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17/03/2021 | FRANCE | N°20-10.521

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2021, 20-10.521


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10233 F

Pourvoi n° Z 20-10.521




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme Y... D..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 20

-10.521 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. L... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassatio...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10233 F

Pourvoi n° Z 20-10.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme Y... D..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-10.521 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. L... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... D... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'en première instance il était noté que les revenus et les charges des parties s'établissaient de la manière suivante : -L... C... : déclarait dans ses conclusions un revenu mensuel moyen comme artisan de 1300 € mais son avis d'imposition sur les revenus 2015 montrait un revenu moyen de 3423,75 € par mois. Aucun élément n'était produit sur ses revenus en 2016 ou 2017. Il déclarait régler un loyer de 480 € et justifiait du remboursement d'un crédit immobilier de 620 € par mois ; - Y... D... : titulaire d'un master de droit suivait une formation depuis 2014 de préparation au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale qui devait prendre fin en octobre 2017. Elle indiquait percevoir un revenu foncier de 1850 €. Les parties avaient fait preuve en première instance d'une particulière opacité sur la réalité de leurs revenus et de leurs charges. Ainsi le premier juge notait que : - Aucun élément n'était produit sur le type d'emploi envisagé par Y... D... et son revenu prévisible ; - Aucun relevé de carrière n'était produit concernant l'ancienne activité de coiffeuse de l'épouse exercée pendant 23 ans et les droits à la retraite déjà acquis ; - Y... D... déclarait régler des crédits immobiliers qui étaient en fait réglés soit par ses parents soit par l'époux ; Y... D... ne produisait pas son avis d'imposition sur les revenus de 2016 alors que les dernières conclusions ainsi que les pièces justificatives avaient été communiquées le 12 septembre 2017 ; - Aucun élément n'était produit sur les revenus de L... C... en 2016 ou 2017 ; - L... C... indiquait que les époux étaient propriétaires d'une maison à Pertuis construite sur un terrain appartenant en propre à Y... D... qui percevrait des revenus fonciers provenant de la location de ce bien immobilier; Y... D... ne donnait aucune information sur ce bien immobilier ; - L... C... indiquait que Y... D... louait un studio attenant à la villa qui constituait l'ancien domicile conjugal, qu'elle louait aussi la villa lors de la période estivale ; - L... C... affirmait que Y... D... était toujours coiffeuse à domicile. Devant la cour, Y... D... déclare qu'après une formation en alternance auprès du CNAM aux fins d'obtenir un diplôme de Gestionnaire d'Établissements Médicaux et Médico-Sociaux entreprise octobre 2018 dans la cadre de laquelle elle avait effectué un stage auprès du CCAS de [...], moyennant une gratification mensuelle de 472,50 €, elle serait aujourd'hui sans emploi et sans ressources. L... C... déclare disposer d'un revenu mensuel de 1 300 euros et régler un loyer de 500 euros. Y... D... ne rapporte nullement la preuve d'un niveau de vie aisé de L... C..., ses voyages au Vietnam dont il n'est pas démontré qu'ils soient onéreux, ne pouvant à ce titre être considérés comme probants. S'agissant du patrimoine des époux, le premier juge rappelait que Y... D... expliquait que L... C... était installateur d'antenne de télévision et depuis 2014 d'alarmes vidéo, et que le couple avait accumulé entre 1992 et mai 2013 un patrimoine immobilier important grâce aux revenus dissimulés par le mari sur son activité professionnelle. Y... D... soutient que L... C... ne respectait pas les règles fiscales en n'ayant pas un compte professionnel et un compte personnel séparés ce qui lui permettait de mieux organiser sa fraude fiscale. Le patrimoine des parties est constitué de trois biens immobiliers, le domicile conjugal, villa sise à [...] évaluée entre 650.000 € et 660.000 € et affectée d'un crédit immobilier avec un solde restant dû chiffré en première instance à 6873,87 €, un local commercial avec un appartement et une cave qui a été transformé en deux studios qui auraient une valeur de 260.000 €. D'après l'avis d'imposition 2016, les époux déclaraient un revenu foncier net de 20.020 € soit 1668,33 € par mois. Y... D... est mal venue de reprocher à L... C... des fraudes fiscales pendant la vie maritale alors qu'en même temps elle sollicite le bénéfice de ces fraudes en demandant l'attribution d'un droit d'usufruit sur un bien immobilier à titre de prestation compensatoire. En tout état de cause la cour constate que Y... D... tout comme devant le premier juge, n'a pas fait preuve de transparence sur les revenus fonciers qu'elle obtiendrait de la location à un étudiant d'un studio attenant au domicile conjugal et de la location de la villa elle-même pendant la saison estivale dont fait état L... C.... De même Y... D... n'a pas éclairé la cour sur les revenus locatifs du bien immobilier situé à Pertuis dont elle ne conteste pas l'existence. Les éléments soumis à la cour ne permettent donc pas de démontrer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux (pp. 8-9);

ALORS, d'une part, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. C... à payer une prestation compensatoire à Mme D... au motif que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel, qui devait statuer sur cette question au vu des éléments dont elle faisait état dans sa décision, a violé par refus d'application les articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en considérant que Mme D... ne pouvait valablement invoquer les revenus occultes perçus par M. C... en fraude de l'administration fiscale au motif qu' « en même temps, elle sollicite le bénéfice de ces fraudes en demandant l'attribution d'un droit d'usufruit sur un bien immobilier à titre de prestation compensatoire » , la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... de sa demande de fixation rétroactive de la résidence de l'enfant B... chez elle à compter du jugement du 9 novembre 2017 jusqu'au 21 janvier 2018 et de l'avoir déboutée de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;

AUX MOTIFS QUE le transfert de la résidence habituelle d'un enfant mineur peut être fixé par le juge aux affaires familiales, de façon rétroactive, à dater de l'évènement qui justifie ce changement de situation matérielle de l'enfant. Mais aucun texte ne contraint le juge à choisir cette date et l'effet rétroactif d'une décision judiciaire peut être arrêté à une date postérieure au changement de situation au regard des circonstances particulières de l'espèce, L'effet rétroactif peut être ainsi limité à la date de saisine du juge aux affaires familiales à cette fin ou refusé dans la mesure où le requérant n'aurait pas fait diligence alors qu'il était informé du changement de situation qui fonde sa requête ou sa demande. Y... D... soutient que la résidence alternée de l'enfant commun B... fixée par le jugement du 9 novembre 2017 n'a jamais été mise en oeuvre. L... C... n'abonde pas dans son sens. Aucune des pièces versées au dossier ne démontre que B... a résidé à titre principal chez sa mère entre le 9 novembre 2017 et le 21 janvier 2018. L'article 371-2 du code civil dispose qu'il appartient à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Il n'est pas démontré que B... ait résidé chez Y... D... à titre principal à compter du 9 novembre 2017 et qu'il ait été à sa charge principale, ce jusqu'au 1er septembre 2018. Y... D... indique que B... a été admis à l'école de commerce [...] à [...] à compter de septembre 2018. Elle précise que L... C... règle la moitié des frais de scolarité soit 452 euros par mois, prend en charge la moitié de ses frais d'hébergement pour son logement à [...] et lui verse 200 euros par mois. Y... D... ne rapporte pas la preuve que l'enfant qui ne réside plus chez elle soit à sa charge principale et, au regard de l'opacité des situations financières des parties, il n'est pas démontré que la participation de L... C... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne soit pas conforme à ses facultés contributives et à celles de Y... D... (arrêt attaqué pp. 10-11) ;

ALORS QUE le transfert de la résidence habituelle d'un enfant mineur peut être ordonné par le juge aux affaires familiales, de façon rétroactive, à dater de l'événement qui justifie le changement de situation matérielle de l'enfant ; qu'en déboutant Mme D... de sa demande de fixation rétroactive de la résidence de l'enfant B... chez elle du 9 novembre 2017 au 21 janvier 2018, au motif qu'elle ne démontrait pas que M. C... s'était soustrait à ses obligations dans le cadre de la résidence alternée initialement décidée par le juge aux affaires familiales, tout en constatant, pour allouer des dommages et intérêts à l'épouse, que M. C... s'était « désintéressé de la vie familiale », d'où il résultait que ce dernier s'était soustrait à ses obligations vis-à-vis de l'enfant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 373-2-9 et 373-2-11 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.521
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-10.521 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2021, pourvoi n°20-10.521, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10.521
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