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25/03/2021 | FRANCE | N°19-22.259

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 mars 2021, 19-22.259


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10189 F

Pourvoi n° N 19-22.259




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

M. W... F..., domicilié [...] (PO

RTUGAL, a formé le pourvoi n° N 19-22.259 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l&a...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° N 19-22.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

M. W... F..., domicilié [...] (PORTUGAL, a formé le pourvoi n° N 19-22.259 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. Q... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. F..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. F...

M. F... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des nantissements pris, par M. G..., sur les parts sociales qu'il détenait dans les sociétés Eurl Villanova Novamonde, Eurl Via Augusta, Sci Shabina XV, Sarl Valstone, Sci Compagnie 1931, Sci Sully et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la radiation des inscriptions provisoires desdits nantissements ;

AUX MOTIFS QUE sur la signification des actes de nantissement aux Sci et sur leur publication ; que l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le nantissement porte sur les parts sociales d'une société civile immatriculée, l'acte est publié au registre du commerce et des sociétés ; que ces dispositions relatives à la publicité de l'acte de nantissement sont sans effet sur la validité du nantissement qui s'opère dès la signification à la société ; qu'il s'ensuit qu'est inopérant au soutien de la nullité du nantissement le moyen tiré de l'absence de publication au RCS des nantissements pris sur les SCI Shabina XV, SCI Compagnie 1931 et SCI Sully ; que de même, l'invocation par l'appelant des dispositions de l'article 1866 du code civil, relatives au nantissement conventionnel, est en l'espèce sans portée quant à la validité des nantissements en litige opérés en exécution de décisions de justice ; que sur la nullité des actes de dénonciation des nantissements et celle subséquente des actes de nantissement ; que l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, le débiteur est informé dans les huit jours de la signification du nantissement par acte d'huissier qui doit notamment contenir, à peine de nullité, une copie du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; que conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité n'est toutefois encourue qu'en cas de démonstration par celui qui l'invoque d'un grief causé par l'irrégularité ; qu'en l'espèce, les nantissements en litige ont été pris pour l'exécution de trois décisions du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 4 avril 2013, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis du 25 août 2016 et de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 17 janvier 2017 ayant chacune respectivement condamné M. F... à payer à M. G... les sommes de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, 252.000 euros en liquidation d'astreinte et 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ; qu'il est constant que ces décisions n'étaient pas jointes aux actes de dénonciation des nantissements datés du 6 avril 2017 ; que néanmoins, en premier lieu, il résulte des dénonces en litige (pièces 8-2 à 13-2 F...) qu'y étaient annexés pour chacune copies des actes de nantissement correspondant (pièces 8-1 F...), lesquels portent mention d'une part des décisions de justice pour l'exécution desquelles ils interviennent et d'autre part, un décompte détaillé des sommes mises à la charge de M. F... par ces décisions ; qu'en deuxième lieu, il est établi que les décisions exécutées, rendues contradictoirement par les juges de première instance, ont été portées à la connaissance de M. F... qui les a contestées dans leur principe ou leur exécution (pièces 3 et 4 G...) ; que l'arrêt de la cour de céans du 17 janvier 2017 lui a en outre été signifié le 3 avril 2017 (pièce 5 G...) ; qu'en troisième lieu, le décompte mentionné aux actes de nantissement précise que ce dernier vient en sûreté des sommes de : « Liquidation d'astreinte au 30/10/ 2016 252.000,00 Article 700 CA 17/12/2017 2.000,00 Article 700 JEX du 25/08/2016 2.000,00 Article 700 ordonnance de référé du 15/05/2014 1.500,00 [...] » ; que par conséquent, eu égard à ces informations portées à la connaissance de M. F..., celui-ci était à même d'identifier les décisions auxquelles se rattachaient les actes de dénonciation de nantissement ; que le fait que le même jour lui aient été dénoncés six autres actes de nantissement des parts des mêmes sociétés en exécution de décisions des mêmes juridictions rendues les mêmes jours n'est pas de nature à avoir conduit M. F... à se méprendre sur les titres en vertu desquels les nantissements en litige étaient pris dès lors que, le montant de la liquidation d'astreinte prononcée dans le cadre de cette seconde série de décision est nettement différent, pour s'élever, ainsi que le mentionnent les décomptes des actes de nantissement annexés aux dénonces, à 1.087.800 euros (pièce 1.1 à 6.1.F...) ; qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le grief invoqué par M. F... tiré de difficultés substantielles dans l'organisation de sa défense à raison de l'absence de délivrance d'une copie des décisions en vertu desquelles étaient pris les nantissements en litige n'est pas démontré ; que c'est ainsi par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a retenu que, faute de grief, la nullité des actes de dénonciation n'était pas encourue ; que la demande tendant à constater la caducité subséquente des nantissements ne peut davantage prospérer ; que le jugement entrepris ayant rejeté la demande de mainlevée des nantissements et la radiation des inscriptions provisoires prises sur les parts sociales des sociétés URL Villanova Novamonde, EURL Via Augusta, SCI Shabina XV, SARL Valstone, SCI Compagnie 1931 et SCI Sully doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution le nantissement des parts sociales et opérées par la signification à la société d'un acte contenant : 1° la désignation du créancier et celle du débiteur, 2° l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise, 3° l'indication du capital de la créance et de ses accessoires ; que l'article R. 532-5 du même code prévoit qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° l'indication caractère très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R 512-1 ; 3°la reproduction des articles R 511-1 à R 512-3 et R 532-6 ; qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme doit être expressément prévue par la loi et ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments communiqués que suivant actes du 5 avril 2017, Monsieur Q... G... a fait procéder aux nantissements provisoires des parts sociales détenues par Monsieur W... K... F... au sein de l'Eurl Villanova Nova monde, l'Eurl via Augusta, la Sci Shabina, la Sarl Vallstone Caroll, la Sci Comagnie 1931 et la Sci Sully ; que ces nantissements provisoires ont été dénoncés à Monsieur K... F... suivant acte du 6 avril 2017 ; qu'il n'est pas discuté que ces dénonciations comportent une irrégularité formelle en ce qu'elles n'ont pas été dûment annexées de la copie du titre exécutoire fondant la mesure ; que néanmoins, il n'en résulte pour Monsieur W... K... F... aucun grief de nature à entraîner la nullité de la dénonciation de la sûreté et la caducité subséquente des nantissements ; qu'en effet, les différents titres en vertu desquels Monsieur Q... G... a fait procéder aux mesures conservatoires sont clairement identifiés sur les actes de dénonciation du 6 avril 2017 communiqués par le requérant lors de son assignation, à savoir l'ordonnance de référé rendu par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis ne date du 15/5/2014, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 25/8/2016 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis en date du 17/1/2017 ; qu'il n'est pas plus discuté par Monsieur K... F... que celui-ci avait une parfaite connaissance de ces décisions, lesquels ont été rendues de manière contradictoire ; qu'ne outre les actes de nantissement provisoires contestés ont été régulièrement délivrés en copie lors de la dénonciation, ainsi qu'il résulte des énonciations du procès-verbal ; qu'il sont d'ailleurs été régulièrement communiqués par Monsieur F... avec son assignation ; qu'il en résulte que ce dernier avait donc parfaitement connaissance du montant des créances réclamées et des décisions judiciaires auxquelles le décompte renvoyait ; que dans ces conditions, s'il est exact que deux décisions distinctes ont pu être rendues par la cour d'appel de Saint-Denis le 17 janvier 2017 à l'encontre de Monsieur W... K... F..., celui-ci n'a pu se méprendre ni opérer la moindre confusion dans l'organisation de sa défense dès lors que l'une des condamnations portait sur une créance de 252 000 euros, correspondant à la présente espèce, alors que l'autre portait sur une créance de 1 087 800 euros ; que faute de justifier d'un grief, Monsieur W... K... F... sera donc débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la publicité de l'acte de nantissement constitue une condition de validité du nantissement judiciaire de parts sociales ; qu'en énonçant, pour débouter M. F... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée des nantissements pris sur ses parts sociales, que les dispositions relatives à la publicité de l'acte de nantissement étaient sans effet sur la validité de celui-ci qui s'opérait dès la signification à la société, la cour d'appel a violé l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE M. F... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 10), que la circonstance que ce soit M. G... et non, au moins pour la moitié d'entre eux, la société Freedom, qui lui ait dénoncé, le même jour, les
douze actes de nantissement provisoire pris en vue de garantir le paiement de différentes sommes d'argent, quand il n'avait pourtant été condamné, par l'arrêt du 17 janvier 2017 (RG n°16/01548), qu'à payer la seule somme de 252.000 € à M. G... et que toute autre condamnation du même jour l'avait été au bénéfice de la société Freedom, avait été, en l'absence de production des décisions de justice auxquels les actes de dénonciation de nantissement se rattachaient, de nature à entrainer une confusion sur la portée de ces mesures d'exécution et lui avait ainsi causé un grief ; qu'en se bornant à énoncer que le fait que le même jour lui aient été dénoncés six autres actes de nantissement des parts des mêmes sociétés en exécution de décisions de même juridictions rendues les mêmes jours n'était pas de nature à avoir conduit M. F... à se méprendre sur les titres en vertu desquels les nantissements en litige étaient pris dès lors que le montant de la liquidation d'astreinte prononcée dans le cadre de cette seconde série de décision était nettement différent, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.259
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-22.259 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-22.259, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.259
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