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17/03/2021 | FRANCE | N°20-14.350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2021, 20-14.350


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10280 F

Pourvoi n° M 20-14.350




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

M. B... I..., domicilié [...] , a for

mé le pourvoi n° M 20-14.350 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'établissement Le Grand Por...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10280 F

Pourvoi n° M 20-14.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

M. B... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 20-14.350 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'établissement Le Grand Port maritime de Marseille, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Le Grand Port maritime de Marseille, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... I... de sa demande tendant à la condamnation du Grand Port Maritime de Marseille à lui payer la somme de 10.435 € à titre de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. I... sollicite à ce titre un rappel de salaire de 10.435 € et qu'il soit enjoint à l'employeur de lui délivrer les bulletins de salaires modifiés et l'injonction d'informer la CARSAT du nouveau brut à prendre en compte pour le calcul de l'allocation amiante ainsi que la mise à jour de ses droits à la retraite et d'effectuer le rattrapage salarial de l'allocation amiante de 7.384 € sur la période considérée ; qu'il se prévaut de l'impossibilité d'appliquer à sa situation l'avenant nº 2 qui est d'une part invalide et qui, en tout état de cause, crée une inégalité de traitement dans le collège cadre ; que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, à l'exception de l'affirmation selon laquelle les différences de traitement décidées par voie d'accord collectif sont présumées non discriminatoires, en raison d'une jurisprudence toute récente mais qui ne change rien au fait qu'en l'espèce, M. I... qui ne disposait que d'une ancienneté de neuf ans en tant que cadre, au contraire, en étant reclassé avec une ancienneté de 31,5 années a bénéficié non d'une diminution de son salaire mais d'une augmentation résultant de son repositionnement et n'étaye nullement sa demande selon laquelle il aurait subi une discrimination par rapport aux autres cadres du fait de son positionnement par la production d'un tableau incompréhensible et non probant ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort de l'avenant n° 1 du 24 octobre 2011 sur les salaires minimaux garantis issus des négociations annuelles obligatoires 2011-2012 qu'un cadre bénéficiant de plus de 27 ans d'ancienneté bénéficie d'un SBMH d'un montant de 4.675 € dans la grille de classification des cadres issue de la nouvelle convention collective ; que le protocole d'accord en date du 23 octobre 2012 portant classement du personnel du GPMM dans la grille de rémunération de la CCNU (pièce 5-5 du salarié) précise dans son article 1 la composition du SMBR : « le SMBR pour les agents en activité au 1er mai 2012
est déterminé à partir du salaire de base, de la majoration ancienneté, du forfait initial de transition, de la prime d'assiduité, des points d'abondement, des points de rémunération et de l'indemnité de garantie minimale de rémunération (IPR) pour les salariés en bénéficiant » (
) ; que si B... I... ne démontre pas une baisse de rémunération entre juillet 2011 et décembre 2012, force est de constater que le SMBR de 4.675 € bruts pour un cadre de plus de 27 ans d'ancienneté n'est pas atteint, et ce alors que la convention collective, dans sa rédaction initiale, prévoyait que l'ancienneté était prise en compte à la date d'entrée dans l'entreprise ; que pour expliquer cette discordance, l'employeur se fonde sur l'avenant n° 2 du 23 septembre 2012, postérieur à l'accord sur les NAO du 24 octobre 2011 (pièce 5-6 du salarié), et bien sûr postérieur à la signature de la CCNU, avenant n° 2 qui précise dans son préambule qu'il a été nécessaire de procéder à une révision « – à la fois pour les classements dans la grille, dans la mesure où la prise en compte de l'anciennetéì dans un établissement portuaire pour positionner les cadres dans la grille de rémunération des personnels portuaires et s'assurer du respect du SBMH occasionne une majoration de salaire liée simplement au différentiel d'ancienneté pouvant exister entre l'ancienneté dans un établissement portuaire et l'ancienneté dans la catégorie cadres. A défaut, les rémunérations de salariés exerçant les mêmes fonctions avec la même ancienneté dans la catégorie pourraient connaitre des écarts importants si l'un d'eux bénéficie d'une ancienneté plus importante dans un établissement portuaire, ce qui est contraire au principe d'égalité de traitement, et compromet la cohérence de la politique de gestion des ressources humaines et la politique salariale des établissements portuaires ; – et pour les promotions de salariés dans la catégorie cadres qu'il convient de favoriser mais qui risquent d'être réduites si l'ancienneté après promotion dans la catégorie cadres reprend celle qu'ils ont acquise antérieurement. Afin de pallier cette difficulté et de ne pas limiter en conséquence les promotions internes dans la catégorie cadres, tout en veillant à ce que les négociations d'accords locaux, dont la NAO locale, n'aient pas pour conséquence globalement un traitement moins favorable des cadres par rapport aux non-cadres, notamment au regard des masses salariales, il est convenu ce qui suit : Article 1er : Il est convenu que le classement dans la grille de rémunérations des personnels portuaires s'effectue en respectant un plafond individuel d'accroissement de rémunérations de 10 % au plus de la rémunérations mensuelle brute perçue avant classement (salaire de base + ancienneté + assiduité (1)). En conséquence si l'accroissement prévisionnel de rémunérations s'avérait supérieur à 10%, le positionnement dans la grille se fera au SBMH immédiatement inferieur à ce plafond individuel. La rémunérations perçue sera alors égale à la rémunérations brute perçue avant classement majorée de 10 %. Toutefois, si l'ancienneté résultant de ce positionnement s'avérait inférieure à l'ancienneté acquise dans la catégorie cadres, c'est l'ancienneté acquise dans la catégorie cadres qui serait retenue, même si le plafond individuel devait dépasser 10 %. Dans les autres cas, le positionnement dans la grille s'effectuera au niveau de SBMH correspondant aÌ la nouvelle rémunération. Les personnels portuaires cadres avant la mise en oeuvre de la CCNU restent cadres. Le classement des cadres F2 issus de la convention verte, là où il en existe, ne saurait être inférieur au second échelon de la grille cadres. Les cadres qui relèvent des dispositions du présent article peuvent constituer un groupe fermé, en application d'un accord local » ; qu'il ressort du témoignage de M... E..., chef du département gestion du port autonome (pièce 10 GPMM) que B... I... a été positionné dans la nouvelle grille en tenant compte de son ancienneté complète de 31,5 ans (et ce alors qu'il n'est cadre que depuis 2003, soit 9 ans), « l'effet d'aubaine résultant de ce classement ayant été plafonné à 10 % du montant du salaire, conformément aux termes de l'avenant n° 2 à la CCNU, applicable aux cadres » ; que M. I... soutient que cet avenant n'est pas valide ; que cependant : 1/ Sur la force juridique de l'avenant : il convient en premier lieu de rappeler que contrairement à ce que soutient le requérant, un avenant à une convention collective a la même force juridique que la convention collective elle-même et n'est pas d'un « rang inférieur » comme il l'affirme ; que si le préambule de la CCNU Ports et Manutention comporte bien une clause dite « de verrouillage » qui empêche d'édicter des accords de branche aux dispositions moins favorables, rien n'interdit une modification de la convention collective elle-même, y compris pour décider de dispositions moins favorables, par le biais d'avenants signés par les partenaires sociaux, 2/ sur les délais pris pour établir la nouvelle grille de classification et les modalités de prise en compte de l'ancienneté : il ressort des bulletins de salaire de B... I... que ce dernier a bien été reclassé rétroactivement à compter du mois de mai 2012, et donc dans le délai de une année à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et donc dans le respect de son article 5, 3/ sur l'absence de convocation du syndicat CNPTA du GPMM : il ressort de l'avenant n° 2 (pièce 5-6 du salarié) que ce syndicat, au niveau national, a bien participé à l'élaboration de l'avenant qu'il a signé, à l'instar des autres organisations syndicales ; que s'agissant d'un avenant à la convention collective nationale, la présence de ce syndicat au niveau national était suffisant ; que sur l'absence de notification l'avenant au CNPTA : compte tenu du fait que ce syndicat a négocié et signé l'avenant, son courrier du 27 avril 2017 adressé au salarié (pièce 37) et qui lui indique qu'il n'a pas retrouvé trace de la notification ne peut à lui seul emporter invalidation de l'avenant, d'autant que ce courrier est signé par C... F..., négociateur et signataire de l'avenant, ledit syndicat ne pouvant donc arguer qu'il n'était pas au courant des modifications auxquelles il a participé et qu'il a acceptées ; que sur la nature discriminatoire de l'avenant n° 2 : il convient de rappeler que les différences de traitement décidées par voie d'accord collectif sont présumées non discriminatoires, les partenaires sociaux signataires expliquant leur démarche dans le préambule pour ne pas défavoriser les cadres ayant des anciennetés différentes et le requérant ne démontre par aucune pièce son préjudice de ce chef ; que le fait qu'il n'a pas obtenu de rémunération supérieure après la reclassification ne constitue pas un fait discriminatoire, tous les salariés cadres ayant la même ancienneté se voyant appliquer les mêmes modalités de reclassement ; que sur le caractère non rétroactif de l'avenant n° 2 : cet avenant a été édicté en application des dispositions de la CCNU et de son article 5, la nouvelle classification devant intervenir impérativement à compter de mai 2012 et que c'est donc à bon droit que ses principes ont été appliqués dès le mois de mai 2012 ;que l'avenant n° 2 du 23 septembre 2012 pouvant s'appliquer en l'espèce, les demandes de rappel de salaire seront rejetées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 5-6 de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention », entrée en vigueur le 3 mai 2011, dispose que « les salariés seront classés dans les grilles de classification définies à l'article 3 de la présente convention dans un délai qui ne dépassera pas un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective » ; que M. I... faisait alors valoir que l'avenant n° 2, « relatif aux modalité de prise en compte de l'ancienneté lors du classement et de la promotion dans la catégorie des cadres de la grille de rémunération des personnels des établissements portuaires », adopté le 13 septembre 2012, soit près de cinq mois au-delà du délai fixé par l'article 5-6 de la convention collective, n'était pas valable et ne pouvait lui être opposé ; qu'en écartant ce moyen pertinent, au motif « qu'il ressort des bulletins de salaire de B... I... que ce dernier a bien été reclassé rétroactivement à compter du mois de mai 2012, et donc dans le délai de une année à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et donc dans le respect de son article 5 » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel, qui a ainsi fait une application rétroactive irrégulière de l'avenant n° 2, a violé les articles 5-6 et 13 de la convention collective et l'article L. 2222-5 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens d'un document versé aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir que la CNTPA n'avait pas signé l'avenant n° 2 du 13 septembre 2012 et qu'il produisait aux débats ce document, auquel manque effectivement la signature de la CNTPA ; qu'en affirmant pourtant, par motifs adoptés du jugement (p. 7, alinéas 2 et 3), que la CNTPA avait signé l'avenant n° 2, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

ALORS, ENFIN, QU' en toute état de cause, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il avait fait l'objet d'une discrimination salariale, M. I... faisait valoir qu'en toute hypothèse, une différence de traitement s'était instaurée au sein même des cadres soumis à l'avenant n° 2 ; qu'en considérant sur ce point que « le requérant ne démontre par aucune pièce son préjudice de ce chef » (motifs adoptés du jugement, p. 7, alinéa 4) et qu'il « n'étaye nullement sa demande » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 9), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... I... de sa demande tendant à la condamnation du Grand Port Maritime de Marseille à lui payer la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d'anxiété pour l'exposition à des substances nocives ou toxiques ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels , y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, 2º Des actions d'information et de formation, 3º La mise en place d'une organisation et de moyens adapté ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que de principe, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité ; qu'il appartient donc à M. I... de justifier d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque de développer une pathologie grave en premier lieu ; que M. I... démontre qu'il a été victime d'un accident du travail suite à une exposition au brai de houille entre le 3 et le 6 avril 1992 et que le brai de houille, au vu de la fiche toxicologique est un produit toxique, notamment cancérogène ; qu'il soutient que durant les années où il était affecté à la conduite des grues de déchargement de navires de brai de houille, il était exposé aux poussières de brai de houille ainsi qu'au Dichlor Mala, un insecticide retiré du marché en raison de sa toxicité en 2009 ; que si M. I... produit la fiche de sécurité et l'homologation de l'insecticide en question adressé service hygiène et sécurité du port de Tellines le 24 novembre 2000, qui démontre la toxicité de cet insecticide, pour autant il ne prouve pas avoir été exposé personnellement à ce produit ; que quant à son exposition au brai de houille, mis à part l'accident du travail de 1992, elle n'est pas démontrée dans sa durée par l'attestation imprécise de M. N... qui indique « lors des opérations d'exploitation de chargement de brai de houille sur le quai de la Suisse sur la commune de Port Saint Louis du Rhône, nous avons été exposé et mis en contact avec des poussières de brai de houilles et ce à plusieurs reprises » ; que M. I... date en tout état de cause cette exposition au brai de houille et au Dichlor Mala, sur les terminaux pétroliers Foslavera à la période d'avril-novembre 1996, époque où il a effectué des tâches de branchement et débranchements de bras de connexion aux prises navires au service GIP et de décembre 1996-Novembre 1999, où en tant qu'agent et animateur en sécurité du travail, il a effectué des mesures d'atmosphère pour la réalisation de travaux sur les équipements pétroliers ; que M. I... se prévaut ensuite d'une expertise demandée par le CHSCT de Fluxel, société qui a succédé à la Direction des Opérations des Terminaux de Fos/Lavera, en date de décembre 2018 concernant les expositions aux produits chimiques sur l'exposition au benzène et toluène qui sont effectivement des produits toxiques exposant à des risques de cancer ; que ce rapport n'établit pas que M. I... ait été exposé personnellement à ces produits mais quoi qu'il en soit, le salarié expose qu'il était agent du GPMM sur la Direction des Opérations des Terminaux de Fos/Lavera, soit sur le sire de Fos, d'avril 1996 à novembre 1999 ; qu'il s'en suit que M. I... lui-même soutient qu'il a été exposé à des produits toxiques dangereux pour la période d'avril 1992 à novembre 1999 ; que même à considérer qu'il aurait été exposé au Dichlor Mala jusqu'à son retrait du marché en 2009, c'est à bon droit que l'employeur se prévaut de la prescription de l'action du salarié ; qu'en effet, par application de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de trente ans a été réduit à cinq ans puis à deux ans par la loi du 14 juin 2013 ; que sont concernées par la prescription toutes les actions en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail ou lors de la rupture du contrat de travail ; que toutes les actions introduites sous l'empire de la loi du 17 juin 2008 sont donc prescrites au plus tard le 17 juin 2013 ; que M. I... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2015 ; qu'il n'ignorait pourtant rien de ses conditions de travail et de leur dangerosité potentielle puisque depuis 1996 il a travaillé comme agent chargé de l'hygiène et de la sécurité au travail ; que par conséquent sa demande à ce titre est nécessairement prescrite ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action indemnitaire de M. I... au titre de son préjudice d'anxiété pour avoir été exposé à des substances toxiques, la cour d'appel a retenu qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2015 et qu'il « n'ignorait pourtant rien de ses conditions de travail et de leur dangerosité potentielle puisque depuis 1996 il a travaillé comme agent chargé de l'hygiène et de la sécurité au travail » (arrêt attaqué, p. 11, alinéas 9 et 10) ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher à quelle époque précise M. I... avait connu ou aurait dû connaître la toxicité des produits auxquels il était exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.350
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-14.350 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2021, pourvoi n°20-14.350, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.350
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