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24/03/2021 | FRANCE | N°19-21.175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2021, 19-21.175


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10157 F

Pourvoi n° J 19-21.175








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
r>1°/ Mme H... F..., divorcée P..., domiciliée [...] ,

2°/ M. B... P..., domicilié [...] ,

3°/ M. R... P..., domicilié [...] ,

4°/ M. O... P..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10157 F

Pourvoi n° J 19-21.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme H... F..., divorcée P..., domiciliée [...] ,

2°/ M. B... P..., domicilié [...] ,

3°/ M. R... P..., domicilié [...] ,

4°/ M. O... P..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-21.175 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque populaire Centre Atlantique, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest,

2°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , en la personne de Mme W... V..., prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme H... F..., divorcée P...,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F... et de MM. B..., R... O... P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Centre Atlantique et de la société [...] , ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F..., divorcée P..., et MM. B..., R... et O... P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F..., divorcée P..., et MM. B..., R... et O... P... et les condamne à payer à la société Banque populaire Centre Atlantique et à la société [...] , en sa qualité de liquidateur de Mme H... P..., divorcée P..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme F... et MM. P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts F... P..., tirée de la prescription de l'action de la banque et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré inopposable la donation-partage litigieuse à la banque, et avait débouté les consorts F... P... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action du mandataire et de la banque, [
] le Crédit Mutuel Maritime, aux droits duquel vient désormais la Banque Populaire Centre Atlantique, exerce pour sa part une action paulienne à l'encontre de l'acte de donation-partage, auquel il est intervenu régulièrement pour y consentir, en faisant valoir qu'il avait été tenu par Mme F... dans l'ignorance de sa liquidation judiciaire ce qui est exact puisqu'il résulte de l'acte lui-même que Mme F... a déclaré ne faire l'objet d'aucune procédure civile ou commerciale susceptible de restreindre sa capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition des biens énonçant ainsi mensongèrement une affirmation totalement erronée ; que le délai de prescription est également celui quinquennal de l'article 2224 du code civil qui n'a commencé à courir qu'à compter du moment où la banque a pu avoir connaissance de la procédure de liquidation judiciaire de Mme F... ; que cette dernière prétend que la banque ne pouvait l'ignorer compte tenu des publicités légales régulièrement effectués mais, contrairement à la publicité foncière qui a pour effet de rendre opposable aux tiers la mutation de propriété, la publication au Bodacc ne tend qu'à une simple information des tiers qui n'a pas délié Mme F... de son obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle elle a manqué sciemment ; que la banque ayant été informée de la liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire postérieurement à la date du 9 octobre 2013, son action n'était donc pas prescrite quand elle a été engagée ; qu'en outre, si Mme F... soutient encore que la Banque Populaire avait déclaré d'autres créances à la procédure de liquidation dont elle n'ignorait donc pas l'existence, il est cependant constant que le titulaire de la créance objet de la présente procédure était la caisse de Crédit Maritime aux droits de laquelle la Banque Populaire n'est venue qu'à compter du traité de fusion absorption du 4 juin 2018 et qu'ainsi il ne peut être soutenu que, s'agissant de cette créance, la Banque Populaire ne pouvait ignorer lors de la souscription du prêt en octobre 2007 la liquidation judiciaire de Mme F... ; que les demandes sont ainsi recevables » (arrêt, p. 6-8) ;

1°) ALORS QUE la prescription des actions fondées sur l'existence d'une procédure collective court à compter de la publication du jugement qui en ordonne l'ouverture ; qu'en affirmant, pour écarter la prescription de l'action paulienne formée par la banque, que la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des procédures collectives ne tendrait qu'à une simple information des tiers, quand cette publication faisait courir le délai de prescription de l'action formée par la banque à l'encontre des consorts F... P..., dès lors qu'elle était fondée sur la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme F... qui avait fait l'objet de cette publication, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour écarter la prescription de l'action paulienne formée par la banque, que Mme F... aurait manqué sciemment à son obligation de bonne foi et de loyauté, quand une telle circonstance n'était pas de nature à influer sur le point de départ de la prescription de cette action, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.175
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-21.175 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-21.175, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.175
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