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24/03/2021 | FRANCE | N°19-13.920

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2021, 19-13.920


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10156 F

Pourvoi n° Y 19-13.920




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société A

xiom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.920 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10156 F

Pourvoi n° Y 19-13.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Axiom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.920 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL, dont le siège est [...] (Espagne), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Axiom, de Me Haas, avocat de la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axiom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axiom et la condamne à payer à la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Axiom.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 19 novembre 2013 en tant que celui-ci a condamné la société LA VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ au paiement d'une somme de 108.593,93 euros, et d'avoir débouté la société AXIOM de ses demandes au titre des commissions du troisième trimestre 2011 et du mois d'octobre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'agent commercial stipule à l'article 9-4 : « le mandant remettra à l'agent un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elles ont été acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. Conformément à l'article 9 de la loi du 25 juin 1991, la commission est payée au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elle a été acquise ».
Il résulte des pièces produites aux débats que le 10 novembre 2011, la SARL Axiom a émis une facture pour les commissions du 3e trimestre 2011 d'un montant de 79 892,70 euros (pièce 8 de l'appelante) puis une facture pour les commissions du mois d'octobre 2011 d'un montant de 33 470,55 émise le 29 novembre 2011. Ces deux documents, ne font pas état de provisions sur les commissions ainsi facturées.

Par courrier électronique du 28 novembre 2011 (pièce 13 de l'appelante), la SARL Axiom avait indiqué d'une part « je valide le dossier des commissions Axiom du mois d'octobre » et d'autre part « nous sommes toujours en attente de virement de la facture précédente du 3e trimestre », étant précisé que ce courrier est une réponse à celui adressé par la société la Viuda le 25 novembre 2011 dans lequel elle « transmet le dossier pour le mois d'octobre » signifiant clairement qu'il s'agissait de la transmission des documents relatifs au calcul des commissions pour ladite période.

Dans son courrier électronique du 23 novembre 2011 (pièce 12 de l'appelante), le représentant de la SARL Axiom dit être toujours dans l'attente du règlement des commissions, mais n'évoque nullement le caractère provisionnel de celles-ci.

La preuve du paiement du montant de ces deux factures est rapportée par la pièce 10-1, laquelle établit que l'intégralité du montant des deux factures a été réglée par virements des 30 novembre et 29 décembre 2011, 20 janvier et 20 février 2012.

Il en résulte que, conformément aux dispositions contractuelles, lesquelles ne prévoient pas un règlement provisionnel, mais l'établissement des commissions sur la justification du relevé fourni à l'agent commercial, les factures ont bien été établies de manière définitive, conformément aux dispositions contractuelles.

L'établissement le 16 janvier 2012 d'une facture de « régularisation des commissions du 3e trimestre 2011 et des commissions d'octobre 2011 » d'un montant de 127 069,48 euros, à laquelle succède une facture du 20 janvier 2012 comprenant les mentions suivantes : régularisations commissions 3e trimestre 2011 et commissions octobre 2011 : 156 217,60 € et 65 744,58 €, sommes desquelles sont déduits les montants figurant sur les deux factures précitées des 10 et 29 novembre 2011 n'a aucune cohérence. En effet, il y figure également, en négatif, la somme de 127 039,48 € qui n'est pas le résultat de l'opération (156 217,60 +65 744,5) ' (79 892,70 + 33 470,55) ce qui rend ces deux factures non probantes.

Par ailleurs, le listing des opérations à partir duquel la SARL Axiom soutient qu'elle a calculé le montant réel de ses commissions, ne peut pas être retenu par la cour en l'état d'une part, des termes très clairs employés par la SARL Axiom dans les courriels susvisés, de l'absence de tout échange entre les parties sur ce listing, ce qui est pour le moins étonnant, et d'autre part, de l'absence totale d'élément pouvant rattacher ces listes à des commandes effectivement passées par la SARL Axiom pour la période considérée. Il est rappelé à cet égard que l'argumentation de la SARL Axiom selon laquelle il serait établi que le document provient de la société La Viuda à raison de la présence de caractères pouvant uniquement être obtenus sur un clavier espagnol, comme le n tildé (ñ Ñ), manque totalement en fait, ce caractère spécial pouvant être obtenu, sur n'importe quel clavier en composant le code ASCII ou Unicode correspondant. La cour observe enfin qu'en fin de ce listing figurent des numéros de factures censés reprendre le montant des commissions dues à l'intimée qui n'ont pas été produites aux débats, la SARL Axiom n'ayant produit que les factures récapitulatives des 16 et 20 janvier 2012.

En l'état de l'ensemble de ces éléments et des paiements déjà intervenus, le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 19 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a condamné la société de droit espagnol La Viuda à payer la somme de 108 593,93 euros et la SARL Axiom déboutée de ce chef » ;

1° ALORS QU' il appartient au mandant assigné en paiement de commissions par l'agent commercial de justifier du chiffre d'affaires réalisé par l'intermédiaire de ce dernier ; qu'en retenant en l'espèce que la société AXIOM ne justifiait pas du bien-fondé des factures émises au titre d'un solde de commission dû par son mandant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ensemble les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce ;

2° ALORS QUE le mandant remet à l'agent commercial, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises, un relevé mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; qu'à cet égard, l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations et tous documents comptables nécessaires au calcul du montant des commissions qui lui sont dues ; qu'en l'espèce, la société AXIOM justifiait l'établissement d'une facturation complémentaire pour les quatre derniers mois correspondant à la période de préavis avant rupture par le fait que la société LA VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ ne lui avait transmis que tardivement les éléments lui permettant de connaître le montant de sa commission ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande en paiement d'un solde de commission, sur la valeur probante insuffisante des documents comptables produits par la société AXIOM, notamment en ce qu'il ne serait pas établi que ceux-ci émaneraient du mandant, quand il incombait à ce dernier, s'il entendait contester le montant de la commission réclamée, de produire lui-même les éléments permettant de le déterminer, la cour d'appel a violé les articles L. 134-4 à L. 134-6 et R. 134-3 du code de commerce ;

3° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que, en application de l'article 9-4 du contrat d'agent commercial conclu entre la société LA VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ et la société AXIOM, le mandant était tenu de communiquer à cette dernière tous les éléments nécessaires au calcul de la commission qui lui était due ; qu'à cet égard, la société AXIOM justifiait l'établissement d'une facturation complémentaire pour les quatre derniers mois correspondant à la période de préavis avant rupture par le fait que la société LA VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ ne lui avait transmis que tardivement les éléments lui permettant de connaître le montant de sa commission ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande en paiement d'un solde de commission, sur la valeur probante insuffisante des documents comptables produits par la société AXIOM, notamment en ce qu'il ne serait pas établi que ceux-ci émaneraient du mandant, quand il résultait de ses propres constatations que ce dernier était contractuellement tenu de fournir ces éléments, de sorte qu'il lui revenait, pour contester la force probante des pièces versées aux débats par l'agent commercial, de produire lui-même les documents pertinents, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil et les articles L. 134-5 et L. 134-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 19 novembre 2013 en tant que celui-ci a condamné la société LA VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ au paiement d'une somme de 108.593,93 euros, et d'avoir débouté la société AXIOM de ses demandes au titre des commissions du troisième trimestre 2011 et du mois d'octobre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'agent commercial stipule à l'article 9-4 : « le mandant remettra à l'agent un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elles ont été acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. Conformément à l'article 9 de la loi du 25 juin 1991, la commission est payée au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elle a été acquise ».

Il résulte des pièces produites aux débats que le 10 novembre 2011, la SARL Axiom a émis une facture pour les commissions du 3e trimestre 2011 d'un montant de 79 892,70 euros (pièce 8 de l'appelante) puis une facture pour les commissions du mois d'octobre 2011 d'un montant de 33 470,55 émise le 29 novembre 2011. Ces deux documents, ne font pas état de provisions sur les commissions ainsi facturées.

Par courrier électronique du 28 novembre 2011 (pièce 13 de l'appelante), la SARL Axiom avait indiqué d'une part « je valide le dossier des commissions Axiom du mois d'octobre » et d'autre part « nous sommes toujours en attente de virement de la facture précédente du 3e trimestre », étant précisé que ce courrier est une réponse à celui adressé par la société la Viuda le 25 novembre 2011 dans lequel elle « transmet le dossier pour le mois d'octobre » signifiant clairement qu'il s'agissait de la transmission des documents relatifs au calcul des commissions pour ladite période.

Dans son courrier électronique du 23 novembre 2011 (pièce 12 de l'appelante), le représentant de la SARL Axiom dit être toujours dans l'attente du règlement des commissions, mais n'évoque nullement le caractère provisionnel de celles-ci.

La preuve du paiement du montant de ces deux factures est rapportée par la pièce 10-1, laquelle établit que l'intégralité du montant des deux factures a été réglée par virements des 30 novembre et 29 décembre 2011, 20 janvier et 20 février 2012.

Il en résulte que, conformément aux dispositions contractuelles, lesquelles ne prévoient pas un règlement provisionnel, mais l'établissement des commissions sur la justification du relevé fourni à l'agent commercial, les factures ont bien été établies de manière définitive, conformément aux dispositions contractuelles.

L'établissement le 16 janvier 2012 d'une facture de « régularisation des commissions du 3e trimestre 2011 et des commissions d'octobre 2011 » d'un montant de 127 069,48 euros, à laquelle succède une facture du 20 janvier 2012 comprenant les mentions suivantes : régularisations commissions 3e trimestre 2011 et commissions octobre 2011 : 156 217,60 € et 65 744,58 €, sommes desquelles sont déduits les montants figurant sur les deux factures précitées des 10 et 29 novembre 2011 n'a aucune cohérence. En effet, il y figure également, en négatif, la somme de 127 039,48 € qui n'est pas le résultat de l'opération (156 217,60 +65 744,5) ' (79 892,70 + 33 470,55) ce qui rend ces deux factures non probantes.

Par ailleurs, le listing des opérations à partir duquel la SARL Axiom soutient qu'elle a calculé le montant réel de ses commissions, ne peut pas être retenu par la cour en l'état d'une part, des termes très clairs employés par la SARL Axiom dans les courriels susvisés, de l'absence de tout échange entre les parties sur ce listing, ce qui est pour le moins étonnant, et d'autre part, de l'absence totale d'élément pouvant rattacher ces listes à des commandes effectivement passées par la SARL Axiom pour la période considérée. Il est rappelé à cet égard que l'argumentation de la SARL Axiom selon laquelle il serait établi que le document provient de la société La Viuda à raison de la présence de caractères pouvant uniquement être obtenus sur un clavier espagnol, comme le n tildé (ñ Ñ), manque totalement en fait, ce caractère spécial pouvant être obtenu, sur n'importe quel clavier en composant le code ASCII ou Unicode correspondant. La cour observe enfin qu'en fin de ce listing figurent des numéros de factures censés reprendre le montant des commissions dues à l'intimée qui n'ont pas été produites aux débats, la SARL Axiom n'ayant produit que les factures récapitulatives des 16 et 20 janvier 2012.

En l'état de l'ensemble de ces éléments et des paiements déjà intervenus, le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 19 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a condamné la société de droit espagnol La Viuda à payer la somme de 108 593,93 euros et la SARL Axiom déboutée de ce chef » ;

1° ALORS QUE l'agent commercial a droit à une commission pour toute opération commerciale conclue grâce à son entremise au cours de l'exécution du contrat ; que ce droit à commission est fonction du nombre et de la valeur des opérations ainsi conclues par le mandant ; qu'en l'espèce, il est constant que, après avoir réclamé un solde de 127.069,48 euros par facture du 16 janvier 2012, la société AXIOM a émis un avoir dès le 20 janvier 2012 pour réduire ce montant à 108.598,93 euros, et que ses prétentions, tant en première instance qu'en cause d'appel, portait sur cette même somme de 108.598,93 euros ; qu'en prétextant d'une incohérence du montant initialement réclamé pour 127.039,48 [127.069,48] euros au regard des sommes ensuite portées sur la facture du 20 janvier 2012, lesquelles faisaient seules l'objet du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code de commerce ;

2° ALORS QUE l'agent commercial a droit à une commission pour toute opération commerciale conclue grâce à son entremise au cours de l'exécution du contrat ; que ce droit à commission est fonction du nombre et de la valeur des opérations ainsi conclues par le mandant ; qu'en l'espèce, indépendamment de la liste des commandes passées pour le compte de la société LA VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ, la société AXIOM produisait également un tableau récapitulatif des ventes réalisées par son mandant, qu'elle indiquait avoir obtenu de ce dernier, et qui faisait apparaître un droit à commission proche de celui qu'elle réclamait pour la période d'exécution litigieuse ; qu'en se bornant à examiner le document listant les commandes pour le juger insuffisamment probant, sans s'expliquer sur le tableau produit par ailleurs par la société AXIOM, qui fondait également son argumentation, et qui était susceptible de faire la preuve du bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.920
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-13.920 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-13.920, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13.920
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