N° K 21-81.191 F-N
N° 00499
SL2
NON LIEU A DESIGNATION
17 MARS 2021
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. V... K... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme en date du 15 janvier 2021 qui, pour terrorisme: participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et a ordonné des mesures d'interdiction et de confiscation.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
M. K... s'est désisté de son appel selon déclaration reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire le 10 février 2021.
Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public.
Dès lors il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE le désistement de l'appel principal de M. K....
CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre.
Dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique, du dix-septe mars deux mille vingt-et-un.