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25/03/2021 | FRANCE | N°19-23.719

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2021, 19-23.719


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10152 F

Pourvoi n° Z 19-23.719




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. T... J... , domicilié [...] (États-Unis),

2°/ M. Q... J..

. , domicilié [...] (États-Unis),

ont formé le pourvoi n° Z 19-23.719 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile),

Le dossier a é...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10152 F

Pourvoi n° Z 19-23.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. T... J... , domicilié [...] (États-Unis),

2°/ M. Q... J... , domicilié [...] (États-Unis),

ont formé le pourvoi n° Z 19-23.719 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile),

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. T... et Q... J... , après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. T... et Q... J... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. T... et Q... J... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en date du 14 mai 2019 ayant rejeté la requête aux fins e saisie conservatoire présentée par MM T... et Q... L... J... ;

Aux motifs que MM. T... et Q... L... J... soutiennent qu'ils détiennent en leur qualité d'héritiers de feue leur mère, H... S... E..., une créance de restitution du patrimoine successoral de feu M. F... E..., décédé le [...] 1962, en vertu du jugement posthume d'adoption dont celle-ci a fait l'objet le 11 décembre 1991, devenu définitif suite à un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2018 rejetant le pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 18 août 2016 déclarant irrecevable l'appel contre ledit jugement.
MM. T... et Q... L... J... estiment que sont détenteurs de ces actifs, et dès lors débiteurs à leur égard, de cette créance de restitution, d'une part M. X... W... et la société [...] (BBC), et d'autre part la SAS [...], chacun pour la somme de 400 000 000 francs CFP, soit au total pour une créance évaluée provisoirement à 800 000 000 francs CFP, et considèrent qu'à ce titre, ils sont fondés à se voir autoriser à saisir conservatoirement les biens meubles, ainsi que les créances que ces sociétés détiennent elles-mêmes.
Toutefois, s'agissant de la SAS [...], il est constant que celle-ci tient ses droits d'un bail emphytéotique, de 11 ans renouvelable huit fois, que la société BBC a, par acte déposé à l'étude du notaire le 22 novembre 1974, concédé à la société SPDT (aux droits de laquelle la SAS [...] vient aujourd'hui) et portant sur un terrain de 8 000 m² dénommé bloc [...] en vue de la reconstruction générale de l'îlot, le preneur ayant reçu la faculté de procéder à toute construction ou démolition.
En l'état de ce bail emphytéotique, et alors que son annulation, bien qu'invoquée par les requérants, n'a jamais été prononcée, la SAS [...] qui en est régulièrement titulaire n'est tenue au règlement d'aucune créance de restitution à l'égard de MM. J..., en tant qu'héritiers de Mme H... S... E..., fille adoptive de M. E..., de sorte que ceux-ci, en l'absence d'une quelconque créance paraissant fondée en son principe, ne peuvent être autorisés à saisir conservatoirement les loyers que ladite société encaisse en exécution des baux commerciaux qui la lient à ses propres locataires pour l'occupation des boutiques et bureaux du [...].
S'agissant de la société [...] (BBC), il résulte des pièces produites et notamment des décisions de justice que feu M. F... E..., alors propriétaire de la parcelle de terre sur laquelle est édifié actuellement le [...], a fait le 20 novembre 1958 un apport de ladite parcelle à la société BBC, constituée le même jour et ce en échange de parts sociales (ou d'actions). Il est dès lors constant que cet apport est intervenu antérieurement au décès de M. F... E... survenu le [...] 1962. Il résulte en outre des pièces qu'en vertu de divers actes successifs en date des 7 février et 5 décembre 1961, les actions que ce dernier détenait dans le capital de la société BBC ont été transférées aux consorts W.... Il s'ensuit qu'au jour du décès de M. F... E..., les actions n'étaient plus dans le patrimoine successoral, à l'exception de 1000 actions léguées aux consorts A.... Or, sur autorisation délivrée par le Tribunal de première instance de Papeete, ces 1000 actions que les consorts A... possédaient à titre de légataires particuliers ont été vendues aux enchères et acquises par M. X... W....
Certes, MM. T... et Q... L... J... arguent du caractère fictif de la société [...] constituée par le défunt, ainsi que du caractère douteux et dénié de la signature de M. F... E... sur les actes sous seing privé et en particulier celui du 28 février 1959 dont la qualification (testament ou donation) reste à effectuer.
Toutefois, il apparaît que les différentes objections opposées par les requérants ont été écartées par diverses décisions judiciaires. Il en va ainsi de l'action en annulation de l'apport du terrain de M. F... E... à la société [...] (arrêt du 7 décembre 1989 rappelé par arrêt du 7 mai 1997). Par ailleurs, par arrêt du 18 novembre 2004, la cour d'appel de Papeete a confirmé un jugement du Tribunal de première instance de Papeete du 16 février 2004 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action tendant au constat de fictivité de la société BBC et à l'annulation des actes en date des 28 février 1959, 7 février et 5 décembre 1061.
En tout cas, les requérants ne sont pas, en l'état, en mesure de justifier d'une décision passée en force de chose jugée qui remettrait en cause les actes antérieurs au décès de M. F... E... lesquels ont eu pour effet de faire sortir les biens, qu'il s'agisse du terrain ou des actions détenues dans le capital de la société BBC, du patrimoine successoral de ce dernier.
A tout le moins, MM. T... et Q... L... J... ne justifient pas à l'encontre de la société BBC d'une créance de restitution paraissant fondée en son principe au sens de l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie Française, pas plus qu'ils n'ont été en mesure de le faire à l'encontre de la SAS [...]. De surcroît, même à supposer que la créance alléguée paraisse fondée en son principe, il n'est nullement justifié, en l'espèce, de ce que son recouvrement serait susceptible d'être en péril, ainsi que l'exigent également les dispositions précitées.
C'est dès lors à bon droit que la présidente du Tribunal de première instance a refusé d'autoriser les requérants à saisir conservatoirement les meubles, les créances et les effets mobiliers appartenant à ces deux sociétés. Cette solution s'imposait d'autant plus qu'en l'état de l'incertitude qui subsiste tant sur l'existence que sur le montant de la créance alléguée, il convenait de ne pas déstabiliser, notamment par la mise en oeuvre de saisies conservatoires de créances, l'équilibre comptable et économique des relations contractuelles en cours, dès lors que si de telles saisies conservatoires n'ont pas pour effet de transférer la propriété des sommes saisies, du moins elles les rendent indisponibles ;

1. ALORS QUE le bail de la chose d'autrui est inopposable au véritable propriétaire ; qu'en se fondant sur le bail conclu entre la société SPDT et la société BBC pour retenir l'absence d'une créance de restitution paraissant fondée en son principe des consorts J... à l'encontre de la société [...], sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci, possesseur de mauvaise foi, n'était pas tenue de restituer aux consorts J... , propriétaires du centre, les fruits produits par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 720 du code de procédure civile de Polynésie Française et 1713 du code civil ;

2. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats ; qu'en retenant, pour écarter les moyens des consorts J... fondés sur la fictivité de la société BBC et le faux en écriture concernant les actes sous seing privé attribués à M. E... et portant libéralités sur ces actions, que ces objections ont été écartées par des décisions judiciaires notamment du 7 décembre 1989 rappelé par arrêt du 7 mai 1997 et par arrêt du 18 novembre 2004 confirmant un jugement du 16 février 2004, cependant que ces faits ne sont pas mentionnés dans la requête des consorts J... et que ces décisions ne figurent pas parmi les pièces qu'ils ont communiquées au soutien de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile de Polynésie Française ;

3. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats ; qu'en se fondant, pour retenir que les actions de la société BBC n'étaient plus dans le patrimoine successoral de F... E... au jour de son décès, sur un transfert de ces actions aux consorts W... réalisé par des actes des 7 février et 5 décembre 1961, et sur la cession aux enchères à M. W... de 1000 actions léguées aux consorts A..., cependant que ce fait n'avait pas été évoqué dans la requête et que ces actes ne figurent pas dans les pièces communiquées selon bordereau, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile de Polynésie Française ;

4. ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'il n'est nullement justifié que le recouvrement de la créance de restitution du patrimoine successoral de feu M. E..., constituée tant du [...] que des revenus produits par celui-ci, estimés à plus d'un milliard XPF, serait susceptible d'être en péril, sans répondre aux conclusions des consorts J... (p. 15 et 16) qui faisaient valoir que la société BBC n'avait d'autre bien que le sol du [...] ni d'autres recettes que le loyer perçu de la société [...], tandis que cette dernière, dépourvue de patrimoine propre, tirait ses seuls revenus des loyers des commerces du [...], de sorte que l'une et l'autre seront dans l'impossibilité d'honorer la créance de restitution des consorts J... une fois celle-ci consacrée, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie Française.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.719
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-23.719 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-23.719, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.719
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