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25/03/2021 | FRANCE | N°20-15.393

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2021, 20-15.393


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10158 F

Pourvoi n° V 20-15.393




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Mme L... U..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V

20-15.393 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10158 F

Pourvoi n° V 20-15.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Mme L... U..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 20-15.393 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme U..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme U....

Madame H... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée à l'encontre de la Sci [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; En matière de responsabilité délictuelle ou contractuelle, le point de départ du délai est la date de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime si celle-ci n'en avait pas eu connaissance auparavant. En l'espèce, L... H... a adressé un courrier recommandé à la SCI [...] daté du 5 juillet 2006, reprochant notamment à S... W... d'avoir interrompu le chantier de sa société et fa signature du bail, retardé de six mois le début de l'activité, entraîné des malfaçons, la péremption de marchandises en attente de livraison, un démarrage lors d'une saison plus difficile en raison des soldes, empêchant la société d'être compétitive, et d'être responsable du préjudice subi par la société ce courrier informait S... W... de l'intention de L... H... d'engager une action en responsabilité à son encontre les jours suivants. Les termes de ce courrier démontrent que L... H... était informée des dommages qui fondent la présente action dès le 5 juillet 2006. Compte tenu de la réforme de la prescription intervenue à fa suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de cinq ans de l'article 2224 a commencé à courir à l'entrée en vigueur de la loi pour prendre fin le 19 juin 2013. Or l'assignation a été délivrée le 24 octobre 2014, après son expiration. L'action a donc été à juste titre déclarée prescrite. L... H... ne saurait objecter que son préjudice n'a été révélé qu'à la suite du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire du 29 mai 2012, inter-venu lors de l'achèvement des opérations de liquidation, alors que le constat de l'impossibilité de rétablir la situation financière de sa société résulte du jugement qui a ordonné sa liquidation judiciaire, lequel est intervenu le 8 décembre 2006. Le tribunal a retenu à juste titre que L... H... n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 641-9 du code du commerce selon lequel la personne placée en liquidation est des-saisie de l'exercice de ses droits et actions, dès lors que cette procédure n'était pas ouverte à son égard en tant que personne physique, mais à l'égard de I'Eurl G... H.... »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la prescription de l'action : En matière de responsabilité délictuelle, dernier fondement retenu par Madame L... H... née U..., le délai de prescription pour agir est de 5ans et ce en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008. Ce délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, la prescription débute en principe le 17 juin 2008, pour se prescrire le 19 juin 2013. Toutefois en application des dispositions de l'article 2224 du Code Civil: «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit ci connu ou aurait dû connaître les ,faits lui permettant de l'exercer. » En l'espèce, il apparaît que madame H... en qualité de gérante de l'Eurl G... H... a, dès les 20 avril 2006 et 5 juillet 2006 par courriers recommandés, effectué des reproches circonstanciés à la Sci [...] en la personne de son gérant en fonction, Monsieur W... quant aux mauvais résultats de son activité qu'elle impute à ce dernier alors qu'elle est en outre en possession d' un rapport de son expert-comptable du 24 octobre 2006 détermine le préjudice financier de l'Eurl G... H.... Il y a lieu de constater qu'à cette date l'Eurl ne faisait l'objet d'aucune procédure collective et qu'en outre elle n'a été placée initialement qu'en redressement judiciaire le 9 juin 2006 et en liquidation judiciaire plus de 6 mois plus tard soit le 8 décembre 2006, A compter de ses premières lettres mais surtout à compter de la mise en liquidation judiciaire de l'Eurl Madame L... H... née U... avait toute faculté d'engager une procédure à l'encontre de la Sci [...] pour obtenir indemnisation de son préjudice personnel et ce d'autant que les courriers produits laissaient entendre l'éventualité d'une telle procédure. En outre il convient de relever que l'article L641-9 du code du commerce qui dispose qu'en cas de procédure collective : « la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date de dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelques titres que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés » pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » n'ont aucune vocation à s'appliquer en ce que le "débiteur" visé par les textes est l'Eurl G... H... et non Madame Madame L... H... née U... et les sommes éventuellement recouvrés par le liquidateur ne bénéficient qu'aux créanciers de l'Eurl. Il y a lieu en outre de préciser qu'il ne ressort pas des pièces produites que Madame L... H... née U... ait fait valoir des créances personnelles dans le cadre de cette liquidation. Ainsi Madame L... H... née U... avait toute faculté pour agir dès la déconfiture de sa société pour obtenir réparations de l'ensemble des dommages qu'elle qualifie elle-même de personnels y compris concernant l'éventuel paiement de son engagement de caution dont elle avait été avisée par mise en demeure en date du 14 novembre 2007. Sa demande est en conséquence prescrite l'assignation n'ayant été délivrée que le 24 octobre 2014. »

Alors que 1°) le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation ; qu'en l'espèce Madame H... faisait valoir, au titre des préjudices personnels allégués, l'insuffisance d'actif de l'Eurl l'empêchant de recouvrer une quelconque somme au titre des sommes avancées pour la constitution de la société, la perte de son emploi et la mise en oeuvre du cautionnement bancaire à son encontre ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, si le dommage de Madame H... s'était réalisé « dès liquidation judiciaire (
) soit le 8 décembre 2006 », ce n'est que le 29 mai 2012 qu'avait été prononcée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, date à laquelle il était seulement définitivement acquis que Madame H... ne pourrait récupérer aucuns fonds, et que l'administrateur judiciaire n'avait exercé aucune action à l'encontre de la Sci [...] ; qu'en disant l'action exercée le 24 octobre 2014 prescrite, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 2224 du code civil ;

Alors que 2°) le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation ; que l'aggravation du dom-mage initial constitue ainsi un nouveau point de départ ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que « ce n'est que le 6 mars 2014 que la Cour d'Appel de Bordeaux a reconnu dans ses motifs que les difficultés rencontrées par l'Eurl G... H... étaient dues au refus du bailleur des locaux de signer un bail définitif ce qui avait entraîné un retard dans le démarrage de son activité et définitivement condamné Madame H..., en sa qualité de caution, à lui rembourser la somme de 53.000 € » (concl. p. 17 dernier alinéa) ; qu'en disant cependant l'action de Madame H... introduite le 23 octobre 2014 prescrite sans rechercher si cette condamnation ne constituait pas une aggravation du préjudice, ouvrant un nouveau point de départ à l'action en responsabilité délictuelle, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-15.393
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-15.393 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2021, pourvoi n°20-15.393, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15.393
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