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17/03/2021 | FRANCE | N°21-81.191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 17 mars 2021, 21-81.191


N° K 21-81.191 F-N
N° 00499


SL2

NON LIEU A DESIGNATION
17 MARS 2021





M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021


M. V... K... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme en date du 15 janvier 2021 qui, pour terrorisme: particip

ation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec périod...

N° K 21-81.191 F-N
N° 00499

SL2

NON LIEU A DESIGNATION
17 MARS 2021

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021

M. V... K... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme en date du 15 janvier 2021 qui, pour terrorisme: participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et a ordonné des mesures d'interdiction et de confiscation.

Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
M. K... s'est désisté de son appel selon déclaration reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire le 10 février 2021.

Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public.

Dès lors il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE le désistement de l'appel principal de M. K....

CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre.

Dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique, du dix-septe mars deux mille vingt-et-un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-81.191
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 17 mar. 2021, pourvoi n°21-81.191, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.81.191
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