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18/03/2021 | FRANCE | N°20-14.177

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mars 2021, 20-14.177


CIV. 3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10130 F

Pourvoi n° Y 20-14.177




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

1°/ M. G... Y..., domicilié [...] , venant aux droits de Q... H... , déc

édée,

2°/ M. M... Y..., domicilié [...] ,
venant aux droits de Q... H... , décédée,

ont formé le pourvoi n° Y 20-14.177 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'ap...

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° Y 20-14.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

1°/ M. G... Y..., domicilié [...] , venant aux droits de Q... H... , décédée,

2°/ M. M... Y..., domicilié [...] ,
venant aux droits de Q... H... , décédée,

ont formé le pourvoi n° Y 20-14.177 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à X... L..., ayant été domicilié [...] ,

2°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme J... L..., domiciliée [...] ,

tous deux héritiers de X... L...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de MM. G... et M... Y..., de Me Occhipinti, avocat de M. W... L... et de Mme J... L..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. G... et M... Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour MM. G... et M... Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 7 500 euros le montant des honoraires dus par MM. G... et M... Y... à l'architecte, Monsieur X... L..., et de les AVOIR condamnés à lui payer cette somme en denier ou en quittance, outre celles de 2 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1779 du code civil, le contrat d'architecte est un contrat de louage d'ouvrage ; que si selon l'article 11 du décret du 20 mars 1980, le contrat d'architecte doit être passé par écrit et définir l'étendue de la mission, cette exigence n'est qu'une obligation déontologique qui n'interdit pas à un architecte de se prévaloir d'un contrat conclu verbalement, à charge pour lui d'apporter la preuve de son existence et de son contenu par tous moyens ; qu'en l'absence d'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération, il appartient aux juges du fond de la fixer compte tenu des éléments de la cause ;

Qu'en vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 applicable au litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

Qu'au cas d'espèce, l'existence d'un contrat d'architecte verbal conclu entre Mme H... et M. L... n'est pas sérieusement contestée puisque la demande principale de l'appelante tend précisément à voir ordonner la résolution du contrat avec restitution des sommes versées au titre des honoraires à raison de fautes imputées à M. L..., et à voir condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts ce qui induit la nécessaire reconnaissance de l'existence d'un contrat verbal d'architecte conclu avec M L... ;

Que l'appelante critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé la résolution du contrat et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des honoraires à hauteur de 7 500 euros sans statuer sur sa demande de dommages-intérêts formée en première instance à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil, demandes qu'elle réitère en appel ;

Qu'à défaut de convention écrite sur les modalités de rémunération, le juge fixe celle-ci en fonction de la mission confiée à l'architecte, de la nature et de l'importance des interventions et prestations réalisées en tenant compte du temps consacré à la mission, de la qualité de son exécution et de sa complexité ;

Que des courriers échangés par les parties, et notamment d'un courrier adressé le 10 octobre 2013 à M. L... par Mme H... et de la facture établie à cette date par M. L..., il s'évince que le montant total des travaux initialement envisagés par cette dernière s'élevait à 150 000 euros ttc et que M. L... l'informait du calcul de ses honoraires pour la phase APS (avant-projet sommaire) sur la base de 12 % du marché ht ;

Que la lecture des correspondances électroniques et courriers recommandés versés aux débats de part et d'autre révèle qu'après avoir soumis à Mme H... le 18 novembre 2013 un projet excédant le budget qu'elle avait fixé, et portant sur des travaux de rénovation évalués à 146 576,37 euros ht outre des honoraires de 17 580 euros ht et les frais de construction d'une piscine de 48 276 euros ht, soit un total de 212 432,37 euros ht, projet qui excédait largement le budget défini par Mme H... , M. L... a soumis à l'approbation de Mme H... le 12 août 2014 un contrat d'architecte plus en rapport avec le budget annoncé par Mme H... , bien qu'encore très supérieur à celui-ci, et portant sur des travaux sur-existants évalués à 149 300 euros ttc outre 36 000 euros dont l'affectation n'est pas précisée, ainsi que des honoraires d'un montant global de 21 876 euros ttc ;

Qu'en considération de la détérioration des relations contractuelles entre les parties ayant abouti à l'interruption de l'intervention de l'architecte à compter du 17 octobre 2014, date à laquelle le conseil de Mme H... a mis fin à la mission, les travaux accomplis jusqu'à cette date, qui n'ont pu être menés jusqu'à la phase de conception et de direction des travaux, se sont limités à des études préliminaires ; que la résiliation du contrat est donc constatés à cette date, sans qu'il y ait lieu de prononcer la résolution judiciaire ainsi que le sollicite l'appelante ;

Que la réalité des prestations fournies par M. L... est établie de façon suffisante par les multiples projets et plans versés aux débats, qu'il a réalisés au profit de Mme H... en tenant compte pour chacun d'eux des demandes successives et complémentaires présentées par cette dernière, notamment par courriers des 10 octobre 2013, 9 janvier 2014, 30 janvier, 16 juin et 28 juillet 2014 ;

Que par suite, une rémunération est bien due à l'architecte pour les prestations fournies de façon effective qui s'inscrivent dans le cadre d'une étude préliminaire, que M. L... évalue en page 6 du projet de contrat d'architecte adressé à Mme H... le 12 août 2014 à 8 % de la mission totale incluant la phase conception et direction des travaux, mais qu'il est justifié de limiter à 5 % de la mission totale en considération de l'absence de remise de la totalité des plans d'aménagement intérieurs à Mme H... ;
Que de plus, le coût total des travaux envisagés devant être retenu ne saurait excéder la somme de 150 000 euros initialement fixée pour ce projet par Mme H... et rappelée à l'architecte par cette dernière ;
Que par suite, la rémunération totale pouvant être allouée à l'architecte doit être retenue à hauteur de 5 % du coût total des travaux projetés à hauteur de 150 000 euros, soit 7 500 euros ainsi que justement retenu par le premier juge, sans qu'il y ait lieu à restitution des acomptes versés par Mme H... , lesquels viendront en déduction des honoraires dus à M. L... ;

Que la demande indemnitaire formée par Mme H... suppose que soit établis un comportement fautif de l'architecte et un préjudice directement en lien avec la faute reprochée ;

Qu'à cet égard, le reproche fait à M. L... d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil pour avoir dissimulé le caractère non obligatoire d'un permis de construire n'est étayé par aucun élément probant de nature à établir qu'une demande de permis de construire était inutile, puisque le projet de réaménagement et de rénovation confié à M. L... impliquait une extension et portait sur une surface totale de 180 m² avec réalisation d'une piscine, de sorte qu'une telle formalité ne pouvait être écartée en application de l'article R. 421-13 du code de la construction qui soumet à permis de construire les travaux sur-existants mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16 ;

Que par ailleurs, si Mme H... se plaignait le 16 juin 2014 d'être sans nouvelle de l'architecte depuis un courrier du 30 janvier 2014, l'intimé démontre qu'elle n'a pas réclamé le courrier recommandé qu'il lui avait adressé le 14 avril 2014, et qu'elle n'a pas davantage donné suite au projet de contrat qu'il lui a adressé les 12 août 2014 et 27 septembre 2014, de sorte qu'il ne pouvait déposer pour elle une demande de permis de construire ni même une déclaration de travaux ;

Qu'à défaut de manquement établi de M. L... à ses obligations contractuelles, Mme H... sera déboutée de sa demande indemnitaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme H... demande remboursement à M. L... d'une somme de 6 006,71 euros d'honoraires qu'elle estime avoir indument payés pour des prestations incomplètes qui justifient la résiliation du contrat, ou à tout le moins qui traduisent la faute commise par le professionnel dans les négociations précontractuelles ;

Qu'en 2013, Mme H... a pris contact avec M. L... pour la réalisation d'une piscine et pour la rénovation de sa résidence de Roquebrune sur Argens en l'avisant par écrit en date du 10 octobre 2013 qu'elle disposait d'un budget de 150 000 euros ttc ; que par écrit en date du même jour, M. L... établit une note d'honoraires de 2 210 euros ttc correspondant à un montant de 3 000 euros ht auquel il a appliqué un taux de tva de 7 % ; que le document indique que les honoraires seraient donc calculés sur la base de 12 % du marché ht ; que cette somme a été payée mais l'on n'a pas trace du paiement de la différence entre ce montant et celui de la restitution réclamée qui correspondrait à un chèque de 2 796,71 euros qui aurait été débité du compte de Mme H... ; mais que cette somme est bien celle qui figure au bas d'une note d'honoraires du 22 novembre 2013 ;

que par conséquent, contrairement à cet écrit, un budget de 150 000 euros ttc imposait les données suivantes selon le taux de tva possible mais sans panachage entre les deux taux

TTC
HT 19,6 %

Enveloppe
150 000 €
125 418,06 €

Maîtrise d'oeuvre 12 %
18 000 €
15 050,17 €

Reste pour travaux
132 000€
110 367,89 €

TTC
HT 7 %

Enveloppe
150 000 €
140 186,92 €

Maîtrise d'oeuvre 12 %
18 000 €
16 822,43 €

Reste pour travaux
132 000€
123 364,49 €

Qu'après discussion, l'architecte formulera une proposition de 180 488 euros ttc selon écrit du 18 novembre 2013 limitée à la rénovation puisque le taux de tva est de 10 %, ce qui correspond à un montant ht de 146 567,37 euros ht pour les travaux outre 17 580 euros ht d'honoraires de mission ;

Que la création de la piscine n'est pas incluse et donne lieu à une évaluation séparée pour 48 276 euros ht soit nécessairement 57 931,20 euros ttc ;

Que l'architecte a donc chiffré un projet global de 180 488 + 57 931,20 = 238 419,20 euros ttc et de 212 423 euros ht ;

Puis en août 2014, revoyant les projets à la baisse, il va proposer à la signature un contrat d'architecte pour « travaux sur-existants » mais qui va en réalité mêler deux taux de tva ; que la piscine n'est pas directement évoquée dans ce document mais elle pourrait correspondre au poste « Autres » ; que ce projet revient à une enveloppe financière plus proche de la commande mais le dépassement reste conséquent et il est de l'ordre de 14,11 % par rapport à ce qui était demandé ;

Travaux
TTC
HT
Taux

Démolition
22 000 €
20 000 €
10 %

Bâtiment
49 500 €
45 000 €
10 %

Décoration
11 000 €
10 000 €
10 %

Reprise
22 000
20 000
10 %

Foirie
8 800 €
8 000 €
10 %

Autres
36 000 €
30 000 €
20 %

149 300 €
133 000 €

Honoraires

Etudes préliminaires 20 %

345,60 €
288,00 €
20 %

Etudes préliminaires 7 %

1 404,48 €
1 276,80 €
10 %

Conception 7 %
3 974,40 €
3 312,00 €
20 %

Conception 20 %
16 151,52 €
14 683,20 €
10 %

Total
21 876,00
19 560,00 €

Que la mésentente s'installe entre les parties et il résulte d'un échange de courriers des septembre 2014, 8 octobre 2014 et 17 octobre 2014 que la rémunération doit être calculée sur la base d'une mission limitée au dépôt du permis de construire habituellement rémunérée à 5 % du prix ;

Que comme l'enveloppe était de 150 000 euros ttc, une rémunération à 5 % de ce prix s'élèverait à 7 500 euros ttc ; qu'il y a toutefois une incertitude puisque l'on ne peut pas connaître sur cette enveloppe la réparation compte tenu du montant de tva, on peut estimer malgré l'incertitude sur la ventilation finale entre les types de travaux relevant de chaque taux, que la demande d'honoraires est justifiée ;

Que le travail a bien été fait et il est exploitable pour la suite si Mme H... poursuit son projet sous une autre maitrise d'oeuvre ;

1°) ALORS QUE commet une faute de nature à le priver de son droit au paiement d'honoraires l'architecte qui établit des projets dépassant sensiblement l'enveloppe financière dans laquelle il devait mener à bien le projet de construction ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme H... avait fixé à l'architecte, M. L..., une enveloppe de 150 000 euros ttc comprenant les honoraires de cet architecte avant toute étude de sa part, montant qu'elle lui avait confirmé, et que ce dernier avait établi deux projets de montants respectifs de 243 213,79 euros et de 204 176 euros ; qu'en écartant néanmoins la faute (persistante) de cet architecte et en énonçant dès lors qu'il avait droit à la rémunération des prestations fournies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE manque à son devoir d'information et de conseil l'architecte qui n'attire pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques de dépassements importants du budget indiqué, eu égard aux prestations demandées ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. L... a présenté deux projets successifs dépassant significativement le budget qui lui avait été fixé ; qu'en énonçant que la réalité des prestations fournies par M. L... était établie par rapport notamment aux demandes successives de Mme H... et qu'il avait droit à la rémunération des prestations fournies, bien que cet architecte, débiteur de la preuve, n'ait pas même allégué avoir attiré l'attention de cette dernière sur le risque de dépassement important du budget fixé que ses demandes étaient de nature à entraîner, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, MM Y... avaient fait valoir que M. L... avait commis une faute résultant de son « manquement à l'obligation de respecter le budget de travaux » (concl. p. 8 al. 1er) et en s'abstenant « de renseigner le client sur le coût prévisible des travaux » (concl. p. 10 al. 1er) ; qu'en condamnant MM. Y... à payer à M. L... des honoraires calculés sur la base du budget fixé initialement, sans examiner ni répondre à leurs conclusions sur les manquements de cet architecte à ses obligations contractuelles de nature à le priver du droit à honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 7 500 euros le montant des honoraires dus par MM. G... et M... Y... à l'architecte, Monsieur X... L..., et de les AVOIR condamnés à lui payer cette somme en denier ou en quittance, outre celles de 2 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1779 du code civil, le contrat d'architecte est un contrat de louage d'ouvrage ; que si selon l'article 11 du décret du 20 mars 1980, le contrat d'architecte doit être passé par écrit et définir l'étendue de la mission, cette exigence n'est qu'une obligation déontologique qui n'interdit pas à un architecte de se prévaloir d'un contrat conclu verbalement, à charge pour lui d'apporter la preuve de son existence et de son contenu par tous moyens ; qu'en l'absence d'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération, il appartient aux juges du fond de la fixer compte tenu des éléments de la cause ;

Qu'en vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 applicable au litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

Qu'au cas d'espèce, l'existence d'un contrat d'architecte verbal conclu entre Mme H... et M. L... n'est pas sérieusement contestée puisque la demande principale de l'appelante tend précisément à voir ordonner la résolution du contrat avec restitution des sommes versées au titre des honoraires à raison de fautes imputées à M. L..., et à voir condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts ce qui induit la nécessaire reconnaissance de l'existence d'un contrat verbal d'architecte conclu avec M L... ;

Que l'appelante critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé la résolution du contrat et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des honoraires à hauteur de 7 500 euros sans statuer sur sa demande de dommages-intérêts formée en première instance à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil, demandes qu'elle réitère en appel ;

Qu'à défaut de convention écrite sur les modalités de rémunération, le juge fixe celle-ci en fonction de la mission confiée à l'architecte, de la nature et de l'importance des interventions et prestations réalisées en tenant compte du temps consacré à la mission, de la qualité de son exécution et de sa complexité ;

Que des courriers échangés par les parties, et notamment d'un courrier adressé le 10 octobre 2013 à M. L... par Mme H... et de la facture établie à cette date par M. L..., il s'évince que le montant total des travaux initialement envisagés par cette dernière s'élevait à 150 000 euros ttc et que M. L... l'informait du calcul de ses honoraires pour la phase APS (avant-projet sommaire) sur la base de 12 % du marché ht ;

Que la lecture des correspondances électroniques et courriers recommandés versés aux débats de part et d'autre révèle qu'après avoir soumis à Mme H... le 18 novembre 2013 un projet excédant le budget qu'elle avait fixé, et portant sur des travaux de rénovation évalués à 146 576,37 euros ht outre des honoraires de 17 580 euros ht et les frais de construction d'une piscine de 48 276 euros ht, soit un total de 212 432,37 euros ht, projet qui excédait largement le budget défini par Mme H... , M. L... a soumis à l'approbation de Mme H... le 12 août 2014 un contrat d'architecte plus en rapport avec le budget annoncé par Mme H... , bien qu'encore très supérieur à celui-ci, et portant sur des travaux sur-existants évalués à 149 300 euros ttc outre 36 000 euros dont l'affectation n'est pas précisée, ainsi que des honoraires d'un montant global de 21 876 euros ttc ;

Qu'en considération de la détérioration des relations contractuelles entre les parties ayant abouti à l'interruption de l'intervention de l'architecte à compter du 17 octobre 2014, date à laquelle le conseil de Mme H... a mis fin à la mission, les travaux accomplis jusqu'à cette date, qui n'ont pu être menés jusqu'à la phase de conception et de direction des travaux, se sont limités à des études préliminaires ; que la résiliation du contrat est donc constatés à cette date, sans qu'il y ait lieu de prononcer la résolution judiciaire ainsi que le sollicite l'appelante ;

Que la réalité des prestations fournies par M. L... est établie de façon suffisante par les multiples projets et plans versés aux débats, qu'il a réalisés au profit de Mme H... en tenant compte pour chacun d'eux des demandes successives et complémentaires présentées par cette dernière, notamment par courriers des 10 octobre 2013, 9 janvier 2014, 30 janvier, 16 juin et 28 juillet 2014 ;

Que par suite, une rémunération est bien due à l'architecte pour les prestations fournies de façon effective qui s'inscrivent dans le cadre d'une étude préliminaire, que M. L... évalue en page 6 du projet de contrat d'architecte adressé à Mme H... le 12 août 2014 à 8 % de la mission totale incluant la phase conception et direction des travaux, mais qu'il est justifié de limiter à 5 % de la mission totale en considération de l'absence de remise de la totalité des plans d'aménagement intérieurs à Mme H... ;

Que de plus, le coût total des travaux envisagés devant être retenu ne saurait excéder la somme de 150 000 euros initialement fixée pour ce projet par Mme H... et rappelée à l'architecte par cette dernière ;

Que par suite, la rémunération totale pouvant être allouée à l'architecte doit être retenue à hauteur de 5 % du coût total des travaux projetés à hauteur de 150 000 euros, soit 7 500 euros ainsi que justement retenu par le premier juge, sans qu'il y ait lieu à restitution des acomptes versés par Mme H... , lesquels viendront en déduction des honoraires dus à M. L... ;

Que la demande indemnitaire formée par Mme H... suppose que soit établis un comportement fautif de l'architecte et un préjudice directement en lien avec la faute reprochée ;

Qu'à cet égard, le reproche fait à M. L... d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil pour avoir dissimulé le caractère non obligatoire d'un permis de construire n'est étayé par aucun élément probant de nature à établir qu'une demande de permis de construire était inutile, puisque le projet de réaménagement et de rénovation confié à M. L... impliquait une extension et portait sur une surface totale de 180 m² avec réalisation d'une piscine, de sorte qu'une telle formalité ne pouvait être écartée en application de l'article R. 421-13 du code de la construction qui soumet à permis de construire les travaux sur-existants mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16 ;

Que par ailleurs, si Mme H... se plaignait le 16 juin 2014 d'être sans nouvelle de l'architecte depuis un courrier du 30 janvier 2014, l'intimé démontre qu'elle n'a pas réclamé le courrier recommandé qu'il lui avait adressé le 14 avril 2014, et qu'elle n'a pas davantage donné suite au projet de contrat qu'il lui a adressé les 12 août 2014 et 27 septembre 2014, de sorte qu'il ne pouvait déposer pour elle une demande de permis de construire ni même une déclaration de travaux ;

Qu'à défaut de manquement établi de M. L... à ses obligations contractuelles, Mme H... sera déboutée de sa demande indemnitaire ;

1°) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers le maitre de l'ouvrage l'architecte qui établit des projets dépassant sensiblement l'enveloppe financière dans laquelle il devait mener à bien le projet de construction ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme H... aurait fixé à l'architecte, M. L..., une enveloppe de 150 000 euros TTC comprenant les honoraires de cet architecte avant toute étude de sa part et lui avait ultérieurement confirmé ce montant ; que cet architecte avait établi deux projets de montants respectifs de 243 213,79 euros et de 204 176 euros ; qu'en écartant néanmoins la faute de cet architecte pour débouter MM. Y... venant aux droits de Mme H... de leur demande de dommages-intérêts à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE manque à son devoir d'information et de conseil l'architecte qui n'attire pas l'attention du maitre de l'ouvrage sur les risques de dépassements importants du budget indiqué, eu égard aux prestations demandées par ce dernier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. L... a présenté deux projets successifs dépassant significativement le budget qui lui avait été fixé ; qu'en estimant néanmoins que cet architecte n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil envers le maitre de l'ouvrage pour débouter MM. Y... venant aux droits de Mme H... de leur demande de dommages-intérêts à son encontre, bien que cet architecte, débiteur de la preuve, n'ait pas même allégué avoir attiré l'attention de cette dernière sur le risque de dépassement important du budget fixé que ses demandes étaient de nature à entraîner, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, MM. Y... avaient fait valoir que M. L... avait commis une faute résultant de son « manquement à l'obligation de respecter le budget de travaux » (concl. p. 8 al. 1er) et en s'abstenant « de renseigner le client sur le coût prévisible des travaux » (concl. p. 10 al. 1er) ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à examiner d'autres manquements reprochés à l'architecte (absence de nécessité d'un permis de construire et défaut d'information sur l'avancement des études), sans examiner ceux résultant du dépassement significatif du budget indiqué et du défaut d'information sur le coût prévisible des travaux ; qu'en déboutant MM. Y... de leur action en responsabilité contractuelle contre M. L..., sans répondre à leurs conclusions sur les manquements susvisés de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.177
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-14.177 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mar. 2021, pourvoi n°20-14.177, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.177
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