La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2021 | FRANCE | N°19-18.201

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2021, 19-18.201


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10288 F

Pourvoi n° B 19-18.201






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. X... Q..., domicilié [...] , agissant en son nom propre et en qu

alité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.201 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par l...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10288 F

Pourvoi n° B 19-18.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. X... Q..., domicilié [...] , agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.201 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... M...,

2°/ à Mme S... Y...,

3°/ à Mme L... Y...,

domiciliées toutes trois 5 rue des Girondins, 92210 Saint-Cloud,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. Q..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] , du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes S... et L... Y....

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q..., agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] et le condamne in solidum avec ses mandants à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Q... agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., de Mmes D... Q... et W... P..., et de la société civile [...] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. Q... ès qualités de mandataire de Mme D... Q..., Mme W... P..., M. J... E..., et la société [...], l'action de ces derniers étant prescrite,

Aux motifs que « sur la recevabilité de la demande formée par M. Q... en son nom propre et en qualité de mandataire de M. J... E..., venant aux droits de A... E... et de H... E..., ses parents décédés, de Mme D... Q..., de Mme W... P..., et de la société civile [...] , Mmes M... et Y... font valoir que M. Q... a agi comme s'il était le seul bénéficiaire du complément de prix stipulé au contrat de vente ; qu'en réalité, détenteur de 11 364 actions de la société MD Finances et de 1 200 actions en usufruit, au moment de la conclusion de la promesse, il a procédé à diverses cessions d'actions avant la régularisation de la vente, de sorte qu'il n'a finalement vendu que 5 724 actions en pleine propriété et 3 320 actions en usufruit à la société AM Finances ; qu'elles soulignent que l'intervention volontaire de M. Q... pour le compte des autres cédants montre bien qu' il n'était pas le seul titulaire de la créance qu'il revendiquait, et vaut reconnaissance par lui de ce que ces personnes n'étaient pas partie au jugement dont appel ; que M. Q... ne justifie pas d'un mandat spécial et nominatif pour agir en justice en leur nom, et qu'en tout état de cause, les prétentions éventuelles de M. J... E..., de Mme D... Q..., de Mme W... P..., et de la société [...] sont dorénavant prescrites ; qu'elles en déduisent qu'il n'est recevable qu'à réclamer sa quote-part sur le complément de prix, soit : - 84 257,28 euros pour les 5 724 actions en pleine propriété, - 48 870,40 euros pour les 3 320 actions en usufruit (sous réserve des droits de la nue- propriétaire, Mme D... Q...) ; que M. Q... répond qu'il a, dès l'origine de l'opération, été investi par les autres cédants d'un mandat express lui permettant d'agir pour la totalité de la créance, et que c'est pour clore toute contestation qu'il a finalement déclaré intervenir volontairement en sa qualité de mandataire ; qu'il rappelle qu'il a régularisé la promesse de vente en qualité de porte-fort des autres détenteurs des actions cédées, qu'il était stipulé que l'ensemble du complément de prix était payable entre ses mains pour le compte des autres actionnaires, et que par acte du 8 octobre 1998, Mme W... P..., Mme A... E..., Mme D... Q... et la société [...] (entre-temps devenue détentrice de parts), lui avaient donné mandat pour négocier, conclure toutes conditions de la cession, signer tous actes, ordres, mouvements, protocoles ou transaction, discuter, accepter et recevoir le complément de prix... et plus généralement faire tout ce qui serait utile ou nécessaire ; qu'une promesse de porte-fort n'est pas en soi la preuve de l'existence d'un mandat, dès lors que le tiers pour lequel le promettant a estimé pouvoir garantir le fait, n'est pas tenu par l'engagement souscrit par celui-ci ; qu'en revanche que par acte du 8 octobre 1998, qui contrairement aux allégations des intimées ne concernait pas uniquement la mise en oeuvre de la garantie de passif, Mme W... P..., Mme A... E..., aux droits de laquelle vient M. J... E..., Mme D... Q... et la société [...] , ont donné tous pouvoirs à M. X... Q... pour notamment discuter le complément de prix, l'accepter et le recevoir et "plus généralement faire ce qui sera utile et nécessaire pour la réalisation des présentes " ; que c'est à bon droit que M. X... Q... fait valoir que ces dispositions lui donnaient pouvoir d'agir en justice pour le compte des actionnaires susvisés pour voir consacrer leur créance au titre de ce complément de prix ; que M. J... E... a le 10 janvier 2019, en qualité de seul héritier de A... E..., réitéré le mandat donné par sa mère en vertu dudit acte, rappelant qu'il confiait à M. X... Q... le soin d'agir en recouvrement du complément de prix de cession ; que cependant il résulte des décisions rappelées ci-dessus que M. Q... n'a agi devant le tribunal de grande instance de Nanterre et devant la cour d'appel de Versailles, puis qu'il n'a saisi la présente cour qu'en son nom propre, n'étant intervenu en sa qualité de mandataire de M. J... E..., de Mme D... Q..., de Mme W... P... et de la société [...] que par conclusions du 15 janvier 2019 ; que le prix de cession était stipulé par action ; qu'il ne pouvait en être de même du complément de prix dès lors que son montant dépendait de la réclamation éventuelle de "Complices" ; que le caractère divisible de la créance des cédants n'est pas contesté par M. Q..., celui-ci étant seulement chargé de la recouvrer pour l'ensemble des autres actionnaires, et l'acquéreur, libéré, dès lors que son paiement aurait été effectué entre ses mains ; qu'il était d'ailleurs stipulé au mandat du 8 octobre 1998 que le complément de prix serait réparti selon le même pourcentage que le prix lui-même ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que Mmes M... et Y... invoquent la prescription des demandes formées pour le compte de M. J... E..., de Mme D... Q..., de Mme W... P... et de la société [...] ; qu'en effet, aux termes du contrat de vente, ils étaient en droit, sous réserve que les conditions en soient remplies, de se prévaloir d'un complément de prix à compter du 31 décembre 2007 ; que la loi du 17 juin 2008 ayant eu pour effet de ramener à 5 ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières non encore prescrites au jour de son entrée en vigueur, ils se devaient d'agir avant le 19 juin 2013 ; que leur intervention volontaire par voie de conclusions du 15 janvier 2019 est donc irrecevable, comme étant tardive ; que, sous réserve des autres moyens d'irrecevabilité soulevés, M. Q... ne peut donc agir qu'au titre des droits ouverts par les actions qu'il a personnellement cédées, soit au titre de 5 724 actions en pleine propriété et 3 320 actions en usufruit » ;

Alors que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. Q... en en sa qualité de mandataire de M. J... E..., de Mme D... Q..., de Mme W... P... et de la société [...] , la cour d'appel a énoncé que leur intervention volontaire par voie de conclusions du 15 janvier 2019 est irrecevable, comme étant tardive ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que ces derniers avaient donné tous pouvoirs à M. Q... pour notamment discuter le complément de prix, l'accepter et le recevoir et "plus généralement faire ce qui sera utile et nécessaire pour la réalisation des présentes", ces dispositions lui donnant ainsi pouvoir d'agir en justice pour le compte des actionnaires susvisés pour voir consacrer leur créance au titre de ce complément de prix, ce dont il résultait que l'action formée par M. Q..., qui tendait au même but que celle de ses mandants, avait interrompu la prescription de leur action, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2241 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. X... Q... à l'encontre de Mme O... M...,

Aux motifs que « sur la recevabilité des demandes de M. Q... à l'égard de Mme M..., Mme M... rappelle qu'étant divorcée d'B... Y... depuis le 16 novembre 2006, elle n'a pas la qualité de successible, par application de l'article 732 du code civil ; qu'elle conteste que la dette en cause puisse être constitutive d'un passif de communauté ; qu'elle souligne qu'elle n'a signé aucun contrat avec M. Q... ; qu'elle soutient que M. Q... ne peut agir à son encontre que s'il est en mesure de rapporter la preuve que la créance qu'il invoque est une dette solidaire des époux, née à l'époque où fis étaient mariés sous le régime de la communauté ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'obligation d'B... Y... n'avait pas été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants du couple et que le compromis de vente était constitutif d'un achat à tempérament, au sens de l'article 220 du code civil, M. Q... ayant consenti à l'acquéreur un crédit-vendeur de 200 000 francs sur trois ans et le complément de prix étant payable de façon différée ; qu'enfin, elle fait valoir que l'engagement pris par M. Y... de garantir les engagements de la société qui se substituerait à lui dans l'acquisition des actions de la société M.D Finances est assimilable à un cautionnement, auquel elle n'a pas consenti, si bien que par application de l'article 1415 du code civil, la créance alléguée lui est inopposable et qu'aucun recouvrement ne peut être poursuivi sur les anciens biens communs du couple, ni a fortiori sur ses biens propres même si l'actif immobilier sis à [...] constitue un ancien bien commun ; qu'elle rappelle que le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers, y compris aux créanciers dont la créance serait née antérieurement à ce changement et à la liquidation du régime matrimonial, dans les trois mois de sa mention à l'acte de mariage, et que M. Q... n'a pas formé d'opposition dans le délai imparti qui est largement dépassé ; qu'elle persiste donc à soutenir l'irrecevabilité des demandes formées par M. Q... à son encontre ; que M. Q... répond qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que Mme M... peut être poursuivie, après son changement de régime matrimonial, au titre de l'engagement contracté par son époux pendant la durée du régime de communauté ; qu'il a également été jugé par ladite Cour que l'engagement souscrit par M. Y... concernant la révision de prix n'était pas assimilable à un emprunt ; que cet engagement ne pourrait non plus sans dénaturation être assimilé à un cautionnement ; qu'il est constant que Mme M... n'a personnellement contracté aucun engagement à l'égard de M. Q... ; que l'article 220 du code civil traite strictement des dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, de sorte que son invocation est sans intérêt dans la présente instance, la créance en cause y étant manifestement étrangère, comme étant afférente à l'acquisition de parts d'une société commerciale ; qu'en vertu de l'article 1397 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause, le changement homologué de régime matrimonial prend effet à l'égard des tiers, "trois mois après que mention en a été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage" ; qu'il est en l'espèce constant que le changement homologué de régime matrimonial des époux Y... a été publié le 22 novembre 2001, et que M. Q... n'a pas exercé de tierce opposition à l'encontre du jugement l'homologuant ; que cependant, après la dissolution de la communauté, chacun des époux peut, conformément à l'article 1483 alinéa 1 du code civil, être encore poursuivi pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son époux ; qu'en vertu de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y eut fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ; que toutefois, selon l'article 1415 du code civil, "chacun des époux ne peut engager que ses propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres " ; qu'il résulte de l'article 2288 du code civil, que "celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même"' ; que dès lors que la société AM Finances s'est substituée à B... Y... pour acquérir les actions de la société M.D Finances, le de cujus n'était plus obligé qu'en vertu de la clause par laquelle dans ce cas, il se portait "garant" de l'exécution des engagements résultant de la promesse de vente ; que contrairement à ce que semble invoquer M. Q..., en page 10 de ses conclusions, à propos d'un moyen invoqué subsidiairement au fond par Mme M..., cette clause de substitution a modifié les engagements personnels d'B... Y..., dans la mesure où dès lors que cette substitution avait lieu, il n'était plus tenu à l'exécution des obligations résultant de la promesse de vente, et en conséquence, au paiement du complément de prix, que pour autant que la société AM Finances était défaillante ; que la "garantie" à laquelle il s'est obligé, est donc assimilable à un cautionnement ; que c'est d'ailleurs bien parce que la société AM Finances a été placée en liquidation judiciaire, et que le mandataire liquidateur a fait savoir à M. Q... qu'il n'existait aucune perspective de recouvrement de sa créance, que ce dernier a agi à l'encontre des héritières d'B... Y... et de son ex-épouse ; que Mme M... n'a jamais donné son consentement exprès à cet engagement, de sorte que la dette n'est pas entrée en communauté ; que c'est donc ajuste titre qu'elle invoque l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. Q..., faute de liens de droit existant entre eux » ;

Alors que l'engagement de garantie pris par le bénéficiaire d'une promesse de vente, qui s'est substitué autrui dans ses droits et obligations envers le promettant, n'est pas assimilable au cautionnement visé par l'article 1415 du code civil, requérant, pour engager les biens de la communauté, le consentement de l'autre conjoint ; que la cour d'appel a estimé que, la société AM Finances s'étant substituée à B... Y... pour acquérir les actions de la société MD Finances, ce dernier n'était plus obligé qu'en vertu de la clause par laquelle il se portait « garant » de l'exécution des engagements résultant de la promesse de vente et que cette « garantie » à laquelle il s'est obligé était assimilable à un cautionnement ; qu'en statuant ainsi, cependant que la substitution de cocontractant ne pouvait avoir eu pour effet de libérer B... Y... de ses engagements au titre de la révision du prix et que son engagement de garantie ne pouvait présenter un caractère accessoire à la dette d'autrui, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.201
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-18.201 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2021, pourvoi n°19-18.201, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award