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24/03/2021 | FRANCE | N°19-24.175

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2021, 19-24.175


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10248 F

Pourvoi n° V 19-24.175


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme H... V...,

2°/ Mme U... B...,

domiciliées toutes deux [...]

,

ont formé le pourvoi n° V 19-24.175 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mm...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10248 F

Pourvoi n° V 19-24.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme H... V...,

2°/ Mme U... B...,

domiciliées toutes deux [...],

ont formé le pourvoi n° V 19-24.175 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme X... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Essence nature,

2°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Mme C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes V... et B..., de Mme C..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation annexé, identique aux pourvois principal et incident, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mmes V... et B..., à l'appui du pourvoi principal, et pour Mme C..., ès qualités, à l'appui du pourvoi incident.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Me C... et de Mmes B... et V... au titre d'une faute commise dans la fourniture d'électricité en septembre 2011, d'AVOIR dit que la société EDF était fondée à interrompre la fourniture d'électricité à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la mise en demeure adressée à son abonnée de régler sa facture du 14 octobre 2012 et d'AVOIR débouté Mmes B... et V... de leurs demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR fixé la créance de la société EDF au passif de la Sarl Essence Nature à hauteur de la somme de 5 714,53 euros, compte arrêté au 31 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la société EDF a procédé, le 19 novembre 2012, à l'interruption de la fourniture de courant électrique au profit de la Sarl Essence Nature puis a procédé à la résiliation du contrat le 12 décembre 2012 ; qu'elle a alors émis une facture de résiliation de 1 851,18 euros en rappelant que cette société restait débitrice d'un solde de 3 174,87 euros au titre des factures précédentes ; qu'à la suite de son assignation en référé, la société EDF a rétabli le courant le 13 décembre 2012 mais que ce nouvel abonnement a été résilié le 31 janvier 2013 avec une facture de 688,48 euros ; que la Sarl Essence Nature s'est plainte de la rupture abusive commise par EDF et du préjudice qui en est résulté et qu'à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, intervenue le 20 février 2013, son liquidateur, Me C... , agissant ès qualités, et ses deux associées, Mmes B... et V... ont assigné EDF afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; que la Sarl Essence Nature ayant évoqué un incident survenu en septembre 2011 suite à un retard d'intervention de la société ERDF pour l'augmentation de puissance de son compteur électrique, la société EDF a appelé en cause et en garantie ERDF ; que, même si Me C... et Mmes B... et V... ne forment aucune demande à l'encontre de la société ERDF (devenue la société ENEDIS), la mise hors de cause de cette société ne peut être prononcée avant que ne soit examinée la demande principale présentée contre la société EDF puisque cette dernière entend obtenir la garantie d'ERDF en cas de condamnation ; que c'est en vain que Me C... et Mmes B... et V... soutiennent que la rupture de la fourniture du courant électrique au profit de la Sarl Essence Nature aurait été opérée de manière brutale, sans avertissement et de manière illégitime, alors qu'il apparaît qu'à partir du mois de février 2012, le compte de cette cliente est devenu débiteur, celle-ci ne payant que très partiellement les factures qui lui étaient adressées ; qu'il est en effet justifié :

- des factures d'électricité envoyées à la Sarl Essence Nature depuis la souscription de son contrat en mai 2011,
- des mises en demeure qui lui ont été adressées :
* le 13 mars 2012 pour un solde de 4 727,03 euros, la facture du 14 février 2012 n'ayant été réglée qu'à hauteur de 290,10 euros,
* le 8 mai 2012 pour un solde de 6 297,06 euros,
* le 24 juillet 2012 pour un solde de 6 174,87 euros,
* le 25 septembre 2012 pour un solde de 6 174,87 euros,
* le 6 novembre 2012 pour un solde de 4 016,97 euros,
- de la prise en compte des versements partiels opérés par la Sarl Essence Nature, et notamment du paiement par carte bancaire de 1 575 euros décompté le 29 juin 2012, de 1 575 euros décompté le 27 juillet 2012 et enfin de 3 000 euros décompté à la date du 12 octobre 2012 puisque le solde débiteur a été ramené de 6 174,87 euros + 842,10 euros (facture du 14 octobre 2012) à 4 016,97 euros,
- de l'absence de paiement du solde réclamé, ensuite de cette dernière mise en demeure du 6 novembre 2012, hors un versement de 842,10 euros opéré le 20 novembre 2012, donc très insuffisant pour apurer la dette,
- de l'avertissement donné, dans chacune des mises en demeure, d'une suspension de la fourniture d'électricité à défaut de règlement dans le délai de 10 jours de l'envoi du courrier,
- des dispositions de l'article 8-4 de ses conditions générales de vente prévoyant, en cas de non-paiement, qu'EDF peut, après rappel écrit valant mise en demeure, interrompre la fourniture d'électricité à l'expiration d'un délai de 10 jours, puis résilier le contrat si, dans les 10 jours qui suivent l'interruption de fourniture, le client ne s'est toujours pas acquitté des sommes dues ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par les appelants que la société EDF n'aurait pas tenu compte des réclamations de la Sarl Essence Nature ; qu'en effet, si la gérante a écrit le 10 juillet 2012 pour se plaindre d'une surfacturation de la consommation estimée par rapport à la consommation réelle, il apparaît que l'estimation n'était pas éloignée de la réalité puisque la facture sur consommation d'août 2012 n'a fait apparaître qu'un trop versé de 12,20 euros ; qu'il ne peut non plus être fait grief à EDF de ne pas avoir adressé de décompte des sommes restant dues dans ses mises en demeure, dès lors que la Sarl Essence Nature avait reçu les factures qu'elle n'avait réglé qu'irrégulièrement et partiellement et qu'elle avait été avertie, dans la facture du 14 octobre 2012, de ce que le solde débiteur sur les factures précédentes était alors de 3 174,87 euros ; qu'enfin, il ne peut lui être fait le reproche d'avoir interrompu la fourniture en l'état d'un versement qui n'était que très partiel, comme tous les versements opérés par la société dans les mois précédents ; qu'en l'état de ces éléments, il ne peut être jugé que l'interruption de la fourniture de courant puis la résiliation du contrat par la société EDF serait abusive, intempestive et fautive ; que les appelants prétendent que les difficultés de trésorerie de la Sarl Essence Nature seraient nées d'un incident technique imputable à un retard dans le changement de puissance du compteur, incident survenu en septembre 2011, au début de l'exploitation commerciale de la société, et ayant provoqué la perte d'une grande partie du stock de denrées périssables ; mais qu'hors la lettre du 14 septembre 2011 évoquant le retard dans la mise en service technique de l'installation et l'erreur commise avec le voisin, il n'est produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce retard et de la confusion commise par l'agent d'ERDF, ni la réalité et l'ampleur du préjudice ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Me C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Essence Nature, et Mmes B... et V..., associées de la Sarl Essence Nature, de leurs demandes de dommages et intérêts à raison des préjudices résultant de la coupure de courant et de la résiliation de l'abonnement de cette société ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société EDF au passif de la Sarl Essence Nature à la somme de 5 714,53 euros correspondant au total du solde des factures impayées avant la résiliation (3 174,87 euros), de la facture de résiliation du 12 décembre 2012 (1 851,18 euros) et de la facture de résiliation du 31 janvier 2013 (688,48 euros);

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le mandataire liquidateur de la société Essence Nature et les associés de la SARL soutiennent que la société EDF a commis une faute contractuelle en procédant à la coupure brutale de l'alimentation en électricité du commerce d'alimentation et en ne justifiant pas des sommes réclamées ; que le compte client de la société Essence >Nature démontre que celle-ci a assuré le paiement de son alimentation en électricité du 23 mai 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 puis a cessé de s'acquitter régulièrement du paiement de sa consommation à partir du 3 janvier 2012 ; que les différentes factures adressées à la SARL Essence Nature présentent en leur recto le détail de la consommation électrique qui est soit calculé sur une base estimative soit après relevé de compteur de sorte que la SARL qui connaissait le détail des sommes réclamées, en démontre pas l'existence d'une faute contractuelle commise par EDF de ce chef ; que s'agissant des règlements partiels des sommes dues intervenus le 29 juin 2012 de 1575 €, le 18 juillet 2012 de 450,56 €, le 13 août 2012 de 1575 €, le 3 septembre 2012 de 86,53 € et le 12 octobre 2012 de 3000 €, ces derniers n'ont pas eu pour effet d'apurer intégralement la dette d'EDF et le libérer la SARL de l'obligation de paiement à laquelle elle était tenue ; que le compte client laisse, en effet, apparaitre un solde débiteur de 4016,97 € au 6 novembre 2012 après prise en compte de ce dernier versement, la facture du 14 octobre 2012 mentionnant clairement « Rappel : vous restez redevable de la 3174,86 € au titre de votre (vos) factures(s) précédente(s) » ; que six mises en demeure ont été adressées à la SARL sans que celle-ci ne s'acquitte de l'intégralité des sommes dues ; qu'en l'état de l'exigibilité de cette somme, la société EDF était donc fondée à interrompre la fourniture d'électricité à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant mise en demeure, et ce conformément aux dispositions de l'article 8-4 de ses conditions générales de vente ; qu'au surplus, le paiement de la somme de 842,10 € du 20 novembre 2012, 14 jours après la mise en demeure ne pouvait permettre d'apurer la dette d'électricité qui restait de 3174,86 € ; qu'au visa de l'article 1244 du code civil, la société débitrice ne pouvait forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible, et la société EDF a pu sans commettre aucune faute résilier le contrat de fourniture électrique le 12 décembre 2012 au regard des multiples mises en demeure de payer adressées ; que Me C... en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Essence Nature et mesdames B... et V... en leur qualité d'actionnaires de ladite SARL seront en conséquence déboutés de l'intégralité des demandes qu'elles forment tant au titre du préjudice matériel et du préjudice moral de la société qu'au titre des comptes courants d'associé, des dommages-intérêts concernant le remboursement d'emprunts, qu'au titre de leur préjudice moral personnel ; qu'il sera enfin fait droit à la demande de la SA EDF de voir sa créance de consommation d'énergie fixée au passif de la SARL Essence Nature à hauteur de la somme de 5714,53 €, compte arrêté au 31 janvier 2013, justifié par les pièces produites ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de fourniture d'électricité prévoyait en ses conditions générales de vente (article 8-4) qu'« en l'absence de paiement, EDF peut, après rappel écrit valant mise en demeure interrompre la fourniture d'électricité à l'expiration d'un délai de 10 jours puis résilier le contrat si, dans les 10 jours qui suivent l'interruption de fourniture, le client ne s'est toujours pas acquitté des sommes dues » ; que le contrat subordonnant ainsi la faculté pour EDF d'interrompre la fourniture d'électricité à « l'absence de paiement », des paiements, même partiels, faisaient obstacle à une telle interruption ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE si, aux termes de l'article 1244 ancien, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible, ce texte était inapplicable à la présente espèce en ce que la société EDF avait reçu, partant, accepté le paiement partiel effectué par la société Essence Nature et imputé ce paiement sur le compte de celle-ci ; qu'en faisant dès lors application de ce texte pour en déduire qu'EDF n'avait commis aucune faute en résiliant le contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°) ALORS QU'ENFIN les contractants sont soumis à un devoir de bonne foi dans l'exécution du contrat ; que la société Essence Nature et Mmes B... et V... soutenaient que la société EDF n'avait pas exécuté son contrat de bonne foi en interrompant, malgré les paiements certes partiels mais régulièrement effectués, la fourniture d'électricité privant ainsi la société d'un indispensable moyen de fonctionnement et la condamnant par là-même inexorablement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.175
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-24.175 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-24.175, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.175
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