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18/03/2021 | FRANCE | N°20-13.643

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mars 2021, 20-13.643


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10129 F

Pourvoi n° T 20-13.643




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société [...] , devenue [...] , société à responsabilité limitée,

dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 20-13.643 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/...

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10129 F

Pourvoi n° T 20-13.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société [...] , devenue [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 20-13.643 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la compagnie d'assurances QBE Insurance International Limited, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme W... H..., épouse O..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],

4°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [...] , de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la compagnie d'assurances QBE Insurance International Limited, de la SARL Corlay, avocat de Mme O..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] ; la condamne à payer à Mme O... et à la compagnie d'assurances QBE Insurance International Limited, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en responsabilité de droit commun engagée par Mme W... O... n'était pas prescrite, d'avoir déclaré la SARL [...] et la SARL [...] responsables des désordres constatés par l'expert sur le fondement de l'article 1147 du code civil et d'avoir dit et jugé que la SARL [...] et la SARL [...] étaient tenues d'indemniser in solidum Madame W... H... épouse O... de son préjudice d'un montant de 3 680 000 F CFP ;

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a constaté que les travaux de revêtement de sol ont consisté en la pose d'un isolant phonique (le TRAMICHAPE CX 16 sans classement) sur dalle brute en deux couches, et en la réalisation d'une chape de 5 cm non armée ; qu'il conclut que l'effondrement du résilient phonique (complexe isolant + carrelage) qui a entraîné la fissuration du carrelage est dû au non-respect de l'indice de fluance ; que la superposition de couches par pose croisée (4 sous couches) a alourdi la charge ce qui aurait dû conduire à réaliser une chape armée ; que l'expert relève : - une erreur de conception : par mise en oeuvre d'un procédé inadapté : le choix du procédé d'isolation phonique a été fait sans s'être assuré de son comportement au fluage (déformation différée du matériau dans le temps ) et sans adapter une technique de réalisation de la chape qui palie les faiblesses de l'ouvrage dues à l'affaissement annoncé par la fiche technique de l'isolant ; par une réserve au sol insuffisante (5 cm au lieu des 7 à 8 nécessaires) ; - une réalisation non conforme : la pose de l'isolant s'est faite par couches croisées et non lés par lés (de bords à bords) ; que l'expert conclut que « les désordres relevés ne mettent pas en cause la solidité de l'ouvrage, et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il n'est pas possible de stopper l'évolution des fissures et le remède consistera à reprendre la réalisation de l'ensemble du carrelage isolant et chape. Il conclut qu'en l'état actuel des désordres le revêtement de sol remplit les fonctions attendues et garde ses qualités esthétiques dans la mesure où la perception des fissures nécessite des points de vue et angles particuliers » ; sur la recevabilité de l'action de Mme W... O... : que l'action contractuelle engagée par Mme W... O... en raison de l'existence de désordres intermédiaires se fonde sur la responsabilité de droit commun et se prescrit dans un délai de 10 ans qui court à compter de la réception, délai consacré par l'article 1792-4-2-3 du code civil issu de la loi du 17/06/2008 applicable en Nouvelle-Calédonie ; que constitue un dommage intermédiaire, toutes les malfaçons qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être prises en charge au titre des responsabilités décennales ou de bon fonctionnement et qui résultent d'une faute prouvée du constructeur ou assimilé, étant précisé que l'existence de la faute ne peut se déduire du seul fait que le résultat contractuellement convenu n'a pas été atteint (3ème Civ 13 février 2013 n° 11-28376) ; que pour que joue la garantie, le désordre doit s'être produit dans le délai d'épreuve ; que tel n'est pas le cas, si compte tenu de l'ampleur très limitée du désordre lorsqu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination, l'existence d'un dommage certain n'est pas démontrée ; que cette responsabilité ne s'applique donc pas en présence d'un dommage non survenu et spécialement s'il n'est ni futur, ni certain (Cass. civ. 3ème 3 mai 2001. Pourvoi n° 99-17.205) ; qu'en l'espèce, l'expert a constaté que le désordre existait et qu'il était évolutif ; que s'il explique que le revêtement de sol dans l'état actuel des désordres remplit les fonctions attendues (finition de surface, nettoyage de la surface..) et garde ses qualités esthétiques, c'est pour conclure que la reprise du désordre suffira à remédier au dommage ; qu'il n'est pas contestable qu'au jour de l'expertise, l'expert a relevé l'existence de nombreuses fissuration du carrelage lesquelles avaient été constatées par constat d'huissier en date du 06/11/2012 ; que la survenance et la présence de fissures affectant nombre de carreaux dans l'ensemble de l'appartement dans le délai de 10 ans suffit à caractériser l'existence de dommages intermédiaires ; qu'en l'espèce, le délai d'épreuve expirait le 22/04/2013 ; que la requête en référé a interrompu la prescription. A la date du 27/11/2012, date l'assignation de la SARL [...] en référé par Mme W... O..., la prescription n'était pas acquise ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par Mme W... O... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction applicable localement, antérieure aux lois du 3 janvier 1967 et 4 janvier 1978 non étendues à la Nouvelle-Calédonie, dispose que « Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans » ; que le constructeur peut être tenu de réparer les malfaçons ou vices non apparents lors de la réception soit sous le régime de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil lorsque le vice de construction est tel que l'édifice construit "périt en tout en partie", soit sous le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun s'il s'agit de désordres de moindre importance qualifiés de vices intermédiaires par la doctrine, le maître de l'ouvrage devant alors établir la faute du constructeur ; que l'application de la garantie décennale doit être écartée dès lors que les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et que les conditions d'application de l'article 1792 dans sa rédaction locale ne sont pas réunies ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent à dire que les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et que les dispositions de l'article 1792 n'ont pas lieu de s'appliquer ; que l'action en responsabilité contractuelle se prescrivait par trente ans (délai de droit commun) avant la loi du 17 juin 2008, elle se prescrit désormais par cinq ans (article 2224 du Code civil) à compter du jour ou le justiciable a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; que cependant, pour les constructeurs, la loi a maintenu le délai de prescription à dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, que les dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil applicable localement prévoient que « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-.l et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux » ; que les dommages intermédiaires permettent ainsi de soumettre à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, les désordres affectant une construction ne remplissant pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a relevé des fissures affectant le carrelage de l'appartement de Madame O..., qu'il a constaté que la surface émaillée de certains carreaux était déchirée par flexion imposée, puis fendue, que sous un carrelage fendu et déposé, l'expert a constaté que la chape était elle-même fissurée à l'endroit du recouvrement de deux couches d'isolant phonique, que l'expert attribue ces désordres à des fautes de conception du maître d'oeuvre (choix des matériaux inadapté et mauvais encadrement technique) et au non-respect des règles de l'art imputable à l'entreprise qui a posé le revêtement ; qu'il s'agit-là de circonstances de nature à caractériser l'existence d'un dommage intermédiaire, relevant d'une prescription de 10 ans ; que la requête, même en référé, interrompt la prescription ; que la réception des travaux ayant eu lieu le 22 avril 20003, la prescription n'était pas acquise lors de l'assignation en référé délivrée à la SARL [...] et à la SARL [...], par acte du 27 novembre 2012 ; qu'en conséquence l'action en responsabilité contractuelle de droit commun engagée par Madame O... contre le maître d'oeuvre et contre l'entreprise qui a réalisé les travaux, n'est pas prescrite ;

ALORS QUE seuls les désordres intermédiaires intervenus avec certitude dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage engagent la responsabilité contractuelle pour faute prouvée du vendeur en l'état futur d'achèvement ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité formée par Mme O... contre la société [...], que l'expert avait relevé l'existence de désordres intermédiaires dans le délai de dix ans (arrêt, p. 7, dernier al. et suiv.), quand elle relevait elle-même que l'expert avait conclu que le revêtement des sols remplissait les fonctions attendues et gardait ses qualités esthétiques (arrêt, p. 7, al. 6), circonstances exclusive de l'existence de dommages intermédiaires et dont il résultait que l'expert n'avait constaté aucun désordre certain dans le délai d'épreuve, la cour d'appel, prenant en compte le pronostic de l'expert sur le caractère évolutif des désordres, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1147 dans sa rédaction antérieure à la réforme n°2016-131 du 10 février 2016 et 1792-4-3 du code civil de Nouvelle-Calédonie.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SARL [...] et la SARL [...] responsables des désordres constatés par l'expert sur le fondement de l'article 1147 du code civil et d'avoir dit et jugé que la SARL [...] et la SARL [...] étaient tenues d'indemniser in solidum Madame W... H... épouse O... de son préjudice d'un montant de 3 680 000 F CFP ;

AUX MOTIFS QUE l'entreprise est responsable à raison de ses fautes d'exécution, les travaux n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art puisque la pose croisée a entraîné une surépaisseur du complexe isolation/carrelage que ne pouvait supporter la chape flottante ; qu'elle aurait dû s'assurer de la résistance de la chape et proposer une chape armée ; qu'elle partage cette dernière faute avec la société [...] ; que compte tenu des fautes retenues, la partage de responsabilité par moitié, opéré par le tribunal de première instance dans les rapports entre le carreleur et le maître d'oeuvre sera confirmé ;

ALORS QUE la société [...] a expressément sollicité que la société [...] soit condamnée à la garantir de toute condamnation eu égard au manquement de l'entreprise à son devoir de conseil ; qu'en se bornant à retenir une faute de l'entrepreneur à l'égard de Mme O... pour décider un partage de responsabilité, sans examiner si, par ailleurs, cette entreprise n'avait pas commis de faute à l'égard de la société [...] justifiant qu'elle garantisse cette dernière de toute condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.643
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-13.643 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 mar. 2021, pourvoi n°20-13.643, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.643
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