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24/03/2021 | FRANCE | N°19-11.966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2021, 19-11.966


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10162 F

Pourvoi n° Z 19-11.966




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société N

execom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.966 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'An...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10162 F

Pourvoi n° Z 19-11.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Nexecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.966 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Octave, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nexecom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Octave, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nexecom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nexecom et la condamne à payer à la société Octave la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Nexecom.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Nexecom de ses demandes et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à la société Octave la somme de 22 815,50 HT euros au titre du solde des travaux réalisés et restés impayés, avec intérêts de retard tels que prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QU'il est certain que le statut de professionnel dans le secteur du e-commerce n'induit pas nécessairement des compétences informatiques et que la SARL Nexecom n'était pas elle-même spécialisée dans la conception et le développement du progiciel ERP ; que toutefois, il sera relevé que tout en contestant avoir la même spécialité que la SAS Octave, la SARL Nexecom admet en revanche en première page de ses écritures, "posséder une bonne maîtrise de l'informatique de par son activité" ; que l'appelante souligne d'ailleurs à juste titre que grâce à son informaticien, Monsieur C..., !a SARL Nexecom a fait réaliser en interne, ce que cette dernière admet, un dispositif informatique PepsOffice qui se rapproche du progiciel ERP, même si le système réalisé en interne ne présentait pas les mêmes performances et toutes les fonctionnalités que le progiciel proposé par la SAS Octave. L'idée étant de faire basculer "Pepsoffice" vers la solution Octave afin selon la SARL Nexecom "de sortir d'une méthode de travail de type "réalisation de fonction spécifique sur mesure" dans Peps Office pour basculer sur des fonctionnements standardisés permettant de poursuivre l'activité", cela confirme bien que ce premier logiciel répondait au moins en partie aux mêmes besoins que le futur ERP Octave, étant observé que dans le rapport d'analyse établi par la SAS Octave, le système PepsOffice est présenté comme le SI mis en place en tant qu'ERP, sans que cette terminologie n'ait été corrigée par l'intimée. Ainsi, la SARL Nexecom avait des connaissances techniques sérieuses concernant la mise en oeuvre d'un ERP et des fonctionnalités qu'il est susceptible d'offrir ; qu'en outre, il sera noté que la SARL Nexecom avait pris l'engagement de développer en interne l'articulation entre le futur ERP Octave et l'ETL (processus de transfert et d'intégration de données), ce qui confirme l'existence de réelles compétences informatiques en interne ; qu'enfin, lors de la phase de signature des premiers devis et de la réalisation de la phase de conception, la SARL Nexecom avait dans ses effectifs Monsieur C..., développeur de PepsOffice, ainsi que son futur remplaçant arrivé selon ses propres dires dès mai 2014. Par ailleurs, la SARL Nexecom bénéficiait du soutien d'un consultant externe en informatique, Monsieur U... K..., présenté comme "consultant externe SI" dans le rapport d'analyse dont il résulte également qu'il était présent lors des différentes rencontres entre les parties avant conclusion du contrat et signature du devis du 17 décembre 2014, sans correction apportée sur ce point par l'intimée, étant observé qu'il était également en copie de tous les échanges de mails lors de cette phase de discussion et pendant la réalisation du progiciel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si la SARL Nexecom n'était pas elle-même spécialisée dans la conception et le développement du progiciel ERP, elle possédait en interne des compétences informatiques telles qu'elle ne peut être qualifiée de client non averti ; qu'il s'en déduit que l'intimée était parfaitement à même d'exprimer ses besoins techniques et fonctionnels et de veiller à ce qu'ils soient pris en compte sans que la SAS Octave ne soit tenue à son égard à un devoir de conseil élargi ; qu'ainsi, la SARL Nexecom ne peut soutenir avoir validé le devis définitif du 17 décembre 2014, sans avoir été suffisamment informée par la SAS Octave des besoins pris en compte après la phase de conception préalable et d'analyse technique, dans le périmètre de la solution ERP Octave proposée ainsi que du chiffrage de ce projet. ; qu'en effet, l'appelante rapporte la preuve à travers les documents contractuels versés aux débats et dont la SARL Nexecom ne conteste pas avoir eu connaissance avant signature du devis du 17 décembre 2014, qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation de conseil, en précisant selon des termes parfaitement compréhensibles pour un client averti, les différentes étapes de conception et réalisation et de financement du projet, les fonctionnalités intégrées dans le périmètre de base du progiciel et celles de nature optionnelle justifiant un chiffrage complémentaire ainsi que le planning prévisible et les points d'alerte déjà relevés ; qu'il sera notamment relevé que dès la version 1 de la synthèse de la proposition commerciale présentée le 11 octobre 2014, la SAS Octave décrivait la phase de conception et conduite préalable du projet selon les termes rappelés plus haut, en rappelant que le premier acompte permettait d'en assurer le financement sans engagement définitif pour la poursuite du projet. Il est également rappelé que le niveau de réponse apporté à chaque besoin ne serait défini qu'après le rapport d'analyse et que tout besoin nouveau "insuffisamment apprécié en avant vente dans une proportion telle que la recherche de solutions de simplification ne permette plus le respect du budget convenu" donnerait lieu à chiffrage complémentaire avant l'obtention de l'accord définitif du client selon la fameuse procédure du "Go/No Go" au cours de laquelle le client valide la phase de conception et le contrat de prestation et règle un deuxième acompte avant phase de réalisation ; que de même, le document complémentaire de 104 pages a permis à la SARL Nexecom de connaître l'intégralité des modules et fonctionnalités possibles grâce à la solution ERP, sachant qu'il était précisé en page 30 et page 52, que "la liste n'était pas exhaustive et que toutes les fonctionnalités citées n'étaient pas immédiatement disponibles dans le projet, l'analyse préalable ainsi que le nombre de journées vendues bordant le périmètre fonctionnel à mettre en oeuvre", le reste devenant optionnel (page 53) ; qu'au vu de ces deux documents et des mentions portées au premier devis du 29 octobre 2014, la SAS Octave avait donc régulièrement informé la SARL Nexecom que le chiffrage définitif du projet ne serait consolidé qu'après la phase d'analyse technique nécessaire à l'évaluation concrète des besoins et en fonction des modules et fonctionnalités optionnels retenus par le client ; que la SARL Nexecom ne peut donc soutenir que la SAS Octave avait prétendu avoir intégré l'ensemble de ses besoins dans le devis initial du octobre 2014. D'ailleurs, il ressort du déroulement de la phase d'élaboration du rapport d'analyse technique dont les termes ne sont pas discutés qu'il y a eu plusieurs réunions entre les parties, l'équipe de la SAS Octave étant restée plusieurs jours dans les services de la SARL Nexecom pour finaliser le chiffrage et le rapport d'analyse (page 7 du rapport) ; que, dans ce rapport de 90 pages, sont précisément listées en pages 17 à 28, le périmètre du projet Octave-Nexecom, avec les modules et fonctionnalités nécessaires ou pas, la synthèse du périmètre de base et la synthèse du périmètre optionnel avec pour chacun le nombre de journées de prestation correspondant ainsi que le planning prévisionnel ; qu'en page 29 de ce document, il est clairement rappelé que le budget et le délai du projet se basent sur son périmètre lei que défini dans ce rapport d'analyse et validé ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la SARL Nexecom, ce rapport détaille dans leurs fonctionnalités les modules pris en compte et le périmètre optionnel, lui permettant ainsi de vérifier que la solution proposée répondait bien à ses besoins. Il sera noté qu'en page 20 de ses écritures, la SARL Nexecom indique elle-même que ce rapport d'analyse lui semblait complet ; qu'ainsi, avant de soumettre à la SARL Nexecom son devis définitif du 17 décembre 2014, la SAS Octave rapporte la preuve qu'elle avait parfaitement satisfait à son obligation de conseil, rappel étant fait qu'elle s'adressait à un client averti en capacité d'analyser les documents qui lui ont été présentés et de solliciter si nécessaire des précisions sur les réponses à apporter à ses besoins et sur le périmètre du dispositif proposé ; que ne pourront ainsi être retenus les griefs visant l'omission dans le devis initial du module "multi dépôts externes" en lien avec le logisticien extérieur Philéa. En effet, il résulte des différents mails produits aux débats que ce projet d'externalisation du dépôt s'est finalisé en parallèle aux travaux déjà entrepris (mail du 7 septembre 2015), Monsieur Q... responsable de la SARL Nexecom admettant dans un mail du 1er octobre 2015 "concernant l'interfaçage avec Philéa, non prévu au périmètre initial, nous sommes conscients que les besoins n'ont peut-être pas été suffisamment clairement exprimés initialement mais nous pensions qu'ils avaient été saisis par I... et V... lors des demi-journées d'analyse (cf page 9 du rapport d'analyse) ; afin de ne pas perdre plus de temps, nous acceptons le fait que ces développements fassent l'objet d'une facturation complémentaire" ; que force est de constater que dans le rapport d'analyse, il était pris acte de plusieurs dépôts (principal, défectueux, magasin, occasion, alto (surstock)) mais nullement d'un dépôt chez un partenaire externe alors pourtant que la question était clairement posée par la SAS Octave qui n'avait relevé que l'existence d'un stock dans le principal entrepôt de la SARL Nexecom, sans être contredite sur ce point (pages 9 et 56 du rapport) ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Nexecom, la référence à Philea dans un mail du chef de projet Nexecom en date du 23 avril 2015 sans autre précision sur le lien avec le projet ERP ne peut suffire à établir que la SAS Octave avait connaissance dès le départ de ce besoin spécifique dont le responsable de la SARL Nexecom a admis qu'il n'avait pas été clairement énoncé ; que, par ailleurs, c'est à raison que la SAS Octave conteste toute surévaluation injustifiée du coût de réalisation de ce projet par rapport au devis du 29 octobre 2014. Elle souligne à juste titre que le différentiel avec celui du 17 décembre 2014 correspond en majeure partie aux services optionnels demandés par la SARL Nexecom à l'issue de la phase d'analyse. En effet, l'augmentation du coût du pack service de base chiffré initialement à 82 500 euros et porté à 99 000 euros en raison du nombre de journées de prestation (132 j au lieu de 110 j) a été en très grande partie compensée par la remise de 15 %, soit 19 325 euros, le reste du surcoût correspondant effectivement, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Nexecom, aux services optionnels évalués à 38 jours de prestations pour un montant de 28 500 euros HT qui constituaient à eux seuls une augmentation de 32 %
du montant du devis initial ; qu'or, la SARL Nexecom, qui a admis que le rapport d'analyse semblait complet, ne produit aucune pièce pour établir qu'elle a contesté avant la signature du devis définitif du 17 décembre 2014. ce chiffrage des services optionnels et leur exclusion du périmètre de base de la solution ERP proposée. Parfaitement informée grâce à ce document des modules et fonctionnalités déjà pris en compte ou en option et du coût "journées" des services optionnels qu'elle a retenus à l'issue de la phase de conception du projet finalisé, elle ne pouvait donc se méprendre sur le montant de ce dernier devis qu'elle a validé sans réserve, réglant comme convenu le deuxième acompte pour permettre la mise en oeuvre de la phase de réalisation ; qu'enfin, compte tenu de la clarté des mentions figurant sur le devis du 29 octobre 2014 et sur celui du 17 décembre 2014 ainsi que dans les documents commerciaux, la SARL Nexecom était informée de la faculté qui lui était donnée de ne pas poursuivre le projet au vu du devis du 17 décembre 2014, le montant du premier acompte restant alors acquis au prestataire en rémunération du travail accompli pour l'élaboration du rapport d'analyse technique. L'intimée ne peut soutenir compte tenu des sommes en jeu qu'elle s'est sentie obligée de poursuivre le projet, étant noté qu'en validant le premier devis et en versant le premier acompte, elle savait que le chiffrage pouvait évoluer à l'issue de la phase de conception, en fonction notamment des options retenues ; que, par ailleurs, s'agissant de la prétendue omission du coût de la maintenance, la SARL Nexecom ne peut faire grief à la SAS Octave de ne pas lui avoir proposée dès le début du projet sa formule privilège. En effet, celle-ci, dénommée à l'époque "la régie octave Biz" est évoquée en pages 81 et 82 du premier document commercial transmis le 11 octobre 2014, avec la description des prestations offertes et les modalités de financement, sachant qu'était également proposé un abonnement au logiciel Octave pour bénéficier des mises à jour des modules vendus à 1280 euros HT par mois, le contrat initial prévoyant en outre un accompagnement de quelques mois après mise en production. En tant que client averti, la SARL Nexecom ne pouvait ignorer la problématique de la maintenance à long terme de son dispositif et il lui appartenait au vu des informations susvisées d'aviser le prestataire de son intention de signer un contrat de maintenance et d'en demander le chiffrage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Octave rapporte la preuve suffisante qu'elle a satisfait à son devoir de conseil à l'égard de la SARL Nexecom qui, en tant que client averti, était à même au vu des documents communiqués par le prestataire, de son expérience tirée de la mise en oeuvre de son logiciel interne PepsOffice et des besoins inhérents à son activité dans le secteur du e-commerce, de comprendre le processus d'élaboration du projet et de son chiffrage, de vérifier que l'ensemble de ses besoins avait été pris en compte par la SAS Octave et que l'outil proposé était en capacité d'y répondre ; que la responsabilité contractuelle de la SAS Octave ne peut donc être recherchée sur le fondement d'un éventuel manquement à son obligation de conseil ;

1°) ALORS QUE celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière l'ignore ; qu'en retenant qu'il « appartenait (à la société Nexecom) au vu des informations susvisées d'aviser le prestataire de son intention de signer un contrat de maintenance et d'en demander le chiffrage » (arrêt, p. 10, pén. §), cependant que c'est au professionnel d'attirer l'attention de son client sur le coût particulièrement important – 150 000 euros par an – de maintenance du produit qu'il délivre et non au client de solliciter cette information, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, ensemble le nouvel article 1112-1 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le complément d'offre commerciale transmis par la société Octave à la société Nexecom (p. 80-81) se bornait à évoquer la mise en place d'un contrat en régie pour « répondre à vos demandes d'évolution » et faisant l'objet d'une « facturation au temps passé », sans préciser ni l'importance ni le coût de la maintenance ; qu'en retenant qu'une « formule privilège (
) dénommée à l'époque "la régie octave Biz" (était) évoquée en pages 81 et 82 du premier document commercial transmis le 11 octobre 2014, avec la description des prestations offertes et les modalités de financement » (arrêt, p. 10, pén. §), quand ce document ne comportait aucune précision quant au coût horaire qui était invoqué, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1192 nouveau du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.966
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-11.966 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-11.966, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11.966
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