CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° X 19-24.177
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme F... Q..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.177 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. B... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Q..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, prononcé le divorce de Mme Q... et de M. S... qui se sont mariés le [...] devant l'officier de l'état civil de la mairie de Munich ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
que les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil » ;
ALORS QUE l'acceptation du principe de la rupture peut être remise en cause en cas de vice du consentement ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que les conditions des articles 233 et 234 du code civil relatives au divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage étaient remplies, que les époux avait signé un procès-verbal d'acceptation lors de l'audience de conciliation et que le juge aux affaires familiales avait acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord, sans rechercher si le consentement de Mme Q... avait réellement été libre et éclairé, cependant que celle-ci faisait valoir qu'elle n'avait pas été représentée à l'audience de jugement, le premier conseil de Mme Q... ayant été radié de l'ordre des avocats et le second conseil ne l'ayant pas représenté à cette audience (cf. conclusions p. 5 al. 10 et 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 233 et 234 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme F... Q... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU' : « il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
que cette prestation compensatoire est fixée, aux termes de l'article 271 du même code, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération divers critères figurant au même texte, à savoir, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
qu'enfin, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
que le mariage est en date du 19 septembre 2008, mais la vie commune n'a duré que quatre ans, puisque les époux sont séparés depuis le 04 octobre 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation. Madame Q... est âgée de 50 ans et Monsieur S... de 47 ans. Le couple a eu un enfant, H..., aujourd'hui à la charge principale du père ;
que Madame Q... a travaillé en qualité de secrétaire rémunérée dans l'entreprise de son mari de 2008 à 2012 et elle a accepté ensuite, peu de temps après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, la rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'appelante ne démontre pas avoir sacrifié sa vie professionnelle pour se consacrer à sa famille et à l'éducation de son enfant ;
qu'elle ne justifie notamment pas de sa situation professionnelle et de ses revenus, antérieurs au mariage, lorsqu'elle résidait en Allemagne. Elle ne fait état d'aucun problème de santé particulier qui l'empêcherait de travailler, à l'exception de douleurs aux épaules depuis « de nombreuses années », comme indiqué sur le certificat médical qu'elle produit. L'épouse est dotée d'une expérience professionnelle, puisqu'elle est ancienne danseuse de ballet et qu'elle a travaillé comme professeur de danse, outre le poste de secrétaire effectué au sein de l'entreprise de son mari ;
que l'appelante ne produit aucun relevé de carrière, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître précisément ses futurs droits à la retraite ;
que Monsieur S... a procédé à la liquidation de sa société en 2017. La marge globale de son entreprise avait précédemment chuté de 2012 à 2017, le résultat d'exploitation passant de 21 319 € en 2012 à – 53 775 € en 2013, puis à 20 509 € en 2014, - 23 086 € en 2015, - 47 398 € en 2016 et 0 € en 2017 ;
qu'en 2017, l'intimé a obtenu une formation de négociateur certifié de produits dérivés mais il est actuellement sans emploi. Il justifie ne pas pouvoir bénéficier du RSA en raison de sa nationalité allemande, et pour cette même raison, son dossier d'inscription à pôle emploi a été rejeté ;
qu'au vu de ces différents éléments, il convient de retenir que la rupture du mariage ne va créer aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ;
qu'il y a donc lieu, en conséquence de débouter l'appelante de sa demande de prestation compensatoire » ;
1°/ ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que Mme Q... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le domicile conjugal sis à [...] , est un bien commun (cf. conclusions p. 4 et p. 10) ; que l'époux affirmait quant à lui, dans ses conclusions d'appel, qu'« il ne fait aucun doute que la maison de [...] est un bien propre à Monsieur S... » (cf. conclusions p. 5 al. 5) ; qu'en omettant de rechercher si ce bien immobilier, ainsi que deux terrains propriété des époux, étaient des biens propres de l'époux ou des biens communs, cependant qu'il lui appartenait de déterminer la consistance du patrimoine estimé ou prévisible de chacun des époux pour statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Mme Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
2°/ ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger établie l'absence de revenus de l'époux, que M. S... aurait justifié « ne pas pouvoir bénéficier du RSA en raison de sa nationalité allemande », cependant qu'aucune référence n'est faite à la nationalité allemande de M. S... dans le courrier de la Caf du 13 juin 2018 produit par ce dernier, qui mentionne seulement un avis de rejet de la demande opposé par le président du conseil départemental n'indiquant pas la raison de ce rejet, la cour d'appel violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger établie l'absence de revenus de l'époux, que M. S... aurait justifié « ne pas pouvoir bénéficier du RSA en raison de sa nationalité allemande, et pour cette même raison, son dossier d'inscription à pôle emploi a été rejeté », cependant qu'aucune référence n'est faite à la nationalité allemande de M. S... dans le courrier de Pôle Emploi du 30 mai 2018 produit par ce dernier, qui mentionnait seulement « vous ne justifiez pas d'une fin de contrat de travail permettant de vous ouvrir des droits aux allocations chômage », sans faire aucune référence à la nationalité du demandeur, la cour d'appel violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ ALORS QU'en application des articles L. 262-4 et L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, un étranger ressortissant de l'Union européenne bénéficie du droit de percevoir le RSA dès lors qu'il a résidé en France durant les trois mois précédant la demande lorsqu'il remplit les conditions pour percevoir cette aide ; qu'en retenant que M. S... aurait justifié « ne pas pouvoir bénéficier du RSA en raison de sa nationalité allemande », pour en déduire qu'il aurait ainsi justifié d'une absence totale de revenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5°/ ALORS QUE dans son examen des ressources de l'époux auquel une prestation compensatoire est demandée le juge doit tenir compte d'une situation de concubinage de celui-ci ; qu'en retenant que la rupture du mariage ne va créer aucune disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de l'épouse, sans se prononcer sur la situation de concubinage de l'époux invoquée par l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
6°/ ALORS QU'en retenant que Mme Q... ne ferait état d'aucun problème de santé particulier qui l'empêcherait de travailler, sans s'expliquer sur le courrier du 15 février 2018 de la Maison des personnes handicapée de l'Hérault, expressément intitulé « Notification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » qui indiquait à Mme Q... « conformément à l'article L 5213-1 du code du travail, vos possibilité d'obtenir ou de conserver un emploi étant effectivement réduites en raison de votre handicap, vous pouvez bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé », et ce pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (cf. pièce n°64), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ ALORS QU'en retenant que Mme Q... ne démontrerait pas avoir sacrifié sa vie professionnelle pour se consacrer à sa famille et ne justifierait pas de sa situation professionnelle et de ses revenus, antérieurs au mariage, lorsqu'elle résidait en Allemagne, sans s'expliquer sur la pièce par laquelle l'épouse produisait les contrats aux termes desquels elle avait travaillé en Allemagne en 1989 et 2007 (cf. pièce n°22) ni sur les pièces par lesquelles elle démontrait qu'elle avait monté, avec succès, ses propres spectacles, et aux termes desquelles plusieurs danseurs avaient témoigné à la fois de son talent et de ce qu'elle avait tiré un trait sur sa carrière artistique pour se consacrer à sa vie familiale en 2008 (pièces 23 à 27), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la résidence habituelle de l'enfant H... au domicile paternel à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017, dit qu'à compter de septembre 2017, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 h 30,
pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de toussaint, d'hiver et de printemps, la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, étant précisé que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaines non consécutives ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les mesures relatives à l'enfant mineur
qu'il résulte des dispositions combinées des articles 373-2-6 et 373-2-9 code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci ;
qu'il est d'autre part de principe que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;
que lorsqu'il est saisi, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ;
qu'il convient de rappeler, pour une meilleure compréhension de la problématique familiale, que la mère a dénoncé une suspicion d'agression sexuelle au cours du mois de 2016, qu'elle a saisi le juge des référés qui n'était pas compétent et que lorsque l'affaire a été évoquée devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier à l'audience du 8 septembre 2016 et devant le juge du fond, elle n'a fait valoir aucun moyen de droit pour s'opposer à la demande du père lequel dénonçait son refus de lui remettre l'enfant et son attitude d'obstruction systématique ;
que la plainte déposée par la mère a été classée sans suite le 22 décembre 2016, au terme d'une enquête de police complète au cours de laquelle les parties ont été entendues et un expert psychiatre a été désigné, le Docteur C.... Cet expert a notamment indiqué que « l'enfant entendu seul, n'évoquait aucunement une agression quelconque sur sa personne et souhaitait voir son père normalement et régulièrement en précisant que ce dernier était gentil avec lui, avec un comportement qui ne suscitait aucune remarque particulière » ;
qu'il est d'autre part constant, notamment en raison des nombreuses plaintes pour non-représentation d'enfant déposées par le père, que celui-ci est resté pendant près de 15 mois sans voir l'enfant commun ;
qu'il s'ensuit que la mère ne respecte pas les droits de l'enfant d'entretenir des relations avec son père au risque de provoquer une rupture entre eux, préjudiciable à son équilibre et à sa construction psychique et mentale ;
que le conseiller de la mise en état a pertinemment ordonné un bilan médico-psychologique de l'ensemble de la famille afin de faire toutes préconisations utiles dans l'intérêt de l'enfant H... ;
que sur la question des prétendues agressions sexuelles invoquées par l'appelante et en l'état de la rédaction de son rapport, l'expert ne fournit aucun élément susceptible de modifier à nouveau le lieu de résidence de l'enfant et de le transférer chez la mère ;
que Monsieur K... relève en effet que « les deux parents sont attentionnés, soucieux, attentifs à donner le meilleur cadre de vie et de développement psychique et physique à H.... Les deux parents se donnent les moyens de l'accompagner au quotidien. Chacun, du père ou de la mère, pourrait assurer la résidence de H.... La relation entre l'enfant et chaque parent, observée en entretien famille, est bonne, chaleureuse, l'enfant est à l'aise, chaque parent pose son autorité, H... la respecte ; les échanges sont harmonieux, stimulants pour l'enfant. Le problème vient davantage du discours porté par un parent sur l'autre parent ou du questionnement imposé à H... pour qu'il dise ce qu'il vit dans l'autre lieu parental. Le travail de médiation doit permettre de dénouer les interprétations produites à partir de supposés vécus de l'enfant » ;
que H... réside chez son père à [...] depuis le 30 juin 2017, soit depuis près de 18 mois. L'enfant est scolarisé à l'école primaire publique de [...] et Madame Q... ne produit aucun élément laissant penser que l'enfant n'est pas épanoui au domicile de son père. Le jugement dont appel a d'ailleurs exactement relevé qu'il résulte des nombreuses attestations versées aux débats que le père présente des capacités éducatives satisfaisantes, ce qui est depuis, confirmé par l'expertise K... ;
que dans l'intérêt de H..., qui est en demande d'avoir des relations avec ses deux parents, il convient tout à la fois, de confirmer les dispositions du jugement dont appel ayant rappelé que Madame Q... et Monsieur S... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant et fixé au profit de Madame Q... un droit de visite et d'hébergement de manière classique ;
qu'il y a également lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les trajets pour l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement étaient à la charge de la mère, la distance entre les domiciles respectifs des parents étant relativement faible. Compte tenu de la faiblesse des revenus mensuels de Madame Q..., soit 450 € environ, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réservée ;
qu'enfin, il n'est pas de l'intérêt de H... de maintenir l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant commun sans l'autorisation des deux parents, l'expert K... ayant conclu, sans être utilement contredit sur ce point par les parents, qu'il n'existe pas de risque apparent d'émigration d'un des deux parents à l'étranger, chacun étant attaché à son installation dans le sud de la France. L'expert judiciaire préconise, dans ces conditions, d'autoriser chaque parent à se rendre à l'étranger avec H..., s'il s'agit de vacances à durée déterminée n'empêchant pas le suivi normal de la scolarité de l'enfant » ;
1°/ ALORS QUE dans toute procédure le concernant, l'audition du mineur est de droit lorsque celui-ci en fait la demande ; que le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ; que dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond ; que Mme Q... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'enfant souhaitait être entendu et produisait au soutien de cette demande une pièce constituée d'un formulaire qu'elle avait rempli, intitulé « Avis d'information sur l'audition de l'enfant », dans lequel elle avait attesté que l'enfant « souhaite être entendu dans le cadre de la présente procédure » (cf. conclusions p. 11 et pièce 49) ; qu'en omettant d'exposer les motifs de son refus d'accéder à cette demande, la cour d'appel a violé les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; que lorsque la demande est formée par les parties, l'audition ne peut être refusée que si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur ; que dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond ; que Mme Q... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'enfant souhaitait être entendu et produisait au soutien de cette demande une pièce constituée d'un formulaire qu'elle avait rempli, intitulé « Avis d'information sur l'audition de l'enfant », dans lequel elle avait attesté que l'enfant « souhaite être entendu dans le cadre de la présente procédure » (cf. conclusions p. 11 et pièce 49) ; qu'en omettant d'exposer les motifs de son refus d'accéder à cette demande, la cour d'appel a violé les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a retenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que soit fixé au profit de sa mère un droit de visite et d'hébergement de manière classique ; qu'en confirmant néanmoins en toutes ses dispositions, le jugement de première instance qui avait fixé un droit de visite et d'hébergement réduit au profit de la mère, s'exerçant seulement la deuxième fin de semaine de chaque mois en période scolaire et la totalité des vacance de Toussaint, d'hiver et de printemps, et par moitié durant les vacances scolaires de Noël et d'été, les vacances d'été étant fractionnées par quinzaines non consécutives, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE Mme Q... produisait l'audition de son fils par la brigade des mineurs, le 18 mai 2016, qui pouvait laisser craindre l'existence d'agressions sexuelles de la part du père (cf. pièce 5) ; qu'en se bornant à retenir que M. S... avait déposé de nombreuses plaintes pour non-représentation d'enfant pour juger que Mme Q... n'aurait pas respecté les droits du père et confier la garde de l'enfant à ce dernier, sans rechercher si le comportement de la mère ne s'expliquait pas par une volonté légitime de protéger l'intégrité physique et psychique de son enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 373-2-9 du code civil ;
5°/ ALORS QUE Mme Q... produisait plusieurs attestations postérieures au jugement de première instance, établies en février, juin et juillet 2017, ainsi qu'en février 2018, relatant un comportement sexué de l'enfant qui ne pouvait qu'interpeller ; qu'en se bornant à retenir, sur la question des agressions sexuelles, que l'expert K... n'aurait fourni dans son rapport établi après le jugement de première instance aucun élément susceptible de modifier à nouveau le lieu de résidence de l'enfant et de le transférer chez sa mère, sans s'expliquer sur ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.