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24/03/2021 | FRANCE | N°19-12.358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2021, 19-12.358


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10158 F

Pourvoi n° A 19-12.358




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

M. E... T...,

domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.358 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'o...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10158 F

Pourvoi n° A 19-12.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.358 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. B... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Rev'lor enfant, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. K..., ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à M. K..., en sa qualité de liquidateur de la société Rev'lor enfant, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. T... à verser à Me K... ès qualités la somme de 300 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'ont constaté à juste titre les premiers juges, si une fraction, que l'on peut cependant qualifier de négligeable, des dettes fiscales constituant une part du passif de la société Rev'Lor Enfant concerne une période postérieure à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue le 3 juillet 2012, la majeure partie de ces dettes fiscales a en réalité été générée par l'activité de la société débitrice intervenue antérieurement à la date de la liquidation, les rectifications opérées par l'administration fiscale concernant ainsi notamment la TVA afférente à la période du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2010 ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, déclarer que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres pièces versées aux débats par M. E... T... et notamment de sa pièce n° 3 (lettre adressée le 3 juillet 2012 par le cabinet d'expertise comptable Weslovski à Me K...) que l'appelant, en sa qualité de gérant de la société Rev'Lor, n'a ni établi, ni déposé les comptes sociaux afférents aux exercices comptables clos les 30 juin 2009, 30 juin 2010 et 30 juin 2011, aucun élément du dossier ne permettant en outre de conclure que M. E... T..., ès qualités, ait satisfait à ses obligations déclaratives en matière fiscale ; que l'établissement et le dépôt à bonne date des comptes sociaux constituant l'une des obligations essentielles des fonctions de gérant, il convient en conséquence de constater que M. E... T... a commis une faute, allant bien au-delà de la simple négligence, en omettant de procéder à l'établissement des comptes sociaux et, subséquemment, d'adresser au service des impôts l'ensemble de ses déclarations, notamment en matière de TVA ; que le caractère obligatoire de l'accomplissement de telles formalités ayant notamment vocation à mettre à la disposition du dirigeant un outil de connaissance fiable et très précis de la santé économique réelle de sa propre entreprise, cette carence durant trois années de M. E... T... a incontestablement eu pour effet de dissimuler l'effectivité et l'importance d'une dette en matière de TVA et de taxes annexes d'un montant atteignant 267 852,66 euros pour la période du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2010, qui se décomposait alors en 179 327,66 euros de droits et 88 525 euros de pénalités ; qu'au surplus, outre la constatation par l'administration fiscale, à l'occasion d'une première vérification de comptabilité en matière de TVA relative à la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011, de cette dette fiscale qui se trouvait en lien direct avec les carences déclaratives de M. E... T..., une seconde vérification portant sur la période du 1er juin 2010 au 27 juillet 2012, soit une période au cours de laquelle M. E... T... était toujours gérant de la société Rev'Lor Enfant (liquidation judiciaire du 3 juillet 2012) a pointé cette première omission du dirigeant et dit que les nouvelles inexactitudes ou les omissions relevées dans les éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt étant constitutives d'un manquement délibéré, elles justifiaient l'application d'une majoration de 40 % ; qu'il résulte en conséquence de l'ensemble des observations qui précèdent que les fautes commises par M. E... T... sont, à tout le moins pour partie, en relation causale directe avec le passif généré par la société débitrice ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris d'un éventuel détournement de fonds de la société Rev'Lor au profit de l'autre société avec laquelle M. E... T... avait des intérêts liés, il convient d'approuver les premiers juges en ce que, faisant droit à la demande de Me K..., ès qualités, ils ont estimé devoir faire application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et condamner M. E... T... à payer la somme de 300 000 euros au titre du comblement de passif, étant relevé sur ce point que cette somme se trouve en parfaite adéquation avec, d'une part, la gravité de la faute de gestion commise par le dirigeant, d'autre part, la proportion du passif généré par cette faute ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constate que Me K... n'apporte aucune preuve d'un détournement personnel au profit de M. T... par le biais de la société Vettlor et ne retient pas cet élément ; que le contrôle fiscal effectué après la liquidation judiciaire fait apparaître :
- pour l'exercice clos au 30 juin 2011, un résultat négatif de 9 855 euros,
- pour l'exercice clos au 30 juin 2012, un résultat négatif de 36 914 euros, que le tribunal en déduit que la société n'est pas redevable d'imposition au titre de l'IS pour ces périodes ; que le tribunal constate que le redressement porte exclusivement sur :
- pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 : une absence de versement de TVA d'un montant de 10 898 euros (35 432 € collectée -24 534 € déduite)
- pour la période du 1er juillet 2012 au 27 juillet 2012 : une absence de versement de TVA d'un montant de 6 573 euros (7 428 € collectée – 855 € déduite) ;
que, de plus, le redressement fait suite à une absence de déclaration de déclaration alors que ces déclarations incombaient à M. T... au moins jusqu'au 30 juin 2012 ; que le tribunal ajoute que ces absence de déclarations constituaient déjà un manquement de M. T... puisque l'assignation délivrée par le comptable du trésor en date du 20 juillet 2011 spécifiait : « que la société n'a pas déposé les déclarations mensuelles de TVA depuis août 2010 » ; que le tribunal retient également que le montant de la créance des services fiscaux s'élève à 363 330,66 euros, dont 348 694,66 euros pour la période allant de 2006 à 2011, la part de TVA pour cette période représentant 323 868,67 euros ; qu'il ressort de ces constatations que les bilans clos au 30 juin 2010, au 30 juin 2011, au 30 juin 2012 ne pouvaient modifier de façon substantielle la créance des services fiscaux, s'agissant en majeure partie de TVA ; que le tribunal constate également que :
- l'exercice clos le 30 juin 2010 aurait dû être réalisé au plus tard le 15 octobre 2010 et déposé au greffe du tribunal au plus tard le 31 janvier 2011,
- l'exercice clos le 30 juin 2011 aurait dû être réalisé au plus tard le 15 octobre 2011 et déposé au greffe du tribunal au plus tard le 31 janvier 2012 ;
que ces bilans devaient être réalisés par le dirigeant, M. T..., aux dates précitées ; que les griefs faits au mandataire judiciaire sur l'absence de réponse faite à l'expert-comptable sont dès lors totalement infondés ; que les créanciers à la procédure n'ont pas à supporter, en supplément de l'absence de règlement de leurs créances, les frais d'établissement des bilans antérieurs à la liquidation judiciaire ; que le tribunal note également qu'à la date de l'assignation du comptable des impôts du pôle de recouvrement délivré le 26 juillet 2011, les sommes réclamées s'élevaient à 267 852,66 euros, décomposées comme suit :
TVA : 179 327,66 euros de droit
88 525 euros de pénalités
TP : 14 235 euros de droit
2 700 euros de pénalités ;
que le comptable du Trésor indiquait que ces créances non contestées avaient pour origine, d'une part, une proposition de rectification pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2010, faisant suite à un contrôle interne et, d'autre part, à une notification de taxation d'office faisant suite à l'absence de déclaration de TVA du 1er juin 2010 eu 31 juillet 2010 ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments, le tribunal constate des fautes de gestion de la part de M. T... ; que le tribunal constate que le redressement postérieur à la liquidation judiciaire impute uniquement à la société deux dettes de TVA, à savoir 10 898 euros pour la période di 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et 6 673 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 27 juillet 2012 ; que le tribunal constate que le redressement fiscal postérieur à la liquidation judiciaire et dont une partie est directement liée à la carence de M. T... ne représente qu'une partie négligeable de l'insuffisance d'actif (877 877,09 euros) ; de la créance fiscale (363 330,66 euros dont 348 694,66 euros pour les exercices 2006 à 2011, avec 323 868,67 euros de TVA plus pénalités pour cette période) ; que ces faits démontrent que les dettes fiscales sont antérieures pour la majeure partie au dernier contrôle fiscal et à la liquidation ; que le lien de causalité étant parfaitement établi entre le montant du passif, l'insuffisance d'actif et les fautes de gestion, le tribunal doit faire droit à la demande du mandataire judiciaire et condamne M. T... à payer à Me K... la somme de 300 000 euros au titre du comblement de passif ;

1° ALORS QUE l'avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin de leur permettre d'y répondre utilement ; qu'en se bornant à relever que, par avis du 17 août 2017, le ministère public avait requis la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Nancy ayant condamné l'exposant à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Rev'Lor Enfant en raison de la proportionnalité de la condamnation prononcée par rapport à l'insuffisance d'actif constatée du fait de ses fautes de gestion, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe au demandeur à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre le dirigeant social de rapporter la preuve que celui-ci a commis des fautes de gestion en lien de causalité avec l'insuffisance d'actif ; qu'en retenant qu'« aucun élément du dossier ne permetta[it] [
] de conclure que M. E... T..., ès qualités, ait satisfait à ses obligations déclaratives en matière fiscale », quand il incombait à Me K... ès qualités de rapporter lui-même la preuve que l'exposant n'avait pas satisfait à ces obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, une simple négligence ne permet pas de caractériser l'existence d'une faute de gestion justifiant la condamnation du dirigeant d'une société à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever que, lors d'une « vérification portant sur la période du 1er juin 2010 au 27 juillet 2012 », l'administration fiscale avait constaté que « les nouvelles inexactitudes ou les omissions relevées dans les éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt éta[ient] constitutives d'un manquement délibéré », ce qui avait justifié « l'application d'une majoration de 40 % » (arrêt, p. 5, dernier al.), sans constater que les carences déclaratives également imputées à faute à M. T... pour des périodes antérieures au 1er juin 2010 excédaient la simple négligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, une simple négligence ne permet pas de caractériser l'existence d'une faute de gestion justifiant la condamnation du dirigeant d'une société à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever que, lors d'une « vérification portant sur la période du 1er juin 2010 au 27 juillet 2012 », l'administration fiscale avait constaté que « les nouvelles inexactitudes ou les omissions relevées dans les éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt éta[ient] constitutives d'un manquement délibéré », ce qui avait justifié « l'application d'une majoration de 40 % » (arrêt, p. 5, dernier al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle appréciation de l'administration fiscale ne résultait pas de la décision du liquidateur judiciaire de la société Rev'Lor Enfant de ne donner aucune suite au projet de rectification qui lui avait été adressé, M. Barisien n'ayant pas été mis en mesure de se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.358
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-12.358 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-12.358, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12.358
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