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31/03/2021 | FRANCE | N°19-13974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-13974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° H 19-13.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La soc

iété Eurogroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.974 contre l'arrêt rendu le 25 septembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° H 19-13.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Eurogroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.974 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... A...,

2°/ à Mme W... L... épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eurogroup, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. V... A..., de Mme W... A..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 septembre 2018) et les productions, M. et Mme A... ont, par un acte authentique du 23 février 2007, donné un appartement à bail commercial à la société Le Bugue exploitation, filiale de la société Eurogroup. L'article 8 de l'acte stipulait que « la société Eurogroup, SA au capital de 2 100 000 euros, dont le siège social est au [...] , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 383 109 873, représentée par M. M... Y..., en sa qualité de directeur général et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, déclare se porter caution solidaire, indivisible et indéfinie de sa filiale, la société Le Bugue exploitation preneur au présent bail, et cela pour l'ensemble des engagements pris par cette dernière pour la durée du bail ».

2. La société Le Bugue exploitation ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, le bail a été résilié par l'administrateur judiciaire le 12 décembre 2012.

3. M. et Mme A... ont assigné la société Eurogroup en paiement de diverses sommes dues au titre des loyers et de la taxe d'ordures ménagères.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Eurogroup fait grief à l'arrêt d'admettre M. et Mme A... à se prévaloir d'un cautionnement contre elle et de la condamner à leur payer une certaine somme, alors « qu'il résulte de l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce qu'à défaut d'autorisation donnée par le conseil d'administration d'une société anonyme dans les conditions prévues à l'article R.225-28 du code de commerce, la garantie donnée par son président, excédant ses pouvoirs légaux, ne peut engager la société; qu'il incombe dès lors au bénéficiaire d'une telle garantie de s'assurer des pouvoirs de l'auteur de celle-ci ; que pour admettre en l'espèce M. V... A... et Mme W... A... L... à se prévaloir d'un cautionnement à l'encontre de la société Eurogroup, la cour d'appel a considéré que si aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que la société Eurogroup avait autorisé son dirigeant, M. Y..., à l'engager en qualité de caution de sa filiale, les conditions requises pour que le mandat de M. Y... puisse néanmoins être qualifié de mandat apparent étaient réunies ; qu'en statuant ainsi, alors que la garantie donnée par le mandataire apparent est inopposable à la société anonyme faute d'avoir été préalablement autorisée par son conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 225-35, alinéa 4 et R.225-28 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce :

5. Il résulte de ce texte que les cautionnements donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci.

6. Pour condamner la société Eurogroup à verser une certaine somme à M. et Mme A..., l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que la société Eurogroup avait autorisé son dirigeant, M. Y..., à l'engager en qualité de caution de sa filiale, énonce que si l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, il le devient lorsque le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant. Relevant ensuite, notamment, que le bail lui-même porte stipulation de l'engagement de caution de la société Eurogroup, dont le dirigeant est aussi celui de la société preneuse, sa filiale, qu'aux yeux des particuliers acquérant un bien immobilier aux fins de location, l'engagement de caution apparaissait comme tout à fait normal et légitime, la garantie des loyers donnée permettant au promoteur de commercialiser les biens qu'il avait construits, et que les bailleurs n'ont pas commis de négligence puisque, tout à fait profanes en la matière, ils n'avaient pas à vérifier l'étendue des pouvoirs de M. Y..., l'arrêt en déduit que les conditions requises pour que le mandat de M. Y... puisse être qualifié de mandat apparent sont réunies et que M. et Mme A... peuvent donc se prévaloir d'un cautionnement contre la société Eurogroup.

7. En statuant ainsi, alors que la circonstance que M. et Mme A... aient pu croire en l'existence d'un mandat de M. Y... était inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Eurogroup.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR admis les époux A... à se prévaloir d'un cautionnement à l'encontre de la société Eurogroup et d'avoir condamné celle-ci à leur payer la somme de 3.336,61 euros sur les intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2288 du code civil le cautionnement est défini comme étant un contrat par lequel une personne, la caution, s'engage à l'égard d'un créancier à payer la dette d'un débiteur, appelé débiteur principal, au cas où celui-ci serait défaillant. Parce que le cautionnement est un contrat conclu entre le créancier et la caution, il doit résulter d'un accord de volonté entre le cautionné et la caution, celle-ci devant s'engager de manière expresse et non équivoque. En l'espèce, le cautionnement peut être qualifié de commercial, puisque la caution a personnellement un intérêt patrimonial à la réalisation de l'opération principale. Son engagement est de nature à permettre à sa filiale de vendre les biens donnés à bail, le fait que les acquéreurs bénéficient d'une garantie de paiement des loyers sécurisant leur opération immobilière, les loyers attendus devant permettre de financer au moins en partie le crédit contracté pour l'acquisition du bien. Toutefois, le cautionnement commercial, à l'instar de tout autre cautionnement, ne se présume pas et doit être exprès.

En l'espèce, le contrat de bail stipule bien que la société Eurogroup se porte caution pour la société Le Bugue Exploitation. Toutefois, la lecture de l'acte montre que d'une part, il n'y est pas indiqué expressément que la société Eurogroup intervient au contrat de bail, et d'autre part, en fin d'acte, la mention « la caution » n'est pas suivie d'une signature. En outre, si le bail comporte quatre paraphes, il n'est pas établi que l'un d'entre eux soit celui de M. M... Y..., les initiales portées en bas de page étant « BM ». Enfin, il n'est pas établi que M. M... Y... ait signé le bail, alors surtout qu'il avait donné procuration à une clerc de notaire, Mme C..., pour ce faire. Par ailleurs, la société Eurogroup est une société par action simplifiée. Dès lors, pour l'engager en qualité de caution, son représentant doit avoir reçu à cet effet une autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, comme l'exigent les articles L.225-35, al. 4, et L. 225-68, al. 2 du code de commerce. Il en va ainsi pour le cautionnement des dettes de filiales d'une société, donné par le président de la société mère sans qu'ils aient recueilli l'autorisation du conseil d'administration, s'agissant de personnalités morales distinctes. Or, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la société Eurogroup a bien entendu autoriser son dirigeant, M. Y..., aux fins de l'engager en qualité de caution de sa filiale. Or, la sanction du cautionnement donné sans autorisation du conseil d'administration ou de surveillance est l'inopposabilité à la société. Toutefois, il est de principe que si l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, il le devient lorsque le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. En l'occurrence, les conditions requises pour que le mandat de M. Y... puisse être qualifié de mandat apparent sont réunies :

- l'acte lui-même porte stipulation de l'engagement de caution de la société Eurogroup ;
- il indique que la société Le Bugue Exploitation est la filiale de la société Eurogroup ;
- le dirigeant de celle-ci et de la société preneuse est le même, en l'occurrence M. M... Y..., et celui-ci est présent à l'acte en ayant délégué ses pouvoirs à une secrétaire notariale ;
- l'engagement de caution, aux yeux des particuliers acquérant un bien immobilier aux fins de location, apparaissait comme tout à fait normal et légitime, puisque la garantie des loyers donnée permettait en réalité au promoteur de pouvoir commercialiser les biens qu'il a construits, cette garantie étant essentielle car sécurisant l'opération de défiscalisation à la base de la vente et du bail ;
- dans le cadre de leur commercialisation, il a été fait état par le Crédit Mutuel de la société Eurogroup en sa qualité de caution renforçant ainsi l'idée de l'existence de cette garantie aux yeux des bailleurs ;
- enfin, ceux-ci n'ont pas commis de négligence, l'acte d'acquisition de leur bien étant conclu devant notaire, avec annexé le bail, et M. Y... étant le dirigeant à la fois de la société venderesse et de la société Eurogroup ; ils n'avaient ainsi, alors qu'ils étaient tout à fait profanes en la matière, à vérifier l'étendue des pouvoirs de M. Y.... En conséquence, les appelants peuvent se prévaloir d'un cautionnement à l'encontre de la société Eurogroup. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. » ;

1- ALORS QUE la société Eurogroup faisait (conclusions d'appel p. 10 à 14) que le contrat de bail litigieux n'était pas tripartite, qu'elle n'était pas partie ou représentée dans cet acte signé devant notaire entre absents, et que si M. Y... avait donné procuration à un clerc de notaire pour signer le bail, il l'avait fait au nom seulement de la société Le Bugue Exploitation, aucune procuration n'ayant été donnée par la société Eurogroup ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à exclure l'existence d'un engagement de caution, même apparent, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QU' il résulte de l'article L.225-35, alinéa 4, du code de commerce qu'à défaut d'autorisation donnée par le conseil d'administration d'une société anonyme dans les conditions prévues à l'article R.225-28 du code de commerce, la garantie donnée par son président, excédant ses pouvoirs légaux, ne peut engager la société ; qu'il incombe dès lors au bénéficiaire d'une telle garantie de s'assurer des pouvoirs de l'auteur de celle-ci ; que pour admettre en l'espèce Monsieur V... A... et Madame W... A... L... à se prévaloir d'un cautionnement à l'encontre de la société Eurogroup, la cour d'appel a considéré que si aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que la société Eurogroup avait autorisé son dirigeant, Monsieur Y..., à l'engager en qualité de caution de sa filiale, les conditions requises pour que le mandat de Monsieur Y... puisse néanmoins être qualifié de mandat apparent étaient réunies ; qu'en statuant ainsi, alors que la garantie donnée par le mandataire apparent est inopposable à la société anonyme faute d'avoir été préalablement autorisée par son conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 225-35, alinéa 4 et R.225-28 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR admis les époux A... à se prévaloir d'un cautionnement à l'encontre de la société Eurogroup et d'avoir condamné celle-ci à leur payer la somme de 3.336,61 euros sur les intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2288 du code civil le cautionnement est défini comme étant un contrat par lequel une personne, la caution, s'engage à l'égard d'un créancier à payer la dette d'un débiteur, appelé débiteur principal, au cas où celui-ci serait défaillant. Parce que le cautionnement est un contrat conclu entre le créancier et la caution, il doit résulter d'un accord de volonté entre le cautionné et la caution, celle-ci devant s'engager de manière expresse et non équivoque. En l'espèce, le cautionnement peut être qualifié de commercial, puisque la caution a personnellement un intérêt patrimonial à la réalisation de l'opération principale. Son engagement est de nature à permettre à sa filiale de vendre les biens donnés à bail, le fait que les acquéreurs bénéficient d'une garantie de paiement des loyers sécurisant leur opération immobilière, les loyers attendus devant permettre de financer au moins en partie le crédit contracté pour l'acquisition du bien. Toutefois, le cautionnement commercial, à l'instar de tout autre cautionnement, ne se présume pas et doit être exprès.

En l'espèce, le contrat de bail stipule bien que la société Eurogroup se porte caution pour la société Le Bugue Exploitation. Toutefois, la lecture de l'acte montre que d'une part, il n'y est pas indiqué expressément que la société Eurogroup intervient au contrat de bail, et d'autre part, en fin d'acte, la mention « la caution » n'est pas suivie d'une signature. En outre, si le bail comporte quatre paraphes, il n'est pas établi que l'un d'entre eux soit celui de M. M... Y..., les initiales portées en bas de page étant « BM ». Enfin, il n'est pas établi que M. M... Y... ait signé le bail, alors surtout qu'il avait donné procuration à une clerc de notaire, Mme C..., pour ce faire. Par ailleurs, la société Eurogroup est une société par action simplifiée. Dès lors, pour l'engager en qualité de caution, son représentant doit avoir reçu à cet effet une autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, comme l'exigent les articles L.225-35, al. 4, et L. 225-68, al. 2 du code de commerce. Il en va ainsi pour le cautionnement des dettes de filiales d'une société, donné par le président de la société mère sans qu'ils aient recueilli l'autorisation du conseil d'administration, s'agissant de personnalités morales distinctes. Or, comme l'a relevé pertinemment le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la société Eurogroup a bien entendu autoriser son dirigeant, M. Y..., aux fins de l'engager en qualité de caution de sa filiale. Or, la sanction du cautionnement donné sans autorisation du conseil d'administration ou de surveillance est l'inopposabilité à la société. Toutefois, il est de principe que si l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, il le devient lorsque le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. En l'occurrence, les conditions requises pour que le mandat de M. Y... puisse être qualifié de mandat apparent sont réunies :

- l'acte lui-même porte stipulation de l'engagement de caution de la société Eurogroup ;
- il indique que la société Le Bugue Exploitation est la filiale de la société Eurogroup ;
- le dirigeant de celle-ci et de la société preneuse est le même, en l'occurrence M. M... Y..., et celui-ci est présent à l'acte en ayant délégué ses pouvoirs à une secrétaire notariale ;
- l'engagement de caution, aux yeux des particuliers acquérant un bien immobilier aux fins de location, apparaissait comme tout à fait normal et légitime, puisque la garantie des loyers donnée permettait en réalité au promoteur de pouvoir commercialiser les biens qu'il a construits, cette garantie étant essentielle car sécurisant l'opération de défiscalisation à la base de la vente et du bail ;
- dans le cadre de leur commercialisation, il a été fait état par le Crédit Mutuel de la société Eurogroup en sa qualité de caution renforçant ainsi l'idée de l'existence de cette garantie aux yeux des bailleurs ;
- enfin, ceux-ci n'ont pas commis de négligence, l'acte d'acquisition de leur bien étant conclu devant notaire, avec annexé le bail, et M. Y... étant le dirigeant à la fois de la société venderesse et de la société Eurogroup ; ils n'avaient ainsi, alors qu'ils étaient tout à fait profanes en la matière, à vérifier l'étendue des pouvoirs de M. Y.... En conséquence, les appelants peuvent se prévaloir d'un cautionnement à l'encontre de la société Eurogroup. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. » ;

ALORS QUE la société Eurogroup avait fait valoir (conclusions d'appel p. 19) qu'à supposer valable l'engagement de caution, cet engagement avait pris fin en raison de la novation de l'obligation garantie, les parties au contrat de bail ayant signé un avenant modifiant totalement l'assiette du loyer et son mode de calcul ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13974
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2021, pourvoi n°19-13974


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13974
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