N° W 21-81.201 F-N
N° 00500
SL2
17 MARS 2021
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
MM. V... R..., I... C..., E... Q..., A... U..., B... O... et M... X... ont interjeté appel de l'arrêt du 5 novembre 2020 rendu par la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme
qui, pour terrorisme: assassinat, tentative, complicité ,participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A,
a acquitté M. A... U... des chefs de terrorisme : acquisition non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A,
a condamné
M. V... R... à la réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans,
I... C... à la peine de trente années de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine,
E... Q... à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine,
A... U... à six ans d'emprisonnement,
B... O... à quinze ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine,
M... X... à cinq ans d'emprisonnement avec sursis probatoire,
ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident sur les dispositions pénales à l'encontre de MM. V... R..., I... C..., E... Q..., B... O... et M... X....
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel principal de cet arrêt en ce qu'il a condamné M. A... U... du chef de terrorisme par détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A à six ans d'emprisonnement et l'a acquitté des chefs de terrorisme par acquisition non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-et-un.