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24/03/2021 | FRANCE | N°18-26.221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mars 2021, 18-26.221


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10160 F

Pourvoi n° Y 18-26.221




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société L

yonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.221 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10160 F

Pourvoi n° Y 18-26.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.221 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque cantonale de Genève France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

5°/ à la société Banco de Sabadell, société anonyme, dont le siège est [...] (Espagne),

défenderesses à la cassation.

La société Banco de Sabadell a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de Me Bertrand, avocat de la société FHB, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banco de Sabadell, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Lyonnaise de banque du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Banque cantonale de Genève France, BNP Paribas et Banco de Sabadell.

2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Lyonnaise de banque et Banco de Sabadell et les condamne à payer, chacune, la somme de 2 000 euros à la société Crédit agricole Corporate Investment Bank ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société Lyonnaise de banque à l'encontre du Crédit agricole CIB ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les banques fondent leurs demandes sur la faute du Crédit agricole CIB qui a fait des règlements au mépris de la notification d'une cession de créance, et sur la faute de la société FHB "en qualité de commissaire à l'exécution du plan" qui a reçu indûment des fonds en fraude des droits des cessionnaires Dailly ; que sur la prescription, (
) sur les demandes formées contre le Crédit agricole CIB : l'action dont la cour est saisie est celle introduite le 25 février 2014 par la Lyonnaise de banque en sa qualité de "chef du pool bancaire" ainsi qu'en sa qualité personnelle contre le Crédit agricole CIB ; qu'elle tend désormais à la condamnation solidaire de celui-ci avec la SELARL FHB à payer la somme de 787 421,52 euros au titre du bordereau Dailly du 25 juin 2004 outre les intérêts au taux légal à compter du versement indu du 4 janvier 2006, à tout le moins à compter du 19 décembre 2011, paiement destiné à la Lyonnaise de banque pour 478 082,98 euros et à la Banque cantonale de Genève pour 56 243,94 euros ; que la cour est également saisie de l'assignation en garantie délivrée par le Crédit agricole CIB à la SELARL FHB ès qualités ; que ces actions se fondent sur la faute prétendument commise par le Crédit agricole CIB, à qui elles reprochent d'avoir adressé le règlement d'une créance à une autre personne que le cessionnaire Dailly, malgré la notification qui lui avait été faite et sur la faute de la SELARL FHB qui a reçu une somme dont il est soutenu qu'elle savait ne pas devoir la percevoir ; que la notification de cession de créance versée aux débats a été faite le 22 juillet 2004 par la Lyonnaise de banque, en sa qualité de chef du pool bancaire au Crédit agricole CIB ; qu'elle interdit clairement tout paiement tant à la société LCH qu'à un tiers, la créance devant être payée à la Lyonnaise de banque ès qualités ; que par lettre du 7 juillet 2006 le Crédit agricole CIB a écrit à la société Lyonnaise de banque "en réponse à (son) courrier du 20 juin 2006 concernant la réclamation d'un montant de 1 700 000 USD au titre de la cession de créance à titre de garantie par la société LCH en faveur de la Lyonnaise de banque", lui précisant : "conformément à l'accord transactionnel signé entre LCH et GL Europa le 13 octobre 2005 et homologué par jugement du 10 novembre 2005, nous avons libéré la somme de 645 000 euros (hors intérêts à GL europa et le solde à maître L..., administrateur judiciaire de la SAS [...] et de la SAS LCH. Au vu de ce qui précède, nous sommes au regret de vous informer que notre établissement n'est redevable d'aucune somme à ce titre. Nous vous laissons le soin de vous rapprocher des autorités judiciaires et/ou de maître L... pour toutes informations éventuelles." ; que le 21 juillet 2006 la Lyonnaise de banque a répondu qu'elle avait notifié au Crédit agricole CIB le 22 juillet 2004 "de bien vouloir cesser tout paiement au titre de la créance cédée "protocole d'accord GL europa LCH Calyon, sommes séquestrées au titre de la garantie d'actif-passif'' à LCH au profit d'un pool bancaire" a réclamé le justificatif des paiements allégués et menacé le Crédit agricole CIB d'une procédure judiciaire ; que depuis cette date la Lyonnaise de banque connaît l'existence des versements qu'elle considère fautifs leur montant et leur destinataire ; qu'elle était donc en mesure d'introduire une action en justice, sans avoir besoin pour ce faire d'autres documents que la lettre du Crédit agricole CIB justifiant ces versements et précisant le montant des sommes réglées ; que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date ; que ce délai, que l'article L 110-4 fixait alors à dix années, a été réduit à cinq ans en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2018 qui dispose que "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure" ; qu'en conséquence, l'action de la Lyonnaise de banque devait être introduite avant le 19 juin 2013, soit cinq années après l'entrée en vigueur de la loi ; que l'assignation n'a été délivrée que le 25 février 2014, soit après l'expiration du délai de prescription ; que les banques soutiennent que la prescription a été interrompue par leur déclaration au passif de la société LCH et que cette interruption a produit ses effets jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de cette société ; qu'elles ont en effet déclaré au passif de la société LCH le 20 août 2004 deux créances, l'une d'un montant de 4 631 440,33 euros relative au prêt consenti le 10 octobre 2000 à cette société et l'autre d'un montant de 2 045 958,42 euros relative au prêt consenti à la même société le 19 octobre 2000 ; que ces déclarations de créances précisent qu'elles sont réalisées avec deux garanties, d'une part le nantissement du compte d'instruments financier ouvert au nom de LCH tenu par Y... H... boutiques SA dans lequel sont inscrites 95% des actions de la société [...] boutiques SA et d'autre part la "cession de créance Dailly du prix de cession des actions de la société Guy Laroche séquestrée par Calyon à titre de garantie d'actif passif'' ; que le mandataire judiciaire a contesté par lettre du 29 juin 2006 le caractère privilégié de ces créances "la déclaration de créance ne comportant aucun élément de nature à prouver la réalité du privilège revendiqué" ; que l'admission des créances s'est faite pour le montant demandé et à titre "privilégié nanti", l'ordonnance ne précisant pas quelles sont les garanties prises en compte ; que ces déclarations de créances sont des demandes en justice relative aux prêts consentis par la Lyonnaise de banque puis cédées partiellement aux autres banques du pool bancaire ; qu'elles ont donc interrompu les demandes relatives à ces prêts et produisent le même effet interruptif à l'égard de tous les codébiteurs solidaires ; que les banques soutiennent que le Crédit agricole CIB est codébiteur solidaire sur le fondement de l'article L 313-24 du code monétaire et financier qui dispose que "même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement." ; qu'en l'espèce le cédant, garant solidaire du paiement de la créance dont la cession a été notifiée le 22 juillet 2004 est non le Crédit agricole CIB Mais la société LCH ; que le Crédit agricole CIB n'est débiteur principal que des sommes qu'il a reçues à titre de séquestre ; que ces déclarations de créances relatives à des prêts dont le débiteur principal est la société LCH et dont le Crédit agricole CIB n'est pas tenu n'ont donc pas eu d'effet sur la prescription de l'action en paiement de la créance cédée dirigée contre le Crédit agricole CIB des sommes séquestrées pour assurer l'effectivité de la garantie d'actif et de passif et consentie dans le cadre de la cession du capital de la société GL europa ; qu'aucun effet interruptif ne pouvant être attaché à ces déclarations de créances à son égard, l'action introduite le 25 février 2014 par la Lyonnaise de banque en son nom personnel et pour le compte du "pool bancaire" est donc irrecevable comme tardive ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L110-4 du code de commerce modifié par la Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'article 26. II de la loi du 17 juin 2008 dispose que "Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure." ; qu'au cas où, à la date de l'entrée en vigueur de la réforme, l'ancien délai de prescription est à même de courir pour une durée supérieure à 5 ans, l'action se prescrit à l'issue d'un délai de 5 ans à compter de cette date, soit le 19 juin 2013 ; que la prescription d'une action en paiement d'une créance commence à courir à compter du jour où cette créance devient exigible ; que sur le point de départ de la prescription, par lettre RAR du 21 juillet 2006 adressée à CACIB, la LYONNAISE DE BANQUE expose : "Vous (CALYON) nous informez en date du 7 juillet 2006 que vous vous êtes libérée de la somme de 645.000 euros à GL EUROPA au titre d'un protocole transactionnel du 14/10/2005 et le solde à Maître L..., administrateur judiciaire du cédant. Nous nous permettons de vous rappeler les dispositions de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier qui dispose " à compter de la notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit cessionnaire. Aussi, nous sommes dans l'obligation de vous demander de nous adresser : D'une part, le justificatif de paiement effectué à la société GL EUROPA. D'autre part, la différence entre la somme de 1.700.000 USD et ledit paiement à GL EUROPA, nonobstant le versement effectué à la société LCH, entre les mains de son représentant, Maître L.... Nous sommes au regret de vous informer que, sans réponse dans un délai de 15 jours, nous serons contraints d'engager à votre encontre une procédure judiciaire" ; Qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription de la créance de 787.421,52 euros de la Lyonnaise de Banque est le 7 juillet 2006 ; que La LYONNAISE DE BANQUE prétend à la suspension du cours de la prescription sur le fondement de l'article 2234 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; mais que celui qui entend se prévaloir de la suspension de la prescription pour impossibilité d'agir doit démontrer un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la LYONNAISE DE BANQUE a été informée dès 2006 des versements effectués en vertu de la convention de séquestre, et qu'elle ne justifie donc pas avoir été dans l'impossibilité d'agir ; que sur l'effet interruptif de la prescription des déclarations de créances des Banques au passif de LCH, en l'espèce, LCH a cédé, par Bordereau DAILLY à la Lyonnaise de BANQUE les sommes susceptibles de lui revenir après mise en oeuvre de la garantie de passif, soit 850 000 USD au 25 juin 2005 et 850 000 USD au 25 juin 2006, et se trouvant sur le compte séquestre ouvert chez CACIB ; que l'opération avait pour but de sécuriser le paiement des sommes pouvant résulter de la mise en oeuvre de la garantie de passif donnée par LCH à GL EUROPA, elle s'analyse donc comme nantissement des fonds susceptibles de revenir à LCH après mise en oeuvre de la garantie de passif consentie à GL EUROPA, Qu'ainsi la créance nantie par LCH au profit des banques correspondait à une somme susceptible de lui revenir, CACIB ne pouvant en aucun cas être considéré comme débiteur cédé ; Qu'en conséquence, la solidarité résultant des dispositions de l'article que l'article L313-24 du code monétaire et financier qui stipule que "sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement" ne peut s'appliquer à la relation entre LCH cédant et propriétaire de la créance, et CACIB, intervenant comme séquestre ; que CACIB est intervenue dans l'opération litigieuse, en application de la convention de séquestre du 25 juin 2004 conclue avec tes sociétés LCH et GL EUROPA, pour "sécuriser les différents paiements à intervenir entre le vendeur et l'acquéreur ou/et entre l'acquéreur et le vendeur selon le contrat de cession de parts sociales ou la garantie de passif'' ; que l'article 8 de la convention de Séquestre du 25 juin 2004 décrivait comme suit les obligations du Séquestre : ‘'Le Séquestre ne sera tenu d'aucune autre obligation concernant the Escrow Amount (les fonds séquestrés) que celle de suivre et exécuter les dispositions du présent accord et les instructions données en vertu de ces dispositions, étant reconnu et convenu entre toutes les parties que le séquestre ne pourra être tenu responsable pour toute perte et tout dommage subi par l'Acquéreur ou le Vendeur ou tout autre tiers dans l'hypothèse où les Escrow Amounts (fonds séquestrés) seraient indisponibles en suite d'une saisie ou opposition qui serait engagée par l'Acquéreur ou le Vendeur ou tout autre tiers. Le Séquestre en informera l'Acquéreur et/ou le Vendeur (selon le cas). Dans l'hypothèse où le séquestre ne serait pas certain de ses droits et obligations aux termes des présentes ou dans l'hypothèse où ce dernier devrait recevoir des instructions, réclamations ou demandes de la part de l'Acquéreur ou du Vendeur qui lui paraissent être en contradiction avec les dispositions du présent Accord, il sera en droit de maintenir les fonds en compte jusqu'à ce que des instructions contraires lui soient données par une Lettre d'Instruction, en exécution d'un protocole d'accord, par une demande de paiement conjointe, ou par toute autre notification faite conjointement par le Vendeur et l'Acquéreur'' ; que la convention de Séquestre ne pouvait donc par elle-même, ni faire naitre une créance de LCH sur CACIB cessible par LCH, le compte séquestre étant d'ailleurs ouvert aux deux noms du cédant et du cessionnaire, ni créer une solidarité entre LCH et CACIB au titre des prêts contractés par cette dernière auprès des Banques ; qu'ainsi, la responsabilité de CACIB ne pouvait être mise en cause les Banques, qui n'étaient pas partie au contrat de séquestre, que sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que si la mise en oeuvre de la garantie donnée par LCH aux Banques grâce à la cession DAILLY visant au nantissement de sa créance à leur profit était effectivement suspendue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de LCH intervenue le 23 décembre 2014, aucune disposition n'empêchait les banques d'assigner la CACIB sur le fondement de l'article 1382, et ce dès le 7 juillet 2006 ; que les BANQUES ont déclaré le 20 décembre 2004 au passif de la société LCH des créances fondées sur des contrats de prêt accordés à cette société les 10 et 19 octobre 2000 ; que compte tenu des constations qui précèdent, que si la déclaration de créance est interruptive de prescription, au même titre qu'une demande en justice, la déclaration intervenue a eu pour seul effet d'interrompre la prescription des actions ayant pour objet les créances des BANQUES sur la société LCH, et les garanties consenties par cette dernière au titre des prêts consentis en 2000, et non celle fondée sur la mise en cause de l'éventuelle responsabilité civile la CACIB, en tant que séquestre ; que la Lyonnaise de BANQUE n'a assigné CACIB que le 25 février 2014, soit plus de cinq années depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 17 Juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et qu'elle ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les Banques sont prescrites en leur action et les déboutera de leurs demandes à l'encontre de CACIB ;

1/ ALORS QUE lorsque la cession d'une créance professionnelle est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées ; qu'il en résulte qu'en cas de procédure collective du cédant, la déclaration de créance du cessionnaire à cette procédure collective, qui s'analyse en une demande en justice, a un effet interruptif de prescription tant à l'égard du cédant que du débiteur cédé à qui la cession de créances professionnelles a été notifiée, tant pour son action tendant au recouvrement de la créance cédée que pour son action tendant à la mise en cause de la responsabilité pour méconnaissance de la cession de créances ; qu'en déclarant que les déclarations de créances de la société Lyonnaise de banque, cessionnaire, à la procédure collective de la société LCH, cédant des créances professionnelles à titre de garantie, n'étaient pas de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en paiement de la créance cédée dirigée contre le débiteur cédé ou de l'action tendant à la mise en cause de la responsabilité du débiteur cédé pour méconnaissance de la cession de créances professionnelles lui ayant été notifiée et que partant, l'action de la société Lyonnaise de banque dirigée contre la société Crédit agricole CIB était prescrite, la cour d'appel a violé ensemble les articles les articles 2241, 2245 du code civil et L. 323-24 du code monétaire et financier ;

2/ ALORS QUE peuvent être cédées dans le cadre des cessions de créances professionnelles prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier les créances professionnelles résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, telles les créances résultant d'un protocole plaçant sous séquestre entre les mains d'un tiers le prix d'une vente d'actions au titre d'une garantie d'actif et de passif susceptibles de revenir au vendeur des actions et cédant des créances professionnelles ; qu'en énonçant, pour déclarer la société Lyonnaise de banque prescrite, que des fonds séquestrés ne pouvaient faire l'objet d'une cession de créances professionnelles prévue par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et partant, que la société Lyonnaise de banque ne pouvait se prévaloir de la solidarité prévue aux dispositions de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, la cour d'appel, si elle a adopté les motifs des premiers juges, a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société Lyonnaise de banque à l'encontre de la société FHB, ès qualités de mandataire ad hoc de la société LCH ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les banques fondent leurs demandes sur la faute du Crédit agricole CIB qui a fait des règlements au mépris de la notification d'une cession de créance, et sur la faute de la société FHB "en qualité de commissaire à l'exécution du plan" qui a reçu indûment des fonds en fraude des droits des cessionnaires Dailly ; que sur la prescription, (
) sur les demandes formées contre la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SELARL FHB est désormais non plus commissaire à l'exécution du plan mais mandataire ad hoc de la société LCH ; qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan elle ne représentait pas le débiteur ; qu'elle ne le représente dans la présente procédure qu'en qualité de mandataire ad hoc compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de la société LCH ; que les banques soutiennent que la SELARL FHB avait connaissance de la cession de créance et qu'il ne pouvait ignorer que les fonds séquestrés ne pouvaient revenir à la procédure collective, que "la négligence commise par le commissaire à l'exécution du plan est fautive et engage sa responsabilité." ; que le dispositif des conclusions de la Lyonnaise de banque et de la Banque nationale de Genève vise l'article 1382 du code civil ; qu'elles font valoir que la société FHB reconnaît détenir des fonds et sera par conséquent condamnée à lui restituer les fonds indûment perçus soit la somme de 787 421,52 euros avec intérêts au taux légal depuis le 4 janvier 2006 date du versement irrégulier ; (
) qu'il sera au préalable rappelé, comme l'a fait le tribunal de commerce d'une part que la société FHB n'est présente à la procédure qu'ès qualités et que sa responsabilité personnelle ne peut donc être envisagée dans le cadre de cette procédure, et d'autre part qu'elle représente la société LCH en raison de sa désignation comme mandataire ad hoc et non en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par lettre du 11 septembre 2006, maître L..., alors administrateur judiciaire de la société LCH a confirmé à la société Lyonnaise de banque le versement qui avait été fait entre ses mains et demandé qu'il lui soit justifié de la cession de créance invoquée ; qu'à cette date, les banques avaient donc connaissance du versement intervenu en méconnaissance selon eux de leurs droits ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les banques disposaient d'un délai de dix années pour agir contre la société LCH, délai réduit à cinq années par la loi du 17 juin 2008 dans les conditions rappelées, et elle devait être introduite avant le 19 juin 2013 ; que les banques soutiennent encore que leur action contre la société FHB ès qualités n'est pas prescrite dès lors que la mission de cette dernière tenant à la répartition des fonds est en cours ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, la société FHB est présente dans cette procédure en qualité de mandataire ad hoc de la société LCH et non de CEP ; qu'en outre la liquidation judiciaire de la société LCH a été clôturée pour insuffisance d'actif le 23 décembre 2014 et n'ayant pas été empêchées d'agir par la procédure collective, aucune interruption de prescription n'est résultée de cette procédure ; que pour les raisons rappelées ci-dessus et parce qu'en outre la déclaration de créance et la demande indemnitaire formées contre la société LCH représentée par la SELARL FHB n'ont pas le même fondement, et ne tendent pas aux mêmes buts, aucune interruption de prescription ne peut résulter des déclarations de créances contractuelles au passif de la société ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit l'action des banques prescrites à l'encontre de la SELARL FHB ès qualités de mandataire ad hoc ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la Lyonnaise de Banque met en cause la responsabilité fautive de la SELARL FHB ès qualité de commissaire du Commissaire à l'exécution du plan sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, et demandent sa condamnation au paiement de la somme en principal de 787.421, 52 euros, au titre de la restitution des sommes qu'elle aurait accepté de percevoir au nom et pour le compte de la société LCH en procédure collective « en toute connaissance de cause de la cession Dailly » ; qu'elle rappelle que la mission de la SELARL FHB en qualité de Commissaire à l'exécution du plan étant toujours en cours, la prescription n'a pas commencé à courir ; que conformément aux dispositions des articles L. 110-4 du Code de commerce, précité, et 2224 du Code civil, selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », les actions en responsabilité civile contractuelle et/ou délictuelle se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d'agir ; que ce délai de prescription étant applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, intervenue le 19 juin 2008, les actions en paiement dont le point de départ du délai de prescription est antérieur à cette date sont prescrites depuis le 19 juin 2013 ; qu' en l'espèce, les banques, par l'intermédiaire de la LYONNAISE DE BANQUE — Agent au titre du contrat de prêt du 10 octobre 2000 —, ont été informées par courrier en date des 20 décembre 2005 et 7 juillet 2006 de la libération des fonds séquestrés au profit de la société GL EUROPA et de la société LCH représentée par le commissaire à l'exécution de son plan de cession ; que de surcroit, par courrier du 21 juillet 2006, la LYONNAISE DE BANQUE a accusé bonne réception de ces courriers et menacé CACIB de diligenter une procédure judiciaire à son encontre à défaut de paiement entre ses mains des fonds versés à Maître L... ès qualités ; qu'ainsi, les demandes des Banques à l'égard de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Q..., ès qualités, sont formées tardivement puisque plus de cinq années après la date du 21 juillet 2006 et, en tout état de cause, plus de cinq années après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, intervenue le 19 juin 2008, sauf à justifier d'une interruption de la prescription de leur action ; que concernant l'existence d'une interruption de prescription que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par les banques demanderesses à l'encontre de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Q..., ès qualités, sont fondées sur les dispositions de l'article 1134 et/ou de l'article 1382 du Code civil, que la créance est donc de nature indemnitaire et n'a pas été déclarée au passif de la Société LCH ; que les créances qu'elles ont déclarées au passif de la société LCH correspondent au remboursement des concours objets des contrats de prêts des 10 octobre 2000 et 19 octobre 2000 ; que l'interruption de la prescription ne s'étend qu'aux seules actions qui ont le même objet que la déclaration de créances, et que la déclaration de créances de remboursement des concours consentis n'a donc pas pu interrompre la prescription de l'action en paiement d'une prétendue créance de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les demandes formées par les banques LYONNAISE DE BANQUE, BNP PARIBAS, BANQUE CANTONALE DE GENEVE et BANCO SABADELL à l'encontre de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Q..., ès qualités, sont prescrites et les en déboutera ; que sur le fondement de l'article L. 621-40 ancien du Code de commerce, cet article prévoit notamment que " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent " ; que la demande en paiement formée par les banques à l'égard de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Q..., ès qualités, et donc de la société LCH, a pour objet l'exécution de l'acte de cession de créance professionnelle litigieux qui a été conclu antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société LCH ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les banques ne pouvaient que déclarer leur créance à ce titre au passif de la société LCH et qu'elles sont irrecevables à agir en paiement à l'encontre de cette société et/ou de son mandataire ad hoc ès qualités ;

1/ ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; que la déclaration d'une créance à une procédure collective garantie par une cession de créances professionnelles régie par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et l'action tendant à engager la responsabilité de la société en procédure collective pour non-respect de la cession de créances professionnelles opérée à titre de garantie tendent au même but ; qu'en jugeant que l'interruption de la prescription attachée à la déclaration le 20 décembre 2004, par la société Lyonnaise de banque, de créances garanties par une cession de créances professionnelles régie par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité de la société Lyonnaise de banque fondée sur la méconnaissance des stipulations de ladite cession de créances professionnelles effectuée à titre de garantie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2244 devenu 2241 du code civil et L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Lyonnaise de banque faisait valoir que son action indemnitaire fondée sur le défaut d'attribution des fonds restitués par le Crédit agricole CIB et dus en application de la cession de créances professionnelles en date du 25 juin 2004 et notifiée le 22 juillet 2004 dirigée contre la société FHB, ès qualités, n'était pas prescrite dès lors que la mission de cette dernière tenant à la répartition des fonds était encore en cours et la méconnaissance des stipulations contractuelles en conséquent pas encore définitivement établie (conclusions d'appel, p. 17 et 22) ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société Lyonnaise de banque à l'encontre de la société FHB, prise en la personne de Me G... Q..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société LCH sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE lorsqu'une cession de créance professionnelle par bordereau est effectuée, conformément aux dispositions de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, à titre de garantie d'un crédit, le cédant, garant du paiement de la créance cédée, reste tenu à l'égard de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, en sa qualité de débiteur principal ; que si le cédant est garant solidaire du paiement des créances ainsi cédées, en cas de procédure collective du cédant et débiteur principal du crédit, le créancier principal et cessionnaire ne peut effectuer une déclaration au titre des créances objet de ces garanties et une autre au titre des créances cédées, mais une seule déclaration de créances au titre du crédit garanti ; qu'en relevant, pour déclarer la société Lyonnaise de banque irrecevable à agir en paiement sur le fondement de l'inexécution de l'acte de cession de créances professionnelles conclu le 25 juin 2014 à l'encontre de la société FHB, ès qualités de mandataire ad hoc de la société LCH, qu'elle n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société LCH au titre de cette cession de créances après avoir relevé que cette cession de créances était intervenue à titre de garantie de sommes dues au titre de prêts et que la société Lyonnaise de banque avait déclaré sa créance au titre de ces prêts en mentionnant que ces prêts étaient garantis, la cour d'appel, si elle a adopté les motifs des premiers juges, a violé l'article L. 313-24 du code monétaire et financier. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Banco de Sabadell.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les banques, dont la société Banco de Sabadell à l'encontre de la société CACIB ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les banques fondent leurs demandes sur la faute du Crédit agricole CIB qui a fait des règlements au mépris de la notification d'une cession de créance, et sur la faute de la société FHB "en qualité de commissaire à l'exécution du plan" qui a reçu indûment des fonds en fraude des droits des cessionnaires Dailly ; que sur la prescription, (
) sur les demandes formées contre le Crédit agricole CIB : l'action dont la cour est saisie est celle introduite le 25 février 2014 par la Lyonnaise de banque en sa qualité de "chef du pool bancaire" ainsi qu'en sa qualité personnelle contre le Crédit agricole CIB ; qu'elle tend désormais à la condamnation solidaire de celui-ci avec la SELARL FHB à payer la somme de 787 421,52 euros au titre du bordereau Dailly du 25 juin 2004 outre les intérêts au taux légal à compter du versement indu du 4 janvier 2006, à tout le moins à compter du 19 décembre 2011, paiement destiné à la Lyonnaise de banque pour 478 082,98 euros et à la Banque cantonale de Genève pour 56 243,94 euros ; que la cour est également saisie de l'assignation en garantie délivrée par le Crédit agricole CIB à la SELARL FHB ès qualités ; que ces actions se fondent sur la faute prétendument commise par le Crédit agricole CIB, à qui elles reprochent d'avoir adressé le règlement d'une créance à une autre personne que le cessionnaire Dailly, malgré la notification qui lui avait été faite et sur la faute de la SELARL FHB qui a reçu une somme dont il est soutenu qu'elle savait ne pas devoir la percevoir ; que la notification de cession de créance versée aux débats a été faite le 22 juillet 2004 par la Lyonnaise de banque, en sa qualité de chef du pool bancaire au Crédit agricole CIB ; qu'elle interdit clairement tout paiement tant à la société LCH qu'à un tiers, la créance devant être payée à la Lyonnaise de banque ès qualités ; que par lettre du 7 juillet 2006 le Crédit agricole CIB a écrit à la société Lyonnaise de banque "en réponse à (son) courrier du 20 juin 2006 concernant la réclamation d'un montant de 1 700 000 USD au titre de la cession de créance à titre de garantie par la société LCH en faveur de la Lyonnaise de banque", lui précisant : "conformément à l'accord transactionnel signé entre LCH et GL Europa le 13 octobre 2005 et homologué par jugement du 10 novembre 2005, nous avons libéré la somme de 645 000 euros (hors intérêts à GL europa et le solde à maître L..., administrateur judiciaire de la SAS [...] et de la SAS LCH. Au vu de ce qui précède, nous sommes au regret de vous informer que notre établissement n'est redevable d'aucune somme à ce titre. Nous vous laissons le soin de vous rapprocher des autorités judiciaires et/ou de maître L... pour toutes informations éventuelles." ; que le 21 juillet 2006 la Lyonnaise de banque a répondu qu'elle avait notifié au Crédit agricole CIB le 22 juillet 2004 "de bien vouloir cesser tout paiement au titre de la créance cédée "protocole d'accord GL europa LCH Calyon, sommes séquestrées au titre de la garantie d'actif-passif'' à LCH au profit d'un pool bancaire" a réclamé le justificatif des paiements allégués et menacé le Crédit agricole CIB d'une procédure judiciaire ; que depuis cette date la Lyonnaise de banque connaît l'existence des versements qu'elle considère fautifs leur montant et leur destinataire ; qu'elle était donc en mesure d'introduire une action en justice, sans avoir besoin pour ce faire d'autres documents que la lettre du Crédit agricole CIB justifiant ces versements et précisant le montant des sommes réglées ; que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date ; que ce délai, que l'article L 110-4 fixait alors à dix années, a été réduit à cinq ans en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2018 qui dispose que "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure" ; qu'en conséquence, l'action de la Lyonnaise de banque devait être introduite avant le 19 juin 2013, soit cinq années après l'entrée en vigueur de la loi ; que l'assignation n'a été délivrée que le 25 février 2014, soit après l'expiration du délai de prescription ; que les banques soutiennent que la prescription a été interrompue par leur déclaration au passif de la société LCH et que cette interruption a produit ses effets jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de cette société ; qu'elles ont en effet déclaré au passif de la société LCH le 20 août 2004 deux créances, l'une d'un montant de 4 631 440,33 euros relative au prêt consenti le 10 octobre 2000 à cette société et l'autre d'un montant de 2 045 958,42 euros relative au prêt consenti à la même société le 19 octobre 2000 ; que ces déclarations de créances précisent qu'elles sont réalisées avec deux garanties, d'une part le nantissement du compte d'instruments financier ouvert au nom de LCH tenu par Y... H... boutiques SA dans lequel sont inscrites 95% des actions de la société [...] boutiques SA et d'autre part la "cession de créance Dailly du prix de cession des actions de la société Guy Laroche séquestrée par Calyon à titre de garantie d'actif passif'' ; que le mandataire judiciaire a contesté par lettre du 29 juin 2006 le caractère privilégié de ces créances "la déclaration de créance ne comportant aucun élément de nature à prouver la réalité du privilège revendiqué" ; que l'admission des créances s'est faite pour le montant demandé et à titre "privilégié nanti", l'ordonnance ne précisant pas quelles sont les garanties prises en compte ; que ces déclarations de créances sont des demandes en justice relative aux prêts consentis par la Lyonnaise de banque puis cédées partiellement aux autres banques du pool bancaire ; qu'elles ont donc interrompu les demandes relatives à ces prêts et produisent le même effet interruptif à l'égard de tous les codébiteurs solidaires ; que les banques soutiennent que le Crédit agricole CIB est codébiteur solidaire sur le fondement de l'article L 313-24 du code monétaire et financier qui dispose que "même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement." ; qu'en l'espèce le cédant, garant solidaire du paiement de la créance dont la cession a été notifiée le 22 juillet 2004 est non le Crédit agricole CIB, mais la société LCH ; que le Crédit agricole CIB n'est débiteur principal que des sommes qu'il a reçues à titre de séquestre ; que ces déclarations de créances relatives à des prêts dont le débiteur principal est la société LCH et dont le Crédit agricole CIB n'est pas tenu n'ont donc pas eu d'effet sur la prescription de l'action en paiement de la créance cédée dirigée contre le Crédit agricole CIB des sommes séquestrées pour assurer l'effectivité de la garantie d'actif et de passif et consentie dans le cadre de la cession du capital de la société GL europa ; qu'aucun effet interruptif ne pouvant être attaché à ces déclarations de créances à son égard, l'action introduite le 25 février 2014 par la Lyonnaise de banque en son nom personnel et pour le compte du "pool bancaire" est donc irrecevable comme tardive ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L110-4 du code de commerce modifié par la Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'article 26. II de la loi du 17 juin 2008 dispose que "Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure." ; qu'au cas où, à la date de l'entrée en vigueur de la réforme, l'ancien délai de prescription est à même de courir pour une durée supérieure à 5 ans, l'action se prescrit à l'issue d'un délai de 5 ans à compter de cette date, soit le 19 juin 2013 ; que la prescription d'une action en paiement d'une créance commence à courir à compter du jour où cette créance devient exigible ; que sur le point de départ de la prescription, par lettre RAR du 21 juillet 2006 adressée à CACIB, la LYONNAISE DE BANQUE expose : "Vous (CALYON) nous informez en date du 7 juillet 2006 que vous vous êtes libérée de la somme de 645.000 euros à GL EUROPA au titre d'un protocole transactionnel du 14/10/2005 et le solde à Maître L..., administrateur judiciaire du cédant. Nous nous permettons de vous rappeler les dispositions de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier qui dispose " à compter de la notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit cessionnaire. Aussi, nous sommes dans l'obligation de vous demander de nous adresser : D'une part, le justificatif de paiement effectué à la société GL EUROPA. D'autre part, la différence entre la somme de 1.700.000 USD et ledit paiement à GL EUROPA, nonobstant le versement effectué à la société LCH, entre les mains de son représentant, Maître L.... Nous sommes au regret de vous informer que, sans réponse dans un délai de 15 jours, nous serons contraints d'engager à votre encontre une procédure judiciaire" ; Qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription de la créance de 787.421,52 euros de la Lyonnaise de Banque est le 7 juillet 2006 ; que La LYONNAISE DE BANQUE prétend à la suspension du cours de la prescription sur le fondement de l'article 2234 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; mais que celui qui entend se prévaloir de la suspension de la prescription pour impossibilité d'agir doit démontrer un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la LYONNAISE DE BANQUE a été informée dès 2006 des versements effectués en vertu de la convention de séquestre, et qu'elle ne justifie donc pas avoir été dans l'impossibilité d'agir ; que sur l'effet interruptif de la prescription des déclarations de créances des Banques au passif de LCH, en l'espèce, LCH a cédé, par Bordereau DAILLY à la Lyonnaise de BANQUE les sommes susceptibles de lui revenir après mise en oeuvre de la garantie de passif, soit 850 000 USD au 25 juin 2005 et 850 000 USD au 25 juin 2006, et se trouvant sur le compte séquestre ouvert chez CACIB ; que l'opération avait pour but de sécuriser le paiement des sommes pouvant résulter de la mise en oeuvre de la garantie de passif donnée par LCH à GL EUROPA, elle s'analyse donc comme nantissement des fonds susceptibles de revenir à LCH après mise en oeuvre de la garantie de passif consentie à GL EUROPA, Qu'ainsi la créance nantie par LCH au profit des banques correspondait à une somme susceptible de lui revenir, CACIB ne pouvant en aucun cas être considéré comme débiteur cédé ; Qu'en conséquence, la solidarité résultant des dispositions de l'article que l'article L313-24 du code monétaire et financier qui stipule que "sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement" ne peut s'appliquer à la relation entre LCH cédant et propriétaire de la créance, et CACIB, intervenant comme séquestre ; que CACIB est intervenue dans l'opération litigieuse, en application de la convention de séquestre du 25 juin 2004 conclue avec tes sociétés LCH et GL EUROPA, pour "sécuriser les différents paiements à intervenir entre le vendeur et l'acquéreur ou/et entre l'acquéreur et le vendeur selon le contrat de cession de parts sociales ou la garantie de passif'' ; que l'article 8 de la convention de Séquestre du 25 juin 2004 décrivait comme suit les obligations du Séquestre : ‘'Le Séquestre ne sera tenu d'aucune autre obligation concernant the Escrow Amount (les fonds séquestrés) que celle de suivre et exécuter les dispositions du présent accord et les instructions données en vertu de ces dispositions, étant reconnu et convenu entre toutes les parties que le séquestre ne pourra être tenu responsable pour toute perte et tout dommage subi par l'Acquéreur ou le Vendeur ou tout autre tiers dans l'hypothèse où les Escrow Amounts (fonds séquestrés) seraient indisponibles en suite d'une saisie ou opposition qui serait engagée par l'Acquéreur ou le Vendeur ou tout autre tiers. Le Séquestre en informera l'Acquéreur et/ou le Vendeur (selon le cas). Dans l'hypothèse où le séquestre ne serait pas certain de ses droits et obligations aux termes des présentes ou dans l'hypothèse où ce dernier devrait recevoir des instructions, réclamations ou demandes de la part de l'Acquéreur ou du Vendeur qui lui paraissent être en contradiction avec les dispositions du présent Accord, il sera en droit de maintenir les fonds en compte jusqu'à ce que des instructions contraires lui soient données par une Lettre d'Instruction, en exécution d'un protocole d'accord, par une demande de paiement conjointe, ou par toute autre notification faite conjointement par le Vendeur et l'Acquéreur'' ; que la convention de Séquestre ne pouvait donc par elle-même, ni faire naitre une créance de LCH sur CACIB cessible par LCH, le compte séquestre étant d'ailleurs ouvert aux deux noms du cédant et du cessionnaire, ni créer une solidarité entre LCH et CACIB au titre des prêts contractés par cette dernière auprès des Banques ; qu'ainsi, la responsabilité de CACIB ne pouvait être mise en cause les Banques, qui n'étaient pas partie au contrat de séquestre, que sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que si la mise en oeuvre de la garantie donnée par LCH aux Banques grâce à la cession DAILLY visant au nantissement de sa créance à leur profit était effectivement suspendue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de LCH intervenue le 23 décembre 2014, aucune disposition n'empêchait les banques d'assigner la CACIB sur le fondement de l'article 1382, et ce dès le 7 juillet 2006 ; que les BANQUES ont déclaré le 20 décembre 2004 au passif de la société LCH des créances fondées sur des contrats de prêt accordés à cette société les 10 et 19 octobre 2000 ; que compte tenu des constations qui précèdent, que si la déclaration de créance est interruptive de prescription, au même titre qu'une demande en justice, la déclaration intervenue a eu pour seul effet d'interrompre la prescription des actions ayant pour objet les créances des BANQUES sur la société LCH, et les garanties consenties par cette dernière au titre des prêts consentis en 2000, et non celle fondée sur la mise en cause de l'éventuelle responsabilité civile la CACIB, en tant que séquestre ; que la Lyonnaise de BANQUE n'a assigné CACIB que le 25 février 2014, soit plus de cinq années depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 17 Juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et qu'elle ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les Banques sont prescrites en leur action et les déboutera de leurs demandes à l'encontre de CACIB ;

1°) ALORS QUE la prescription court du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel a fait courir le délai de prescription de l'action en paiement de la créance cédée à compter du jour où la société CACIB a informé la société Lyonnaise de banque qu'elle avait versé des fonds à la société LCH qui n'était plus propriétaire de la créance ; qu'en statuant ainsi sans vérifier que la société Banco Sabadell, également cessionnaire de la créance en cause, qui n'était pas destinataire des courriers d'information envoyés par la société CACIB avait été, à cette date, informée des paiements effectués par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la déclaration de créance dans la procédure collective du débiteur de cette créance interrompt la prescription ; que cette interruption s'étend aux actions liées, c'est-à-dire celles qui tendent au même but et concernent soit un même débiteur, soit des débiteurs solidaires ; que la créance de prêt, déclarée dans la procédure collective de la société LCH, était garantie, conformément au contrat de prêt, par la cession de créance du prix de cession des actions de la société Guy Laroche, par la société LCH au prêteur, la société CACIB étant désignée comme le débiteur cédé ; qu'en décidant que la déclaration de créance n'a pas interrompu la prescription de l'action dirigée contre la société CACIB pour avoir méconnu les termes de la cession de créance du prix des actions de la société Guy Laroche, quand cette action concernant un débiteur solidaire visait, comme la déclaration de créance, à préserver l'exécution du paiement de la créance principale octroyée par le débiteur en procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2245 du code civil, ensemble l'article L.313-24 du code monétaire et financier ;

3°) ALORS QUE peuvent être cédées dans le cadre des cessions de créances professionnelles prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier les créances professionnelles résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ; que cet article n'exclut nullement la cession d'une créance issue d'une convention de séquestre ; qu'en affirmant que la convention de séquestre ne pouvait, par elle-même, pas faire naître de créance de LCH sur CACIB cessible par LCH, la cour d'appel, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, a violé les articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Banco de Sabadell à l'encontre de la société FHB, ès qualités de mandataire ad hoc de la société LCH ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les banques fondent leurs demandes sur la faute du Crédit agricole CIB qui a fait des règlements au mépris de la notification d'une cession de créance, et sur la faute de la société FHB "en qualité de commissaire à l'exécution du plan" qui a reçu indûment des fonds en fraude des droits des cessionnaires Dailly ; que sur la prescription, (
) sur les demandes formées contre la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SELARL FHB est désormais non plus commissaire à l'exécution du plan mais mandataire ad hoc de la société LCH ; qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan elle ne représentait pas le débiteur ; qu'elle ne le représente dans la présente procédure qu'en qualité de mandataire ad hoc compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de la société LCH ; que les banques soutiennent que la SELARL FHB avait connaissance de la cession de créance et qu'il ne pouvait ignorer que les fonds séquestrés ne pouvaient revenir à la procédure collective, que "la négligence commise par le commissaire à l'exécution du plan est fautive et engage sa responsabilité." ; que le dispositif des conclusions de la Lyonnaise de banque et de la Banque nationale de Genève vise l'article 1382 du code civil ; qu'elles font valoir que la société FHB reconnaît détenir des fonds et sera par conséquent condamnée à lui restituer les fonds indûment perçus soit la somme de 787 421,52 euros avec intérêts au taux légal depuis le 4 janvier 2006 date du versement irrégulier ; (
) qu'il sera au préalable rappelé, comme l'a fait le tribunal de commerce d'une part que la société FHB n'est présente à la procédure qu'ès qualités et que sa responsabilité personnelle ne peut donc être envisagée dans le cadre de cette procédure, et d'autre part qu'elle représente la société LCH en raison de sa désignation comme mandataire ad hoc et non en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par lettre du 11 septembre 2006, maître L..., alors administrateur judiciaire de la société LCH a confirmé à la société Lyonnaise de banque le versement qui avait été fait entre ses mains et demandé qu'il lui soit justifié de la cession de créance invoquée ; qu'à cette date, les banques avaient donc connaissance du versement intervenu en méconnaissance selon eux de leurs droits ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les banques disposaient d'un délai de dix années pour agir contre la société LCH, délai réduit à cinq années par la loi du 17 juin 2008 dans les conditions rappelées, et elle devait être introduite avant le 19 juin 2013 ; que les banques soutiennent encore que leur action contre la société FHB ès qualités n'est pas prescrite dès lors que la mission de cette dernière tenant à la répartition des fonds est en cours ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, la société FHB est présente dans cette procédure en qualité de mandataire ad hoc de la société LCH et non de CEP ; qu'en outre la liquidation judiciaire de la société LCH a été clôturée pour 18 insuffisance d'actif le 23 décembre 2014 et n'ayant pas été empêchées d'agir par la procédure collective, aucune interruption de prescription n'est résultée de cette procédure ; que pour les raisons rappelées ci-dessus et parce qu'en outre la déclaration de créance et la demande indemnitaire formées contre la société LCH représentée par la SELARL FHB n'ont pas le même fondement, et ne tendent pas aux mêmes buts, aucune interruption de prescription ne peut résulter des déclarations de créances contractuelles au passif de la société ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit l'action des banques prescrites à l'encontre de la SELARL FHB ès qualités de mandataire ad hoc ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la Lyonnaise de Banque met en cause la responsabilité fautive de la SELARL FHB ès qualité de commissaire du Commissaire à l'exécution du plan sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, et demandent sa condamnation au paiement de la somme en principal de 787.421, 52 euros, au titre de la restitution des sommes qu'elle aurait accepté de percevoir au nom et pour le compte de la société LCH en procédure collective « en toute connaissance de cause de la cession Dailly » ; qu'elle rappelle que la mission de la SELARL FHB en qualité de Commissaire à l'exécution du plan étant toujours en cours, la prescription n'a pas commencé à courir ; que conformément aux dispositions des articles L. 110-4 du Code de commerce, précité, et 2224 du Code civil, selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », les actions en responsabilité civile contractuelle et/ou délictuelle se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d'agir ; que ce délai de prescription étant applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, intervenue le 19 juin 2008, les actions en paiement dont le point de départ du délai de prescription est antérieur à cette date sont prescrites depuis le 19 juin 2013 ; qu' en l'espèce, les banques, par l'intermédiaire de la LYONNAISE DE BANQUE — Agent au titre du contrat de prêt du 10 octobre 2000 —, ont été informées par courrier en date des 20 décembre 2005 et 7 juillet 2006 de la libération des fonds séquestrés au profit de la société GL EUROPA et de la société LCH représentée par le commissaire à l'exécution de son plan de cession ; que de surcroit, par courrier du 21 juillet 2006, la LYONNAISE DE BANQUE a accusé bonne réception de ces courriers et menacé CACIB de diligenter une procédure judiciaire à son encontre à défaut de paiement entre ses mains des fonds versés à Maître L... ès qualités ; qu'ainsi, les demandes des Banques à l'égard de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Q..., ès qualités, sont formées tardivement puisque plus de cinq années après la date du 21 juillet 2006 et, en tout état de cause, plus de cinq années après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, intervenue le 19 juin 2008, sauf à justifier d'une interruption de la prescription de leur action ; que concernant l'existence d'une interruption de prescription que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par les banques demanderesses à l'encontre de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Q..., ès qualités, sont fondées sur les dispositions de l'article 1134 et/ou de l'article 1382 du Code civil, que la créance est donc de nature indemnitaire et n'a pas été déclarée au passif de la Société LCH ; que les créances qu'elles ont déclarées au passif de la société LCH correspondent au remboursement des concours objets des contrats de prêts des 10 octobre 2000 et 19 octobre 2000 ; que l'interruption de la prescription ne s'étend qu'aux seules actions qui ont le même objet que la déclaration de créances, et que la déclaration de créances de remboursement des concours consentis n'a donc pas pu interrompre la prescription de l'action en paiement d'une prétendue créance de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les demandes formées par les banques LYONNAISE DE BANQUE, BNP PARIBAS, BANQUE CANTONALE DE GENEVE et BANCO SABADELL à l'encontre de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Q..., ès qualités, sont prescrites et les en déboutera ; que sur le fondement de l'article L. 621-40 ancien du Code de commerce, cet article prévoit notamment que " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent " ; que la demande en paiement formée par les banques à l'égard de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Q..., ès qualités, et donc de la société LCH, a pour objet l'exécution de l'acte de cession de créance professionnelle litigieux qui a été conclu antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société LCH ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les banques ne pouvaient que déclarer leur créance à ce titre au passif de la société LCH et qu'elles sont irrecevables à agir en paiement à l'encontre de cette société et/ou de son mandataire ad hoc ès qualités ;

1°) ALORS QUE la déclaration de créance dans la procédure collective du débiteur interrompt la prescription ; que cette interruption s'étend aux actions liées, c'est-à-dire celles qui tendent au même but; que la déclaration dans une procédure collective d'une créance garantie par une cession de créances professionnelles en application des dispositions du contrat de prêt lui-même et l'action tendant à engager la responsabilité de la société en procédure collective pour non-respect de cette cession de créances professionnelles tendent au même but, à savoir celui du règlement par le débiteur de ses dettes issues du contrat de prêt ; qu'en jugeant que la déclaration de créance et la demande indemnitaire ne tendent pas au même but, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2244 devenu 2241 du code civil et L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du cédant, le cessionnaire ne peut déclarer à la fois la créance garantie par la cession et celle résultant de son recours contre le cédant en cas de non-paiement des créances cédées ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Banco de Sabadell faute d'avoir déclaré, outre la créance issue du prêt, la créance issue de la cession de créance professionnelle garantissant la créance de prêt, la cour d'appel, à supposer les motifs du jugement adoptés, a violé les articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.221
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-26.221 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mar. 2021, pourvoi n°18-26.221, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26.221
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