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17/03/2021 | FRANCE | N°19-24.724

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2021, 19-24.724


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10223 F

Pourvoi n° S 19-24.724




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme U... J..., épouse L..., domiciliée chez Mme Q... Y..., [...] , a formÃ

© le pourvoi n° S 19-24.724 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. A... L..., domicilié chez Mme...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° S 19-24.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

Mme U... J..., épouse L..., domiciliée chez Mme Q... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° S 19-24.724 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. A... L..., domicilié chez Mme F... O..., [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme J..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir débouté Mme J... de sa demande tendant au prononcé du divorce au torts de M. L..., d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect fidélité, secours, assistance. L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Selon l'article 246 du même code, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci le juge statue alors sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En l'espèce. Mme L... reproche au jugement d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux et souhaite son prononcé aux torts exclusifs de l'époux, en application de l'article 242 du code civil. Ainsi, elle affirme sans le démontrer valablement, avoir été délaissée par son époux au profit de sa fille. Elle souligne le fait que son couple était heureux jusqu'au moment où Madame F... O..., née le [...] à Marseille, a assigné Monsieur A... L... en 2008 devant le tribunal de Marseille qui a reconnu par jugement en date du 14 novembre 2012 qu'il était son père légitime. Au rebours, M. L... rétorque que F... L... a toujours su qu'elle n'était pas la fille de Monsieur O... mais bien celle de M. L... qui s'est toujours comporté comme son père. Cependant, F... L... a attendu le décès de M. O... pour faire juger que M. L... était bien son père. Ainsi, la procédure menée devant le tribunal de Marseille était seulement une officialisation d'une situation ancienne. En tout état de cause, la cour constate qu'aucune preuve n'est rapportée de l'allégation des griefs de délaissement de l'épouse. De plus, Mme J... affirme que son époux a pu consulter un site de rencontre sur lequel elle s'est également inscrite pour pouvoir vérifier qu'il y figurait. L'ensemble de ces faits ne caractérisent nullement une relation adultère consommée et ne constituent pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Ce faisant, la demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux doit être rejetée. Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l'occurence, l'ordonnance de non-conciliation est en date du 05 octobre 2012 et l'assignation en divorce en date du 07 novembre 2014. Ainsi, Monsieur L... et Madame J... vivaient séparés depuis plus de deux ans à la date de l'assignation. En conséquence, la décision frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions de l'article 237 du code civil (arrêt attaqué pp. 6-7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance de non-conciliation est en date du 5 octobre 2012 et l'assignation en divorce en date du 7 novembre 2014. Que par conséquent, Monsieur A... L... et Madame U... J... vivaient séparés depuis plus de deux ans à la date de l'assignation ; qu'il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil (jugement p. 5) ;

ALORS, d'une part, QUE le divorce pour faute est prononcé en présence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que l'infidélité affective suffit à constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en relevant que Mme J... faisait valoir que son mari s'était inscrit sur un site de rencontre, puis en considérant que cette circonstance n'était pas constitutive d'une faute dès lors qu'elle ne caractérisait pas « une relation adultère consommée « , quand l'infidélité de l'époux peut être caractérisée même en l'absence de relation adultère consommée, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;

ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'il appartient au juge de vérifier concrètement l'existence de cette condition ; qu'en l'espèce, pour confirmer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel s'est bornée à relever que « l'ordonnance de non-conciliation est en date du 5 octobre 2012 et l'assignation en divorce en date du 7 novembre 2014. Ainsi, Monsieur L... et Madame J... vivaient séparés depuis plus de deux ans à la date de l'assignation » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la communauté de vie entre les époux avait effectivement cessé depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme J... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article 266 du code civil prévoit la possibilité pour un époux d'obtenir des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. En l'espèce, l'appelante forme cette demande d'indemnisation pour la première fois en cause d'appel. Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal et Mme J... a elle-même formé une demande en divorce pour faute qui n'est pas prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Elle ne se trouve donc pas dans la situation prévue par l'article 266 du code civil. Sa demande l'ondée sur ces dispositions doit être écartée. Mme J... sollicite encore l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il incombe ainsi à Mme J... de faire la preuve d'un préjudice particulier distinct de la rupture conjugale. Elle explique qu'elle a épousé M. L... le [...] 1995 et qu'elle espérait vivre sa vie entière avec lui. Ainsi, elle estime avoir subi un préjudice moral à la suite du divorce. Or, il est raisonnable de rappeler que chaque époux avait déjà bien vécu avant cette union et notamment l'appelante qui a divorcé en 1975 et, suite au décès de son premier époux le [...], a perçu une pension de réversion jusqu'à son remariage avec M. L..., alors qu'elle était âgée de 55 ans. Par ailleurs, l'appelante estime fondée sa demande d'indemnité réparatrice pour le préjudice que lui a causé, dès avant l'introduction de l'instance, le comportement fautif de son conjoint. Or, le divorce n'a pas été prononcé aux torts exclusifs de l'époux dont le comportement fautif n'est pas caractérisé. Au vu de ces observations, Mme J... n'apporte aucune démonstration à l'appui de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement (arrêt attaqué p. 7) ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme J... de sa demande en divorce pour faute, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle déboute Mme J... de ses demandes indemnitaires au motif que le divorce n'a pas été prononcé aux torts exclusifs de M. L..., en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme J... ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 270 du code civil. le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. En application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire. Mais, en l'état de l'appel de Madame J... visant la cause même du divorce l'exigibilité de la prestation compensatoire s'apprécie au jour du présent arrêt. L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux - leur qualification et leur situation professionnelle : - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraites qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels de l'époux débiteur. En l'espèce, Madame J... est demandeur au versement de la prestation compensatoire et assume de ce chef la charge de la preuve concernant la disparité que la rupture du mariage aurait créé dans les conditions de vie respective des époux. En l'occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de 17 ans jusqu'à la séparation officielle constatée par l'ordonnance de non-conciliation du 05 octobre 2012 et 23 ans à ce jour. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Les époux sont respectivement âgés de 78 ans pour M. L... et de 79 ans pour Mme J.... Mme J... a des problèmes de santé en lien avec son âge (troubles cardiaques, hypertension, hernie hiatale, ostéoporose et discarthrose). L'état de santé de M. L... est également en lien avec son âge (insuffisance respiratoire et dépression). Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble et se sont connus alors qu'ils avaient chacun plus de 50 ans. Madame J... avait déjà deux filles, âgées aujourd'hui respectivement de 55 ans et 52 ans, d'une précédente union. En épousant en secondes noces M. L..., elle a perdu à compter du 1 er octobre 1995, le bénéfice de la pension de réversion qu'elle percevait depuis le 11 juin 1990. Monsieur L... a fait établir sa filiation avec sa fille F... alors âgée de plus de 35 ans par le biais d'une procédure initiée en 2008, après le décès de M. O... qui avait déjà reconnu F.... Le couple n'est propriétaire d'aucun bien immobilier commun. Le 13 novembre 2018, M. L... a, comme Mme J..., fait l'objet d'une injonction aux fins de communiquer une déclaration sur l'honneur et des pièces financières actualisées, dont son dernier avis d'imposition, son dernier bulletin de salaire ou toute autre pièce justificative de ses revenus. Cette injonction précise clairement que la cour sera amenée à tirer toutes conséquences du défaut de production de ces documents. La situation financière des parties est la suivante : - Madame L... avait un commerce de tissus avec un petit atelier de couture qu'elle exploitait à Basse-Terre. Elle justifie d'une demande d'agrément en date du 27 octobre 1987 en tant que chef de l'entreprise "nine couture", faisant état de 8 ans d'exercice de ce métier, en vue de la formation d'apprentis qui lui a été accordée le 07 décembre 1987. Elle verse aux débats son relevé de carrière en date du 27 avril 2000. 11 fait état le 31 décembre 1999 d'une activité professionnelle de 1975 à 1979 et de 1981 à 1983. Elle ne justifie donc pas d'un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite personnelle à taux plein. Il résulte aussi de la notification de pension personnelle du 27 avril 2000 par Organic retraite des commerçants que Mme L..., au titre de sa retraite, a perçu un versement unique en capital de 5070 francs bruts soit 4730,31 francs nets ou 721,13 euros. Elle démontre ainsi avoir fait le choix de ne plus exercer d'activité professionnelle avant même son mariage en 1995, ce qu'elle ne saurait reprocher à son conjoint. Son avis d'imposition 2016 sur les revenus de l'année 2015 mentionne un revenu fiscal de référence de 10.927 euros, soit 910 euros par mois. Elle percevait jusqu'à récemment des revenus locatifs de 800 euros bruts par mois dans le cadre d'un régime fiscal micro-foncier (abattement de 30 %). Son avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017 ne présente que la première page, les autres étant vierges, et mentionne un revenu fiscal de référence de 8.424 euros, soit 702 par mois. - Monsieur L... perçoit une pension de 2.371 euros de retraite de l'éducation nationale dont 1.000 euros font l'objet d'une procédure de paiement direct mise en place par l'épouse. Cette dernière ne démontre pas valablement que le travail mentionné par M. L... dans le site de rencontre lui procure des revenus supplémentaires non déclarés et fait en réalité référence à une activité de bricolage comparable à un passe-temps qui décrit la personnalité de l'intéressé en ces termes "depuis ma retraite, je ne travaille plus par nécessité mais par plaisir et avec liberté ». Le 05 octobre 2018, M. L... a fait l'objet d'une injonction aux fins de communiquer le mandat de vente de la parcelle de 2 500 m2 sise [...] ainsi que les factures d'électricité afférentes au logement situé [...] pour les années 2016-2017. En effet, il percevait lors de l'ordonnance de non-conciliation les revenus locatifs d'une maison à Saint Savournin (mitoyenne au domicile conjugal dont il est usufruitier, n° [...] ) dont le loyer était de 750 euros par mois. Il verse au débat le courriel des locataires du 16 juin 2016 confirmant que les locataires demandent à partir à l'issue de l'état des lieux fixé au 1" juillet 2016. La fille de M. L..., F... L..., occupe cette maison au vu de la facture du 18 juin 2018 à son nom d'un montant de 1.794,84 euros mais surtout de l'attestation EDF du 15 octobre 2018 qui est produite et qui démontre qu'elle est titulaire du contrat EDF du [...] . De plus, la cour observe que l'avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017 de M. L... mentionne un revenu fiscal de référence de 11.013 euros, soit 917 euros par mois et n'indique plus aucun revenu foncier. Ce faisant, M. L... démontre, par la production de ses factures mensualisées EDF de janvier 2017 à septembre 2018, qu'il vit au [...] et sa fille au [...] . Dans sa déclaration sur la composition du patrimoine du 27 novembre 2018, Mme L... estime son "reste à vivre" à 487,50 euros avec des charges courantes de 512,50 euros (mutuelle 112.25 euros, assurance auto 101,25 euros, EDF 97 euros, eau 50 6, téléphone 52E, estimation taxe d'habitation à venir à 100 euros. La cour peut s'étonner de l'absence de justificatifs et du détail de certaines de ses charges dès lors qu'elle indique vivre chez sa fille. Mme Q... Y... depuis le 17 décembre 2016. Elle déclare ne pas habiter encore dans sa résidence principale en raison de travaux importants à prévoir (toiture, aménagement...) qui est située à [...]. Elle rappelle avoir travaillé 12 ans en tant que couturière et ne donne aucune explication sur l'importance de son patrimoine immobilier. Certes, il ressort d'une attestation notariée du 20 juin 2016 produite en toute fin de procédure que Mme J... a vendu sa maison de Gourbeyre (Guadeloupe) au prix de 180.000 euros. De même, une attestation notariée du 02 mai 2018 renseigne sur l'acquisition au prix de 67.000 euros d'une maison d'habitation à rénover située à [...]. Mais elle ne fait pas la pleine lumière sur le surplus de son patrimoine immobilier qu'il lui appartient de faire fructifier ou de vendre. Ainsi, l'autorisation de démolition de la maison située à [...] établie le deux juin 2009 ne constitue pas une preuve de l'évaluation non fournie du terrain et d'une éventuelle reconstruction sur celui-ci. Elle ne produit pas les avis d'imposition 2017 et 2018. Au vu de l'ensemble de ces éléments, de l'âge similaire de chaque époux, du patrimoine appartenant encore à Mme J... et des justificatifs nécessairement partiels de sa situation actuelle, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial ne crée pas entre les époux une réelle disparité dans leurs conditions de vie (arrêt attaqué pp. 7-8-9) ;

ALORS, d'une part, QUE pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire, le juge doit, notamment, prendre en considération les revenus de chacun des époux ; que dans ses conclusions d'appel (déposées le 6 février 2019, p. 16 al. 4 à 8), Mme J... faisait valoir que M. L... percevait des revenus d'une activité professionnelle de bricolage dont il dissimulait l'existence ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire à la charge de M. L... au profit de Mme J..., que cette dernière se bornait à faire référence à une activité de bricolage que M. L... indiquait exercer, non « par nécessité, mais par plaisir et avec liberté », quand ce fait, à le supposer démontré, n'était pas exclusif de la perception d'une rémunération, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que Mme J... « ne produit pas les avis d'imposition 2017 et 2018 » (arrêt attaqué, p. 9 al. 4), tout en relevant que « son avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017 ne présente que la première page, les autres étant vierges, et mentionne un revenu fiscal de référence de 8.424 euros, soit 702 par mois » (arrêt attaqué, p. 8 al. 3), ce dont il résultait que Mme J... avait bien produit l'avis d'imposition permettant de déterminer ses revenus pour l'année 2017, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel (déposées le 6 février 2019, p. 16 al. 9 à 11 et p. 18 al. 4 à 8), Mme J... faisait valoir que M. L... possédait des biens immobiliers situés à Montaillou et à Prades, ainsi qu'une maison à Nice qu'il avait mise en vente au prix de 235.000 euros ; qu'en laissant ces écritures sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QUE les juges du fond sont tenus de s'attacher à la disparité liée à la rupture du mariage, sans tenir compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage ; qu'en opposant à Mme J..., pour écarter sa demande de prestation compensatoire, le fait que celle-ci avait « fait le choix de ne plus exercer d'activité professionnelle avant même son mariage en 1995 » (arrêt attaqué, p. 8 al. 3), la cour d'appel a violé les articles 270 à 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.724
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-24.724 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2021, pourvoi n°19-24.724, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.724
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