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25/03/2021 | FRANCE | N°19-23.718

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2021, 19-23.718


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° Y 19-23.718




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. F... C... , domicilié [...]( États-Unis),

2°/ M. H... C..

. , domicilié [...] (États-Unis),

ont formé le pourvoi n° Y 19-23.718 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les o...

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10151 F

Pourvoi n° Y 19-23.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. F... C... , domicilié [...]( États-Unis),

2°/ M. H... C... , domicilié [...] (États-Unis),

ont formé le pourvoi n° Y 19-23.718 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Centre Vaima, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Brown Building Corporation, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. F... et H... C... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre Vaima, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Brown Building Corporation, et après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. F... et H... C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. F... et H... C... et les condamne à payer à la société Centre Vaima la somme de 3 000 euros et à la société Brown Building Corporation la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. F... et H... C...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rétractation de l'arrêt du 6 décembre 2018 rendu par la cour d'appel de Papeete en toutes ses dispositions et d'avoir ordonné la mainlevée du séquestre des loyers prononcé par l'arrêt du 6 décembre 2018 auprès de l'administrateur séquestre dont la désignation est annulée ;

Aux motifs que le litige soumis à la cour porte sur le séquestre du centre Vaima et subséquemment des loyers versés par des locataires de baux commerciaux à la SAS Centre Vaima, ordonné par la cour d'appel de Papeete dans son arrêt du 6 décembre 2018, à la demande des consorts C... et sur la procédure choisie par ces derniers à cette fin.

Il résulte des pièces versées aux débats que, par bail authentique du 22 novembre 1974, O... L..., N... L... et J... L..., en qualité d'associés de la société BBC, ont donné à bail à la société Polynésienne de développement touristique (SPDT), aux droits de laquelle vient la SAS Vaima, un terrain sis à Papeete d'une superficie de 8 000 m² environ dénommé Bloc Vaima, ainsi que les constructions édifiées sur ce terrain, toutes affectés à usage commercial et destinées à être démolies en vue de la reconstruction générale de l'îlot.

Il est aussi indiqué dans ce bail que la société SPDT a reçu la faculté de procéder sur le terrain loué à toute construction ou démolition qui, à l'expiration du bail, appartiendront de plein droit à la société BBC ou à ses ayants droit à titre d'accession, sans aucune indemnité à la charge de celle-ci.

A l'issue d'une dizaine d'années de procédure, il est constant que le coeur du litige porte essentiellement sur la propriété du centre Vaima, au travers des aléas de la succession de M. E... U... G..., ce qui conduit la cour à en déduire que, dans la meilleure hypothèse, seuls les loyers versés par la Sas Vaima à la BBC auraient pu faire l'objet d'un séquestre par les consorts C... .

En effet, il ne peut être contesté que la contrepartie des loyers versés à la SAS Vaima par ses locataires, objets du séquestre, provient uniquement des constructions qu'elle a réalisées au titre du bail précité, les locataires des locaux commerciaux du centre Vaima étant des tiers au contrat liant la SCI BBC et la SAS Centre Vaima, et en aucun cas des parties adverses au sens des dispositions de l'article 438 du code de procédure civile local.

De plus, par arrêt du 20 septembre 2018, la chambre commerciale de la cour d'appel de Papeete, statuant sur la fixation du nouveau loyer du bail renouvelé entre la SCI BBC et la Sas centre Vaima, a rejeté l'intervention au débat des consorts C... en rappelant qu'ils n'étaient pas partie au contrat de bail liant la SCI BBC à la SAS Vaima.

En conséquence, et au vu de ces développements, des éléments sérieux de contestation repris dans les moyens développés par les parties dans la présente instance et des décisions de justice versées aux débats qui ont tranché une partie des points soulevés par les consorts C..., il convient de rétracter l'arrêt du 6 décembre 2018, le débat contradictoire étant indispensable, la forme procédurale choisie par les consorts C... par le biais d'une ordonnance de requête n'étant pas adaptée, et d'ordonner la mainlevée du séquestre des loyers du centre Vaima, ordonné par l'arrêt précité ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge peut ordonner sur requête toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances rendent impossible l'identification de la partie adverse ; que les loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, sauf s'il a autorisé la sous-location ; qu'en retenant cependant que les locataires de la société Vaima ne pouvaient pas être considérés comme des parties adverses dont l'impossibilité d'identification justifiait le recours à la procédure sur requête, cependant que les loyers qu'ils versent à la société Vaima appartiennent par accession aux consorts C... , qui revendiquent la propriété de ce centre et qui n'ont pas autorisé cette location, et qui étaient ainsi parfaitement fondés à en demander le séquestre, la cour d'appel a violé l'article 438 du code de procédure civile de Polynésie Française, ensemble les articles 544 et 546 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux demandes qui ont été tranchées entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur des « décisions de justice définitives
qui ont tranché une partie des points soulevés par les consorts C... », sans rechercher si ces décisions, qu'elle n'a pas analysées, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, qui le contestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil et 284 du code de procédure civile de Polynésie Française ;

ALORS ENSUITE QUE l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire; qu'en se fondant sur l'absence de débat contradictoire pour rétracter l'arrêt du 6 décembre 2018 intervenu sur la requête des consorts C... et ordonner la mainlevée du séquestre, cependant que le référé afin de rétractation dont elle était saisie avait précisément pour objet de permettre ce débat contradictoire, qu'il lui appartenait d'organiser elle-même, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 297 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS ENFIN QU'une mesure de séquestre ne se justifie que s'il existe un litige sérieux ; qu'en rétractant l'ordonnance de requête et en ordonnant la mainlevée du séquestre des loyers du centre Vaima, après avoir constaté l'existence d'éléments sérieux de contestation, la cour d'appel a violé l'article 1961 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.718
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-23.718 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-23.718, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.718
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