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31/03/2021 | FRANCE | N°19-18.595

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2021, 19-18.595


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10289 F

Pourvoi n° E 19-18.595




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme S... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.595 contre

l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. R... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassati...

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10289 F

Pourvoi n° E 19-18.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme S... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.595 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. R... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme P... tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise immobilière et d'AVOIR, en conséquence, dit que M. T... était créancier des sommes de 137 748,15 € au titre des fonds personnels qu'il avait investis dans la construction de l'immeuble de Mme P..., de 64 689,10 € au titre du remboursement des prêts immobiliers ayant servi au financement de la construction de l'immeuble de Mme P..., de 24 700 € au titre de l'apport de fonds propres dans les travaux d'amélioration du bien immobilier propre de Mme P..., et condamné par conséquent Mme P... à payer à M. T... la somme de 262 137,25 € incluant le règlement de ces créances ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande d'une nouvelle expertise, il est constant que durant l'union Monsieur T... et Madame P... avaient acquis en indivision à concurrence de 60 % pour Monsieur T... et de 40 % pour Madame P... un terrain situé sur la commune de [...] sur lequel ils ont fait construire une maison, dont le financement a été assuré à l'aide d'un prêt immobilier ; que ce bien a été vendu, et après règlement des sommes restant dues au titre du prêt il est revenu une somme de 55 887, 80 € à Monsieur T... et de 37 258,57 € à Madame P... ; qu'il n'est pas contesté non plus, que, pendant l'union Madame P... a reçu de sa mère la nue-propriété, réunie à l'usufruit le jour de son décès, d'un terrain situé à [...] , sur lequel le couple a fait construire en juin 1998, une maison d'habitation ayant accueilli le logement de la famille ; que cette opération a été réalisée à l'aide des fonds provenant du prix de vente de la maison de [...], et de prêts immobiliers ; que Madame P... demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'elle fait valoir que les évaluations de l'expert sur le bien situé à Montpellier ont été faussées car le technicien n'a pas tenu compte du fait que terrain avait fait l'objet d'une division parcellaire ; que Monsieur T... demande à la cour d'écarter cette demande comme étant irrecevable au regard des dispositions des articles 910-4 du Code de procédure civile, qui imposent aux parties sous peine d'irrecevabilité pouvant être relevée d'office, de présenter des leurs premières conclusions au fond l'ensemble de leurs prétentions ; qu'il fait valoir que Madame P..., qui n'avait formé aucune critique à l'endroit des travaux de Monsieur K... en première instance, réclame la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, prétention qui était aussi absente de ses premières conclusions au fond du 20 mars 2018 ; qu'il ajoute qu'en outre une seconde expertise serait inutile car la division parcellaire est sans incidence sur l'évaluation du bien dans la mesure où l'expert a retenu une méthode qui ne prend pas en compte la valeur du terrain ; que la cour, retient qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'au cas d'espèce, force est de constater que Madame P... n'a jamais formé la moindre critique à l'endroit du travail et du rapport de l'expert K... devant le premier juge, ni d'ailleurs devant la présente juridiction d'appel jusqu'au dépôt de ses dernières conclusions ; que sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise sera en conséquence déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QU'est recevable en cause d'appel la demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevable, car nouvelle en appel, la demande de Mme P... tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise immobilière, quand cette demande avait pour objet d'étayer celle tendant à la réalisation des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux formulée en première instance par Mme P..., de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme P... tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise immobilière, car nouvelle en appel, quand cette demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux devait s'analyser comme une défense aux prétentions de M. T..., la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. T... est créancier d'une somme de 64 689,10 € au titre du remboursement des prêts immobiliers ayant servi au financement de la construction de l'immeuble de Mme P... et condamné par conséquent Mme P... à payer à M. T... la somme de 262 137,25 € incluant le règlement de cette créance ;

AUX MOTIFS QUE sur le remboursement de prêt des prêts immobiliers pour le financement du bien immobilier situé à Montpellier, Monsieur T... puis par la suite son épouse, ont exploité une activité de chauffeur de taxi ; que le couple disposait d'un compte joint professionnel ouvert aux deux noms ; qu'ils disposaient également d'un compte joint non professionnel ; que le juge aux affaires familiales a retenu à partir de l'analyse des comptes joints bancaires personnel et professionnel que chaque mois, une somme de 2850 francs ainsi que le montant de l'APL étaient prélevés depuis le compte joint professionnel pour alimenter le compte personnel de l'épouse, sur lequel étaient prélevées les échéances des crédits immobiliers ( représentant une somme mensuelle de 2850 francs) ; qu'il a constaté en revanche que le compte personnel de Monsieur T... n'était pas alimenté par le compte joint professionnel ; que le juge en déduit que Madame P... ne prouve pas que les prêts aient été remboursés au moyen de ses deniers personnels et que Monsieur T... ne démontre pas avoir excédé son obligation normale de contribution aux charges du mariage en procédant par des fonds indivis au paiement des échéances des crédits immobiliers ; que Monsieur T... reproche au premier juge d'avoir rejeté sa prétention de créance formée de ce chef, au motif que cela n'excédait pas sa participation normale aux charges du mariage, alors qu'il estime au contraire, que les charges de la vie courantes donnaient lieu, par ailleurs, à un prélèvement régulier dont le montant a évolué avec le temps depuis le compte joint professionnel vers le compte personnel de Madame P... ; que Monsieur T... considère en conséquence que l'on doit retenir qu'il a payé la moitié des échéances des différents prêts ce qui représente une somme totale de 26 245,95 €, qu'il fait valoir que l'on doit déterminer le montant de la créance due de ce chef, en appliquant la règle du profit subsistant s'agissant de dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier personnel selon le calcul suivant : 26 245,95 x 366 000/148 495,13 € = soit un total de 64 689 € ; qu'il demande, en conséquence, à la cour de lui reconnaître de ce chef une créance de 64 689 € ; que Madame P... affirme que les virements de 500 € effectués chaque mois depuis le compte joint professionnel sur son compte personnel n'étaient pas destinés au paiement des mensualités des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole mais correspondaient au montant de sa rémunération qu'elle percevait pour son activité au sein de l'entreprise de Monsieur T... ; que la cour rappelle que les prêts ont été souscrits au nom des deux époux et qu'ils sont de plein droit assortis d'une solidarité passive en application de l'article 220 du Code civil, s'agissant du financement du logement de la famille ; qu'il s'agit des prêts suivants souscrits le 30 octobre 1997 : - un prêt épargne logement de 74 383 francs, échéances de 912,55 francs, - un prêt épargne logement de 51 968,00 francs échéances de 625,92 francs, - un prêt à taux 0 d'un montant de 120 000 francs (remboursement différé ), - un prêt PAS de 116 713 francs échéances de 997,55 francs ; que l'ensemble des trois mensualités représentent une charge de 2536,02 francs soit 386,61 € ; que l'examen des relevés du compte personnel à vue de Madame P..., (n° [...] ouvert dans les livres de la caisse régionale du crédit agricole) met en évidence que l'ensemble des échéances des différents prêts souscrits par le couple pour la construction de l'immeuble ont été prélevées sur ce compte depuis 1998 jusqu'en décembre 2010, de sorte qu'à priori et sauf preuve contraire que doit apporter Monsieur T..., Madame P... est ainsi présumée avoir effectué ces règlements avec ses deniers personnels ; que cependant, l'article 1538 du Code civil, autorise chaque époux séparé de biens à établir la preuve contraire de sa propriété par tout moyen ; qu'or, il ressort de l'examen des autres documents bancaires, versés par Monsieur T..., que durant toute cette période, le compte à vue personnel de Madame P... a été exclusivement alimenté par des virements de 2850 francs puis de 500 € (hormis l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales) prélevés sur le compte professionnel ouvert au nom des deux époux ; que la cour considère que la quasi concordance du montant de ces virements, avec le montant des échéances des différents prêts, ainsi que l'absence d'autres sources d'alimentation du compte personnel de Madame P..., établit la preuve de la nature indivise des fonds affectés au remboursement des prêts de 1998 à décembre 2010 ; qu'en effet, Madame P..., qui soutient que ces virements depuis le compte professionnel joint sur son compte à vue personnel correspondraient aux salaires que lui versait son époux pour sa collaboration ; que cependant, elle n'apporte aucune preuve de ces allégations, qui sont contredites par le fait qu'elle n'a jamais été la salariée de son époux, étant elle-même titulaire de sa propre licence depuis le 22 avril 1998 ; que Monsieur T... démontre par ailleurs, par la production des documents bancaires, que de 1998 à mars 2008 des virements permanents, dont les montants ont varié au fil des années entre 3500 francs en 1998 et 800 € à partir de 2002, ont été effectués depuis le compte joint professionnel à destination du compte joint personnel des époux, démontrant ainsi que les charges de la vie courante étaient également assurées à l'aide de fonds présumés indivis détenus pour moitié par chaque époux en l'absence de preuve contraire, soit en dernier lieu à hauteur de 400 € pour chacun, qui paraît suffisant pour répondre aux besoins alimentaires de la famille composée alors de deux adultes et deux enfants ; qu'en conséquence, la cour retient que Monsieur T... détient ainsi une créance correspondant à la moitié des mensualités versées selon le calcul suivant : - 386,61 € ( trois prêts ) x 96 mois /2 = 18 557,28 € - 180,91 € ( deux prêts ) x 19 mois /2 = 1718,64 € ; que la cour retient également qu'à compter du mois d'avril 2008, si les prélèvements ont bien continué sur la base de 500 € par mois à destination du compte personnel de Madame P..., en revanche, Monsieur T... était devenu seul titulaire du compte professionnel de sorte que l'ensemble des fonds étaient sa propriété exclusive, étant observé qu'il a continué à s'acquitter des charges du mariage au moyen d'autres prélèvements comme auparavant ; qu'en conséquence, la cour retient à son profit une créance correspondant à la totalité des échéances payées depuis le mois d'avril 2008 jusqu'en décembre 2010 selon le calcul suivant : 180,91 € x 33 mois = 5970,03 € ; qu'au total, la valeur nominale de la créance détenue par Monsieur T... à l'encontre de son épouse s'élève à 26 245,95 € (5970,03 +18 557,28 +1718,64 E) ; que la dépense engagée par Monsieur T... pour rembourser ces différents emprunts s'assimile à une dépense d'acquisition, de sorte que, ainsi que cela a été ci-dessus évoqué, elle doit être évaluée en tenant compte du profit subsistant selon le calcul suivant : 366 000 x 26 245,95 /148 495,13 = 64 689,10 € ; que Monsieur T... détient ainsi une créance de 64 689,10 à l'encontre de Madame P..., au titre du remboursement des prêts immobiliers ;

1°) ALORS QUE les parties à un contrat de mariage peuvent stipuler que chacun des époux sera présumé avoir contribué aux charges du mariage à hauteur de ses facultés et ainsi interdire à l'un d'entre eux de prétendre qu'il a contribué au-delà de sa part, sauf à renverser cette présomption ; qu'en affirmant que M. T... était créancier de Mme P... pour avoir financé le remboursement des prêts souscrits en vue de financer la réalisation de travaux sur un bien propre de son épouse, sans répondre au moyen tiré de ce que les époux avaient stipulé dans leur contrat de mariage que « chaque époux sera présumé avoir fourni au jour le jour sa part contributive [aux charges du ménage] de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre » et que cette clause faisait présumer que les remboursement des prêts souscrits pour financer des travaux nécessaires au logement de la famille, réalisées sur un bien personnel de l'autre époux, relevait de la contribution aux charges du ménage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage incombant à chacun des époux et qui peut comprendre le financement de la réalisation du logement familial, ne peut faire naître de créance de remboursement ; qu'en retenant que M. T... détenait une créance de 64 689,10 euros à l'encontre de Mme P... au titre du remboursement des échéances périodiques des prêts ayant permis de financer la construction du logement familial, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été invitée, si le remboursement des échéances de ces emprunts nécessaires à la construction du logement familial, effectué par M. T..., ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 214 et 1537 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.595
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-18.595 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2021, pourvoi n°19-18.595, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.595
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