux en tant que loi applicable, elle ne pourra cependant que constater qu'à compter du 20 février 2001, date à laquelle elle a obtenu une carte de résident de 10 ans, en application de l'article 7 alinéa 2, 3° de la Convention de La Haye de 1978, le régime matrimonial des ex-époux a muté ; qu'elle soutient qu'en considération de la mutabilité de leur régime matrimonial, le bien litigieux acquis en 2002 est un bien commun ; qu'en l'espèce, il convient de constater que contrairement à l'instance devant le premier juge, M. J... ne soulève plus devant la cour le moyen tendant à l'irrecevabilité de la demande de partage présentée par son ex-épouse du fait de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements de divorce qui ont été rendus en 2005 par le juge marocain puis en 2009 par le juge français entre les parties et qui emportent liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; que par conséquent, il n'y a lieu de statuer que sur la nature du bien immobilier situé à Nanterre acquis en 2002 ; que la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 1 septembre 1992, a un caractère universel et s'applique à tous les mariages célébrés après cette date, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un Etat contractant ; que selon l'article 3 alinéa 1 de la Convention, "Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage" ;que selon l'article 11 de la Convention, "La désignation de la loi applicable doit faire l'objet d'une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage" ; qu'il résulte de l'attestation du Consulat général du Royaume du Maroc à Colombes établie le 30 octobre 2006 et produite par M. J... que selon l'article 49 du nouveau code de la famille marocain, "Chacun des deux époux dispose d'un patrimoine distinct du patrimoine de l'autre. Toutefois, ils peuvent dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant la relation conjugale, se mettre d'accord sur le mode de fructification et répartition. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage" ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'acte de mariage communiqué par M. J... de stipulation expresse quant à la désignation par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial ; qu'ils n'avaient en outre pas conclu de contrat de mariage malgré la possibilité offerte par le droit marocain ; qu'à défaut de choix quant à la désignation de la loi applicable au régime matrimonial des époux, il convient de faire application des articles 4 et 7 de la Convention de La Haye de 1978 ; que selon l'article 4 alinéa 1 de la Convention, "Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage" ; qu'en l'espèce, M. J... affirme que la première résidence habituelle a été fixée par les époux au Maroc après leur mariage sans toutefois mentionner une adresse précise ; que de plus, contrairement à ce qu'il affirme (page 7 de ses écritures), la cousine de son ex-épouse n'atteste pas de la résidence des époux au Maroc dans les premiers mois du mariage mais indique "Mme X... G.. nous rendait visite régulièrement depuis son mariage avec M. J... W... en été 1998" (pièce n°17) ; qu'il affirme par ailleurs (page 7 de ses écritures) que "jusqu'au mois de juillet 2001 il se rendait régulièrement au Maroc pour résider avec son épouse et travaillait en France" ; qu'il reconnaît ainsi qu'au quotidien il résidait en France où il travaillait ; que de son côté, Mme X... affirme que la première résidence habituelle des époux a été fixée en France après le mariage ; qu'elle justifie par la production de la copie de son premier visa valable du 27 octobre 1998 au 26 janvier 1999, de la copie de sa carte de résident qui mentionne une entrée en France en novembre 1998, et d'une inscription universitaire réalisée le 12 novembre 1998 qu'elle a pu rejoindre, au moins ponctuellement, son époux en France au mois de novembre 1998 ; que toutefois, il n'est pas justifié d'une résidence commune en France avant le 30 juillet 2001 et Mme X... n'a obtenu une carte de résident que le 21 février 2001 ; que Mme X... justifie avoir travaillé en France au mois d'août 1999 ainsi qu'aux mois de juillet et août 2000 tandis que M. J... démontre que son ex-épouse a reçu des soins dentaires au Maroc au mois d'avril 1999 ; que par conséquent, les pièces produites par les parties ne permettent pas de justifier d'une résidence habituelle, stable et commune du couple avant le mois d'août 2001 mais démontrent qu'avant l'obtention de sa carte de résident, Mme X... faisait des allers-retours entre le Maroc et la France ; que selon l'article 4 alinéa 2 de la Convention de La Haye, "Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux : (...) 3. Lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage" ; que par conséquent, les ex-époux n'ayant pas établi sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage, leur régime matrimonial était soumis à la loi interne du Maroc, Etat de leur nationalité commune ; que selon l'article 7 de la Convention de La Haye de 1978 "La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n'en ont désigné aucune autre et même s'ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. Toutefois, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous les deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : (...) ; qu'à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3" ; qu'ainsi, en l'espèce, le régime matrimonial des ex-époux qui a automatiquement muté lors de l'installation de Mme X... en France auprès de son époux le 21 février 2001, date de l'obtention de sa carte de séjour, s'est trouvé soumis à la loi française sans qu'un acte positif ou confirmatif de volonté de la part des conjoints n'ait été nécessaire ; que selon l'article 1401 du code civil, "la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres" ; que selon l'article 1402 du code civil, "Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit (...)" ; que par conséquent, le bien litigieux acquis postérieurement au mois de février 2001 suivant jugement d'adjudication du 17 janvier 2002 constituait un acquêt de communauté et non un bien propre de M. J... ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE, s'agissant de la première union du 7 aout 1998 dissoute par jugement de divorce marocain du 21 novembre 2005, l'exposant faisait valoir que les époux étaient mariés sous le régime légal marocain de séparation de biens, que les époux ont divorcé par consentement mutuel selon la loi marocaine et n'ont pas revendiqué l'application de la loi française, que le juge du divorce n'avait pas à statuer sur l'existence d'un patrimoine commun en l'absence de tout autre régime que le régime légal selon la loi marocaine ; que l'exposant ajoutait qu'au cours de leur mariage et de leur résidence en France le régime n'a pas muté, que les époux avaient adopté un mode de gestion séparatiste, n'ayant aucun compte commun, chacun des époux conservant des attaches au Maroc où ils ont organisé leur sépulture, que l'épouse a fait l'acquisition de biens immobiliers au Maroc, qu'elle y disposait de ses comptes personnels ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si de tels faits n'établissaient pas la volonté des époux de rester soumis au régime légal marocain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 4 et 7 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, sous l'empire du code de statut personnel de 1957/1958, (dahir des 22 novembre, 18 décembre 1957 et des 25 janvier, 20 février et 4 avril 1958), le seul régime applicable au Maroc est la séparation de biens, chaque époux jouissant d'une indépendance totale dans la gestion de ses biens (article 36) et aucune liquidation du régime n'étant prévue par la loi, en l'absence de tous biens de communauté ; que ce n'est que par la promulgation du nouveau code de la famille que le législateur marocain a autorisé les époux à faire un choix exprès pour un régime « communautaire » (article 49), sans autoriser le choix d'une autre loi que la loi marocaine ; que s'agissant de la première union du 7 août 1998 dissoute par jugement de divorce marocain du 21 novembre 2005 l'exposant faisait valoir que les époux étaient mariés sous le régime légal marocain de séparation de biens, qu'ils ont divorcé par consentement mutuel selon la loi marocaine, que le juge du divorce n'a pas à statuer sur l'existence d'un patrimoine commun en l'absence de tout autre régime autorisé que le régime légal marocain ; qu'en relevant qu'il ne résulte pas de l'acte de mariage communiqué par M. J... de stipulation expresse quant à la désignation par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial, qu'ils n'avaient en outre pas conclu de contrat de mariage malgré la possibilité offerte par le droit marocain pour en déduire qu'à défaut de choix quant à la désignation de la loi applicable au régime matrimonial des époux, il convient de faire application des articles 4 et 7 de la Convention de La Haye de 1978 quand la loi marocaine applicable au mariage célébré en 1998 était le code de statut personnel de 1957/1958 autrement appelé Moudawana, et non le code la famille entré en vigueur le 5 février 2004, soit postérieurement au mariage, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le bien acquis par l'exposant suivant jugement d'adjudication du 17 janvier 2002 et sis [...] constitue un acquêt de la communauté ayant existé entre les époux J... / X... à Nanterre et dissoute au plus tard à compter du prononcé du jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Fquih Ben Salah le 21 novembre 2005, qu'à défaut de partage en suite du jugement de divorce rendu par ce tribunal, les ex époux demeurent en indivision relativement au bien immobilier, dit que cet immeuble ne dépend pas de la seconde communauté ayant existé entre les époux à compter de leur remariage le 4 mars 2008 et dissoute par la convention de divorce homologuée suivant jugement du juge aux affaires familiales tribunal de grande instance de Nanterre du 30 juin 2009 et y ajoutant D'AVOIR dit que Mme X... et M. J... étaient mariés entre le 21 février 2001 et le 21 novembre 2005 sous le régime français de la communauté réduite aux acquêts, ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux à la suite de leur divorce prononcé le 21 novembre 2005, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision, dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort, que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et D'AVOIR encore dit qu'il appartient aux époux de faire connaitre au notaire toute créance et récompense qu'elles entendent faire valoir et d'en justifier ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... expose que le jugement de divorce prononcé le 21 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Fquih Ben Salah ne mentionne aucunement que les ex-époux ont liquidé leurs intérêts pécuniaires et qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux suite au premier jugement de divorce ; que M. J... soutient que le jugement de divorce rendu le 21 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Fquih Ben Salah est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que selon l'article 815 du code civil, "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été surpris par jugement ou convention" ; que selon l'article 840 du code civil, "Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837" ; que selon l'article 1361 du code de procédure civile, " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage" ; que selon l'article 1364 du code de procédure civile, "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal" ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que le premier divorce des ex-époux est devenu définitif, il ne ressort pas du jugement ayant été prononcé le 21 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Fquih Ben Salah de mention quant à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux ; que ces derniers ne produisent pas non plus d'acte pour justifier que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux soit intervenue postérieurement au divorce ; qu'en considération de ces éléments et du désaccord persistant des parties, il convient, ajoutant à la décision déférée, d'ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux consécutivement à leur divorce du 21 novembre 2005 ; que compte tenu de la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité de valoriser le bien et d'établir les comptes entres les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; qu'en l'absence d'accord des parties quant au notaire à désigner, le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, sera désigné pour y procéder ; qu'en l'absence d'élément quant à la valeur du bien immobilier situé [...] , les parties sont renvoyées devant le notaire qui est chargé, au besoin en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par les parties, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage et la valeur de sa mise à prix en cas de licitation imposée à l'issue des opérations de liquidation ; qu'il appartiendra aux parties de faire connaître sans délai au notaire liquidateur désigné toute créance et récompense qu'elles entendent faire valoir et d'en justifier ;
ALORS D'UNE PART QUE tant le code de statut personnel ou Moudawana de 1957/1958 que le code de la famille entré en vigueur le 5 février 2004 ne comportent aucune disposition relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux mariés sous le régime de la séparation des biens, chacun des époux conservant ses biens personnels en cas de dissolution du mariage ; que l'exposant faisait valoir que le jugement du 21 novembre 2005 était définitif et avait autorité de chose jugée, l'épouse ayant été remplie de ses droits ; qu'en relevant que s'il n'est pas contesté que le premier divorce des ex-époux est devenu définitif, il ne ressort pas du jugement du 21 novembre 2005 prononcé par le tribunal de première instance de Fquih Ben Salah de mention quant à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, que ces derniers ne produisent pas non plus d'acte pour justifier que la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux soit intervenue postérieurement au divorce, pour en déduire qu'en considération de ces éléments et du désaccord persistant des parties, il convient d'ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux consécutivement à leur divorce du 21 novembre 2005, la cour d'appel qui ne précise pas au regard de la loi marocaine applicable, d'où il résultait que les époux mariés sous la séparation des biens devaient procéder à la liquidation de leur régime autrement que par la conservation de leur biens personnels, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit statuer lui-même sur les prétentions dont il est saisi, sans se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'éléments quant à la valeur du bien immobilier situé [...] , les parties sont renvoyées devant le notaire qui est chargé, au besoin en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par les parties, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage et la valeur de sa mise à prix en cas de licitation imposée à l'issue des opérations de liquidation, qu'il appartiendra aux parties de faire connaître sans délai au notaire liquidateur désigné toute créance et récompense qu'elles entendent faire valoir et d'en justifier , la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier les éléments de preuve des parties et de statuer elle-même sur la contestation soulevée devant elle, a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;