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24/03/2021 | FRANCE | N°19-15.372

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2021, 19-15.372


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10262 F

Pourvoi n° B 19-15.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme H... N..., veuve I...,

2°/ M. L... I...,

domicilié

tous deux [...],

3°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-15.372 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la ...

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10262 F

Pourvoi n° B 19-15.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ Mme H... N..., veuve I...,

2°/ M. L... I...,

domicilié tous deux [...],

3°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-15.372 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme N..., veuve I..., de M. I... et de la société [...] , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N..., veuve I..., M. L... I... et la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme N..., veuve I..., M. L... I... et la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] , Mme I... et M. I... à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 97 567,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts applicables au découvert en compte courant et son incidence sur la créance de la banque résultant du solde débiteur de ce compte : que selon une jurisprudence ancienne, les opérations d'un compte courant se succédant les unes aux autres jusqu'au règlement définitif, forment un tout indivisible qu'il n'est pas permis de décomposer ni de scinder tant que le compte reste ouvert il n'y a ni créance, ni dette mais seulement des articles de crédit et de débit et c'est par la balance finale que se détermine le solde à la charge de l'un ou de l'autre des contractants et par conséquent les qualités de créancier et de débiteur, jusque-là en suspens ; qu'en l'espèce, le solde du compte courant de la société a fait l'objet d'un virement sur un compte interne "Contentieux" à la date du 23 mai 2016 ; qu'il présentait alors un solde débiteur de 97 682,09 euros qui correspond au principal de la créance réclamée par la banque ; que les demandeurs ne justifient pas de paiements ultérieurs ; qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer que le compte litigieux a été clôturé le 23 mai 2016 et qu'à cette date son solde débiteur a été définitivement arrêté fondant la créance de la Banque Populaire ; que, conformément à l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article
L.313-1 du même code doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; que cette exigence doit être combinée avec les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1907 du code civil qui impose l'indication par écrit du taux d'intérêt conventionnel ; que cette exigence est de portée générale et s'applique à toutes les formes de crédit, que ces crédits aient été consentis à un consommateur ou à un professionnel, par application de l'article L 313-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la convention de compte courant signée le 18 septembre 2007, lequel renvoie aux dispositions du code de la consommation ; qu'elle est donc applicable aux autorisations de découvert en compte courant ; que selon l' article L313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, "dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de loure nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même Si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels" ; qu'ainsi, doivent être pris en compte, pour la détermination du taux effectif global, l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit tels que le coût des sûretés réelles qui conditionnent la conclusion du prêt, les frais relatifs à l'assurance-incendie lorsqu'elle est exigée par le prêteur ainsi que le coût de la souscription de parts sociales auprès de l'organisme qui subventionne le prêt lorsqu'elle est imposée comme condition d'octroi de celui-ci ; qu'en revanche, la jurisprudence considère que doivent être exclues du calcul du taux effectif global les commissions de compte ou de mouvement de compte car elles constituent le prix de services, distincts du crédit, qui consistent soit à tenir les comptes du client, soit à rémunérer le service de caisse assuré par le banquier et ne constituent pas la contrepartie du crédit ; qu'il en va de même pour les frais de relance après des échéances impayées ou de régularisation tardive d'échéances impayées à bonne date et pour les commissions dites d'intervention rémunérant la banque qui procède à l'examen particulier de la situation du compte en cas de présentation d'une opération insuffisamment provisionnée, lorsqu'il est constaté que la commission est facturée quelle que soit l'issue réservée à l'opération concernée ; que par contre, n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé, la commission prélevée uniquement lorsque cette opération a été validée par la banque et, à l'inverse, non facturée lorsque l'opération est rejetée ; qu'il n'existe toutefois pas de règle générale et la distinction entre les commissions constituant la contrepartie d'un crédit et celles assurant la rémunération d'un service indépendant du crédit doit être faite en déterminant si, lorsqu'après avoir analysé l'incident, le banquier accepte d'effectuer une opération sur un compte dont la position débitrice excède l'autorisation de découvert convenue, la commission d'intervention perçue constitue une contrepartie financière aux frais supportés à raison de l'anomalie de fonctionnement du compte ou s'il s'agit d'une rémunération complémentaire pour le crédit résultant de l'exécution de l'opération. Autrement dit, la commission d'intervention rémunère-t-elle le banquier teneur de compte ou le banquier prêteur ? ; qu'il appartient à la société [...] qui soutient la nullité de la clause stipulant l' intérêt conventionnel de rapporter la preuve de l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'au cas présent, la discussion porte principalement sur les commissions d'intervention et accessoirement sur les intérêts débiteurs facturés par la Banque Populaire entre le 3 janvier 2015 et le 2 avril 2016, représentant, pour le premier poste, une somme de 7 997,50 euros et pour le second une somme de 18 623,17 euros, au total 26 620.57 euros ; que la sarl [...] se fonde sur l'étude réalisée à sa demande par M. K... B..., analyste financier; que selon ce document, le taux effectif global pratiqué par la banque et résultant du coût du découvert supporté par le débiteur, après ajout des commissions d'intervention aux intérêts débiteurs facturés , aurait varié sur la période examinée entre 15,92 % et 28,69 % au lieu d'un TEG annoncé compris entre 12,5 % et 12,43% ; que la Banque Populaire soutient que ce rapport non contradictoire et qui ne détaille pas, par ailleurs, les méthodes de calcul de l'analyste, ne lui est pas opposable ; que cependant, ce document est versé aux débats et la Banque Populaire a eu la possibilité d'en effectuer la critique ; qu'il ne saurait dans ces conditions être purement et simplement écarté ; que s'agissant des sommes retenues par l'analyste financier, il convient de rappeler qu'elles s'appuient sur une compilation des relevés de compte qui lui ont été communiqués et qui ont également été versés aux débats, de sorte que les montants retenus peuvent être vérifiés et ne sont au demeurant pas contestés par la Banque Populaire ; que la Banque Populaire soutient en second lieu que le raisonnement de M. B..., en réalité basé sur les règles applicables en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier est totalement hors sujet s'agissant en l'espèce d'une relation entre professionnels et portant sur un compte courant ; que toutefois cet argument ne saurait prospérer en considération des dispositions des articles R 313-1 et R 313-2 du code de la consommation relatifs au calcul du taux effectif global, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, applicables aux crédits professionnels et notamment aux découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; que selon le premier de ces textes, « Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, il partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ; que lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. III. -Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II. Le taux effectif global est dénommé" taux annuel effectif global" et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe du présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux » ; que selon l'article R313-2 du même code, "pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1 ; qu'après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n" 2002-927 du JO juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours ; Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents, A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours » ; que le rapport établi par M. B... souffre cependant une première critique ; qu'il ne distingue pas le TEG recalculé, hors commissions d'intervention, du TEG recalculé, commissions d'intervention incluses, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que la différence qu'il constate est imputable aux seules commissions d'intervention ou si le calcul des intérêts débiteurs est lui aussi erroné ; que face à cette imprécision, il doit être considéré que le calcul des intérêts débiteurs facturés n'est pas remis en cause ; que dès lors la banque admettant que les commissions d'intervention n'ont pas été incluses dans le calcul du TEG, il revient à la cour de déterminer si ces commissions auraient dû l'être et, dans l'affirmative, si l'erreur qui résulte de cette omission est sanctionnable, car elle excède la décimale prévue par l'article R 313- 1 II précité ; que l' examen des relevés de compte montre que 16 commissions d'intervention ont été débitées entre le 3 janvier 2015 et le 2 avril 2016, à un rythme mensuel ; que chaque commission d'intervention facturée porte mention d'un nombre d'opérations qui a varié de 29 à 104 ; que le tarif de ces commissions s'est élevé à 561 euros puis à 573 euros, à partir d'août 2015, chaque fois que le nombre d'opérations concernées dépassait 60, et ce jusqu'à 104 opérations traitées ; qu'il s'agit donc d'un tarif forfaitaire ; qu'en dessous de 60 opérations, selon les recoupements arithmétiques opérés par la cour, le tarif appliqué est unitaire et a varié de 9,35 euros à 9,55 euros par opération ; que le tarif des commissions d'intervention est donc assis sur le nombre d'opérations examinées ; que par ailleurs, toutes les opérations portées au débit du compte, qui a constamment fonctionné en position débitrice sur la période concernée, n'ont pas donné lieu à commission d'intervention ; qu'en effet le nombre d'opérations justifiant ces commissions est inférieur au nombre d'opérations portées au débit du compte ; que dès lors, dans le silence de la convention d'ouverture de compte et en l'absence de précisions apportées par les parties sur le montant du découvert contractualisé, la cour n'est pas en mesure de dire si ces commissions ont rémunéré des dépassements autorisés, au cas par cas, de ce découvert et donc une augmentation de la ligne de crédit accordée à la société [...] , ou s'il s'agit de frais de tenue de compte indépendants du concours financier accordé, ayant concerné aussi bien des débits autorisés que des débits refusés ; que dans ces conditions, la société [...] échoue à démontrer que les commissions d'intervention devaient être prises en compte dans le calcul du taux effectif global et que le taux annoncé trimestriellement sur les relevés de compte était erroné ; qu'en conséquence, la société [...] doit être déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, condamner la S.A. Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à lui régler la somme totale de 25 212,71 euros, au titre du compte n° 920213 82105 avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, et ordonner la compensation entre cette somme et la créance de la banque ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné ladite société à payer à la SA Banque Populaire la somme de 97 567,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016 (arrêt attaqué p. 8 al. 6, 7, 8, p. 9, p. 10, p. 11, p. 12 al. 1 à 7) ;

1°) ALORS QU'en matière de crédit à la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'une commission dite « commission d'intervention », doit être intégrée dans le calcul du taux effectif global dès lors que sa perception par la banque est liée à une opération de crédit; que les consorts I... avaient invoqué à l'appui de leur démonstration selon laquelle les commissions d'intervention litigieuses auraient dû être intégrées au taux effectif global, le rapport d'une expert ayant dressé la liste des commissions d'intervention litigieuses avec la précision que celles-ci rémunéraient l'accord de dépassement de découvert ; qu'en se bornant à relever que toutes les opérations portées au débit du compte entre le 3 janvier 2015 et le 2 avril 2016 pendant laquelle il a toujours fonctionné en position débitrice n'avaient pas donné lieu à la perception d'une commission d'intervention pour en déduire qu'elle ne pouvait pas déterminer si ces commissions rémunéraient ou non une opération liée au crédit, la cour d'appel qui n'a pas recherché, par référence aux conditions tarifaires de la Banque Populaire, quelle était la nature exacte des commissions d'intervention litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QU'il appartient au banquier de justifier de l'objet des commissions qu'il prélève sur le compte de son client par référence à ses conditions tarifaires ; que la Cour d'appel a relevé que, dans le silence de la convention d'ouverture de compte et en l'absence de précisions apportées par les parties il était impossible de savoir si les commissions d'intervention litigieuses ont rémunéré des dépassements autorisés et donc une augmentation de crédit, ce qui aurait dû alors les inclure dans l'assiette de calcul du taux effectif global, ou des frais de tenue de compte indépendants du concours financier accordé ; qu'en fondant ainsi le refus d'inclure ces commissions dans le calcul du taux effectif global à la faveur d'une carence de la Banque Populaire à justifier de la qualification des commissions qu'elle prélevait et par conséquent en lui faisant profiter ainsi de l'opacité de la gestion par cette banque des comptes de son client, la cour d'appel a violé l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'adage nemo auditur


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-15.372
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-15.372 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-15.372, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15.372
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