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17/03/2021 | FRANCE | N°19-21.042

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2021, 19-21.042


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10241 F

Pourvoi n° Q 19-21.042

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juin 2019.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.042 contre l'arrêt rendu le 5 dé...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10241 F

Pourvoi n° Q 19-21.042

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.042 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme D... E... K... , épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. I..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme I..., et après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. I...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les droits des parties sur l'immeuble indivis sont identiques ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces produites que les parties, qui s'étaient mariés le [...] à Bastogne (Belgique) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens, ont, le 3 septembre 2002, acquis solidairement entre elles un terrain à bâtir sis à Canet-en-Roussilon (Pyrénées-Orientales) sur lequel elles ont fait édifier une maison d'habitation à l'aide de prêts ; que pour fixer les droits immobiliers indivis de Monsieur I... dans la maison sise [...] à 97,47 % et ceux de madame E... K... à 2,53 %, le jugement entrepris énonce que la présomption de partage des droits par moitié entre les époux lors de l'acquisition en indivision peut être combattue par tout moyen ; que cependant, les personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelle que soient les modalités du financement ; qu'en l'espèce, dès lors que les parties avaient acquis le bien en indivision, chacun pour moitié à défaut d'autres précisions, elles ont acquis la propriété dans les mêmes proportions ; que le jugement doit, en conséquence, être réformé en ce qu'il a fixé les droits immobiliers indivis de Monsieur I... à 97,47 % et ceux de Madame E... K... à 2,53 %, alors que leurs droits sur le bien sont identiques ; que l'immeuble indivis a, d'autre part, été édifié durant le mariage et il constituait le logement de la famille ; qu'en vertu des stipulations du contrat de mariage de séparation de biens conclu entre les époux, chacun est présumé avoir fourni sa contribution au jour le jour durant le mariage ; que le remboursement des dépenses afférentes à l'acquisition d'un terrain à bâtir et à la construction d'une maison destinée à constituer le domicile conjugal participe de l'obligation de contribuer aux charges du mariage pour chacun des époux à proportion de ses facultés contributives ; qu'en l'espèce, la participation de chaque partie à la constitution du domicile conjugal apparaît proportionnée à leurs facultés contributives respectives ; qu'au vu de ces observations, le jugement déféré doit être réformé et statuant à nouveau, les droits des parties sur l'immeuble indivis seront déclarés identiques (arrêt attaqué, p. 6-7) ;

1°) ALORS QUE, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage l'apport en capital provenant des fonds personnels d'un époux séparé de biens fait par celui-ci pour financer, dans sa presque totalité, le prix d'un terrain, acheté par les époux en indivision, et la construction sur celui-ci d'une maison affectée à l'usage familial ; qu'au cas présent, il était constant que Monsieur I... avait payé à l'aide de ses fonds propres un capital d'au moins 82.799,03 € pour l'achat du terrain indivis ainsi que l'intégralité du montant de la construction de la maison affectée à l'usage familial, soit une somme totale de 458.183,50 € (jugement entrepris p. 5 § 4, conclusions d'appel de M. I... p. 8 § 6-7, conclusions d'appel de Mme E... K... p. 4 dernier § et p. 13 dernier §) ; qu'en considérant néanmoins que le remboursement de ces dépenses participerait de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, cependant qu'ayant été financées à l'aide des deniers personnels de Monsieur I... apportés en capital, elles échappaient à la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ;

2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, l'époux qui finance l'achat d'un terrain indivis et la construction sur celui-ci d'une maison affectée à l'usage familial, excède sa contribution aux charges du mariage lorsque le paiement est effectué à l'aide de ses fonds personnels, tandis que ses revenus sont affectés aux dépenses de la vie courante ; qu'au cas présent, il était constant que Monsieur I... avait payé à l'aide de ses fonds propres un capital d'au moins 82.799,03 € pour l'achat du terrain indivis ainsi que l'intégralité du montant de la construction de la maison affectée à l'usage familial, soit une somme totale de 458.183,50 € (jugement entrepris p. 5 § 4, conclusions d'appel de M. I... p. 8 § 6-7, conclusions d'appel de Mme E... K... p. 4 dernier § et p. 13 dernier §) ; qu'il ressortait par ailleurs des écritures d'appel de Monsieur I... (p. 4 dernier § et p. 11) que le montant de sa retraite d'environ 700 € mois était affecté au paiement des charges du mariage ; qu'en jugeant néanmoins que la participation de Monsieur I... à la constitution du domicile conjugal était proportionnée à ses facultés contributives, sans rechercher si les sommes réglées par celui-ci ne provenaient pas de ses deniers personnels, ce qui permettait d'établir sa contribution excessive aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.042
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-21.042 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2021, pourvoi n°19-21.042, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.042
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