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24/03/2021 | FRANCE | N°19-12.911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2021, 19-12.911


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10161 F

Pourvoi n° B 19-12.911




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

M. U... B...,

domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.911 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans ...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10161 F

Pourvoi n° B 19-12.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

M. U... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.911 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale océan indien (BFC OI), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque française commerciale océan indien, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la société Banque française commerciale océan indien la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur B... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. B...,

AUX MOTIFS QUE « M. B... met en cause la responsabilité contractuelle de la BFCOI ; M. B... estime qu'il a eu connaissance du dommage qu'il prétend subir lors de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire de sa société et que c'est à cette dte soit au 29 juin 2010 que se situe le point de départ du délai de prescription ; en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en matière commerciale, le délai de prescription prévu par l'article L.110-4 du code de commerce est le même ; la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance ; le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit ; le point de départ de l'action en responsabilité de la BFCOI pour un éventuel manquement à son obligation de mise en garde lors d l'octroi de ce prêt s'est manifestée au jour de la signature du contrat soit en l'espèce au 6 mars 2008 (cette date est commune dans les écritures des parties, le contrat n'étant pas produit) ; il s'en suit que la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce était acquise à la date de la délivrance de l'assignation ; le point de départ de l'action se situe au jour où le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer ; étant le gérant et l'unique associé de la SOREB il avait connaissance de la situation financière de celle-ci lors de la souscription de ce prêt ; il savait que ce prêt était destiné à l'augmentation du capital de sa société ; il avait donc la connaissance effective de l'ensemble des faits pertinents concernant ce contrat et ne peut donc soutenir que la banque lui a apporté un soutien abusif ; ainsi, en présence d'un titre (contrat), le point de départ de la prescription se situe au jour de la signature du contrat, soit en l'espèce, au 6 mars 20008 ; à cette date, Monsieur B... avait connaissance de toutes les conditions de ce crédit ; la prescription était acquise le 6 mars 2013 ; le jugement sera en conséquence confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à ce titre, le demandeur avait connaissance de tous les éléments qu'il présente aujourd'hui au soutien de ses prétentions dès la souscription du prêt litigieux, date à laquelle il a ou aurait dû connaître tous les éléments lui permettant d'exercer la présente action et où son préjudice s'est manifesté qu'il soit en relation avec un soutien abusif ou avec les conditions dans lesquelles il a été conclu ; qu'il en résulte qu'en agissant par exploit du 25 juin 2015 alors même qu'il ne conteste pas que le prêt ait été souscrit le 6 mars 2008 (Monsieur B... qui sollicite réparation en raison de la souscription d'un prêt ne produit pas cet acte) voire même que la SOREB ait été liquidée au mois de février 2010, il est tardif à agir et partant, ses prétentions sont irrecevables » ;

1°) ALORS QUE, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre une banque formée par un emprunteur, sur le fondement d'un manquement à une obligation de mise en garde, ne court qu'à compter de la date à laquelle il a pris conscience qu'il a subi une perte de chance de ne pas contracter, à savoir celle à laquelle il découvre, en raison de difficultés de régler ses mensualités d'emprunt, que sa capacité financière ne lui permet pas de faire face aux échéances du crédit ; qu'en fixant néanmoins le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par M. B... pour méconnaissance de l'obligation de mise en garde de la banque, à la date du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre une banque formée par un emprunteur, sur le fondement d'un manquement à une obligation de mise en garde, ne court qu'à compter de la date à laquelle il a pris conscience qu'il a subi une perte de chance de ne pas contracter, à savoir celle à laquelle il découvre que sa capacité financière ne lui permet pas de faire face aux échéances du crédit ; que la connaissance du dommage doit s'apprécier concrètement et ne peut être exclue systématiquement pour le gérant de la société, empruntant une somme devant profiter à sa société ; qu'en jugeant le contraire, et en déduisant ainsi la connaissance du dommage de la seule qualité de gérant de M. B..., la cour d'appel a violé l'article L.1164 du code de commerce.

3°) ALORS QUE, subsidiairement, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; qu'en retenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque pour méconnaissance de son obligation de mise en garde devait être fixé au jour de la signature du contrat de prêt, sans rechercher si M. B... avait pu légitimement ignorer son dommage lors de la souscription du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.110-4 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE tout aussi subsidiairement, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; que cette ignorance du dommage doit s'apprécier concrètement et ne peut être exclue systématiquement pour le gérant de la société, empruntant une somme devant profiter à sa société ; qu'en jugeant le contraire, et en déduisant ainsi l'absence d'ignorance légitime du dommage de la seule qualité de gérant de M. B..., la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur U... B... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. B...,

AUX MOTIFS QUE « le point de départ de l'action se situe au jour où le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer ; étant le gérant et l'unique associé de la SOREB il avait connaissance de la situation financière de celle-ci lors de la souscription de ce prêt ; il savait que ce prêt était destiné à l'augmentation du capital de sa société ; il avait donc la connaissance effective de l'ensemble des faits pertinents concernant ce contrat et ne peut donc soutenir que la banque lui a apporté un soutien abusif ; ainsi, en présence d'un titre (contrat), le point de départ de la prescription se situe au jour de la signature du contrat, soit en l'espèce, au 6 mars 20008 ; à cette date, Monsieur B... avait connaissance de toutes les conditions de ce crédit ; la prescription était acquise le 6 mars 2013 ; le jugement sera en conséquence confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en droit, l'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en l'espèce, la défenderesse soutient que l'action du demandeur est prescrite dès lors que le délai a commencé à courir à compter de la souscription du prêt soit le 6 mars 2008 ; que ce dernier conclut au rejet de la fin de non recevoir en indiquant que « s'agissant de l'action en responsabilité intentée à l'encontre d'établissements bancaires auxquels il est reproché de s'être livré à un soutien abusif ou à l'octroi de crédits ruineux, le point de départ du délai de cinq ans doit être situé à la date à laquelle s'était manifesté le dommage causé aux créanciers du fait de l'aggravation du passif résultant des crédits fautivement consentis et non à la date à laquelle la partie lésée a connaissance du fait dommageable, c'est-à-dire du fait générateur de responsabilité » ; que cependant, cet argumentaire ne peut être retenu dès lors que la société SOREB judiciairement liquidée n'est pas, et cela résulte des écritures mêmes du demandeur, l'emprunteur ; que les créanciers de cette dernière n'ont pu subir de dommage du fait de ce prêt qui a été souscrit par M. B..., aux fins d'augmentation de capital en numéraires de la SOREB ; que par ailleurs, la demande en réparation n'est aucunement formée au bénéfice de la société liquidée, M. B... sollicitant réparation de ce qu'il considère comme étant un préjudice qui lui est propre ; qu'ainsi, le demandeur ne peut sans se contredire, solliciter réparation de son préjudice personnel en faisant partir le délai de prescription de son action personnelle à la date de manifestation du dommage éventuellement causé à un ou plusieurs tiers, fussent-ils les créanciers de la société en procédure collective ; à ce titre, le demandeur avait connaissance de tous les éléments qu'il présente aujourd'hui au soutien de ses prétentions dès la souscription du prêt litigieux, date à laquelle il a ou aurait dû connaître tous les éléments lui permettant d'exercer la présente action et où son préjudice s'est manifesté qu'il soit en relation avec un soutien abusif ou avec les conditions dans lesquelles il a été conclu ; qu'il en résulte qu'en agissant par exploit du 25 juin 2015 alors même qu'il ne conteste pas que le prêt ait été souscrit le 6 mars 2008 (Monsieur B... qui sollicite réparation en raison de la souscription d'un prêt ne produit pas cet acte) voire même que la SOREB ait été liquidée au mois de février 2010, il est tardif à agir et partant, ses prétentions sont irrecevables » ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription d'une action en responsabilité d'une banque pour soutien abusif engagé par une personne interposée ne saurait courir avant l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en jugeant le contraire, et en énonçant, pour décider que l'action en responsabilité de M. B... à l'encontre de la banque pour soutien abusif de sa société par personne interposée était prescrite, que le délai de prescription devait être fixé à la date du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles L.650-1 du code de commerce et L.110-4 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le préjudice causé par le soutien abusif d'une banque engagée par une personne interposé ne correspond pas à une perte de chance ; que seul un préjudice correspondant à une perte de chance peut se réaliser au jour du contrat, source du manquement allégué, et permettre ainsi d'exercer une action en responsabilité ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de M. B... pour soutien abusif à la date du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le préjudice causé par le soutien abusif d'une banque ne correspond pas à une perte de chance ; que seul un préjudice correspondant à une perte de chance peut se réaliser au jour du contrat, source du manquement allégué, et permettre ainsi d'exercer une action en responsabilité ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de M. B... pour soutien abusif à la date du contrat de prêt, en énonçant que son dommage s'était manifesté à cette date, sans expliquer en quoi son préjudice, qui ne pouvait constituer en une perte de chance, avait pu se réaliser à la date du contrat, date à laquelle il n'avait pu rencontrer encore aucune difficulté de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.110-4 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité de la banque pour soutien abusif exercée par la personne interposée doit correspondre à la date à laquelle le dommage s'est réalisé ou s'est révélé à la victime, faits qui permettent d'exercer une action en responsabilité ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité formée par M. B... pour soutien abusif, en énonçant qu'il avait connaissance à la date du contrat des faits pertinents concernant ce dernier, sans relever la date à laquelle le dommage s'est réalisé ou se serait révélé à lui, la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du code de commerce ;

5°) ALORS QUE s'il était considéré que les motifs du premier juge avaient été adoptés, le délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque pour soutien abusif ne peut pas commencer à courir avant la date à laquelle la décision ouvrant la procédure collective est devenue définitive ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles la cour d'appel a violé les articles L.650-1 du code de commerce, L.110-4, L.661-1 du code de commerce ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, s'il était considéré que les motifs du premier juge avaient été adoptés, le délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque pour soutien abusif ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la décision ouvrant la procédure collective a été publiée ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque pour soutien abusif à la date de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.650-1, R. 621-8 et L.110-4 du code de commerce ;

7°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, s'il était considéré que les motifs du premier juge avaient été adoptés, le délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque pour soutien abusif ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la décision ouvrant la procédure collective a étés notifiée ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque pour soutien abusif à la date de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.650-1, L.110-4 et R. 631-24 du code de commerce ;

8°) ALORS QU'un soutien abusif d'une société peut être fait par personne interposée ; que rien ne fait obstacle à ce qu'une personne forme une action en réparation contre une banque sur le fondement d'un soutien abusif d'une société, soutien, qui, en tant que personne interposée, lui a causé personnellement un préjudice ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que la demande en réparation n'était pas formée par la société liquidée, pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.911
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-12.911 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-12.911, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12.911
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