LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2021
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° X 19-16.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société Hôtel Arene, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.817 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mapotel, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôtel Arene, de Me Occhipinti, avocat de la société Mapotel, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :
1. La société Hôtel Arene s'est pourvue en cassation le 21 mai 2019 contre un arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes.
2. Le redressement judiciaire de cette société a été prononcé le 16 octobre 2019.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE L'INTERRUPTION de l'instance ;
Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 28 septembre 2021 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.