CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° B 19-19.190
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme P... E..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.190 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. U... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des droits ou obligation du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en divorce, P... E... invoque trois griefs , l'absence de relation intimes avec son époux depuis 2004, des actes de violences de ce dernier, une relation adultère de l'époux ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu les griefs relatifs aux actes de violence et à l'adultère de l'époux ; que concernant le premier grief , que le juge aux affaires familiales a écarté considérant qu'il n'était étayé par aucun élément probant, force est de constater que dans un courrier non daté que P... E... situe l'été 2006 qu'il lui a adressé ( pièce 58.1 de l'appelante) , il reconnaît ce fait : « tu sais bien que mon opération m 'a beaucoup diminué sur ce plan-là , compte tenu de ton âge de tes besoins légitimes , je redoute ce qui va se passer ... » ; que toutefois ce grief doit être relativisé compte tenu du très grand écart d'âge entre les époux (plus de 37 ans) que l'épouse ne pouvait ignorer. ; que ces faits prouvés à l'encontre de l'époux, constituent bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune justifiant le prononcé du divorce aux torts du mari ; que concernant la demande reconventionnelle , U... J... invoque un comportement injurieux de l'épouse : « après avoir utilisé son nom, profité de sa renommée et I'avoir spolié de sa maison , elle essaie de lui faire perdre sa dignité d'époux et surtout de père » « la différence d'âge a fini par rattraper le couple avec toutes ses dérives liées à la cupidité de Mme E... » ; que si son affirmation selon laquelle, faisant référence à l'acte notarié de 2004 par lequel il a cédé sa part de nue-propriété avec réserve d'usufruit à son profit de la demeure achetée à [...] ( page 4 de ces écritures) « telle a été la manoeuvre à I époque de Mme E... qui a su habilement convaincre le concluant d'effectuer cette opération immobilière à son profit », ne peut être retenue, sont toutefois versées en procédure des attestations de ses enfants issus d'une précédente union qui indiquent avoir été écartés de leur père par sa nouvelle épouse ; qu'il ressort de l'expertise psychiatrique familiale réalisée par le docteur M..., certes hautement critiquée par I 'appelante , que le discours de cette dernière donnait une « impression un peu dérangeante d'insincérité » et que le « bloc représenté par les filles et leur mère pose problème et questionne quant à la possibilité d'un syndrome d'aliénation parentale , dans la mesure où les adolescentes n 'ont ici aucun recul sur le discours de leur mère , avec un rejet massif presque caricatural de Monsieur J... et une description qui en est faite par elle trois qui n 'est pas en adéquation avec ce qui est constaté dans la présente expertise de I 'intéressé » ; que l'intimé produit un mail des jumelles adressé le 18 janvier 2014 dans lequel elles écrivent « qui qu'il en soit, de la part d'un vieux comme toi , il n 'y a pas d'illusion àcefaire », ce qui ne peut qu'interroger sur les propos tenus par leur mère à son égard, ce d'autant que dans le courrier évoqué plus haut, il faisait déjà part à son épouse de sa souffrance de se sentir diminué. ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le grief de dénigrement était établi par la restitution par I 'huissier d'une dispute au cours de laquelle P... E... traite son époux de « petite merde » ; qu'une désaffection réciproque , un manque de respect respectif justifie le divorce aux torts partagés ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « A l'appui de sa demande en divorce, P... E... invoque . 1) - l'absence de relations Intimes avec son époux depuis 2004 2) - des actes de violences de son époux, 3) - une relation adultère de son époux ; que le premier grief n'est étayé par aucun élément probant, et ne peut dès lors être retenu comme pertinent ; que pour ce qui concerne le grief tenant aux violences conjugales, il y a lieu de retenir les dispositions contenues dans un arrêt rendu le 04 mars 2015 par la 19ème chambre A de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, sur un appel formé par D... J... contre un jugement rendu le 24 février 2014 par le tribunal correctionnel de Grasse, la juridiction d'appel reconnaissant ce dernier coupable de faits de violences volontaires commises le 31 mars 2012 sur son épouse P... E..., ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours en l'espèce un jour, et le condamnant à la peine de 1.000 euros d'amende, aggravant ainsi la peine de 500 euros d'amende avec sursis prononcée en première instance ; que cet épisode est confirmé d'autre part à la lecture de l'attestation établie le 04 juin 2012 par H... W... qui a personnellement constaté la présence d'ecchymoses sur le bras de P... E..., dont l'origine lui a été précisée par cette dernière ; qu'enfin, les nombreux témoignages de connaissances et amis du couple, faisant état du caractère difficile de D... J..., et de son peu d'implication dans la vie familiale, peuvent également conforter la réalité de ce grief qui pourra ainsi être retenu ; que concernant le 3ème grief tenant à l'existence de relations adultères entretenues par D... J... avec une nommée R... A..., ou plus généralement de rôle de séducteur tenu par son époux il est étayé par : les photographies représentant le couple dans des attitudes non équivoques, l'évocation dans des mails établis par D... J... de relations extra-conjugales réelles ou souhaitées lors de concerts à l'étranger (Japon - Brésil) ; que ces faits prouvés à l'encontre de l'époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et ils justifient le prononcé du divorce aux torts de D... J... ; que sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute ; qu'à l'appui de sa demande reconventionnelle, D... J... invoque un comportement irrespectueux et des propos injurieux de son épouse à son égard, y compris en présence des enfants communs, ce qui a eu pour effet de dévaloriser son image aux yeux de ses filles ; que ce grief est établi par les documents produits aux débats, notamment : - la restitution par huissier d'une conversation au cours de laquelle P... E... traite son époux de "petite merde", ce qui vient corroborer les dires de ce dernier devant les services de police chargés de l'enquête sur les faits de violences dénoncés par l'épouse, le traitant de 'vieillard sénile, PD ", l'implication des enfants dans le conflit conjugal, qui a conduit X... et S... à un rejet total de leur père, à tel point qu'elle ont pu écrire à celui-ci "quoi qu'il en soit, de la part d'un vieux comme toi, il n'y a pas d'illusion à se faire » ; que ces faits prouvés à l'encontre de l'épouse constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et ils justifient le prononcé du divorce aux torts de P... E... ; que les demandes principales et reconventionnelles étant accueillies, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux, conformément à l'article 245 alinéa 2 du code civil.
1°) ALORS QUE les fautes commises par un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en énonçant, pour prononcer le divorce des époux J... aux torts partagés des époux, que le grief de dénigrement reproché à l'épouse était établi par la restitution par I'huissier d'une dispute au cours de laquelle Mme J... avait insulté son époux, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme J..., si ces mots n'avaient pas été prononcés au cours de l'une des agressions qui avaient amené la cour d'appel à estimer que le grief de violences invoqué à l'encontre de M. J... était établi, et si, en conséquence, ces circonstances n'étaient pas susceptibles d'enlever aux faits qu'elle retenait à l'encontre de Mme J... tout caractère de gravité et, partant, de faire obstacle à ce qu'ils soient retenus comme une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 242 et 245 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en énonçant, pour retenir le grief de dénigrement à l'encontre de l'épouse, que le mail des enfants du couple « ne peut qu'interroger sur les propos tenus par leur mère à leur égard », la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Mme J... de sa demande de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a débouté P... E... de sa demande ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE P... E... sollicite l'octroi d'une somme de 30.000 euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ; qu'aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et Intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusif de son conjoint ; qu'en l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, P... E... doit être déboutée de sa demande de dommages et Intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que l'article 1382 (devenu 1240) du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture ; qu'en l'espèce, P... E... ne démontre pas la réalité de préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage, et il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme J... de sa demande de dommages et intérêts invoquée sur le fondement de l'article 266 du code civil, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué
De l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à conserver l'usage du nom du mari.
AUX MOTIFS QUE sur l'usage du nom de l'époux : le premier juge a rappelé qu'aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend I'usage de son nom, toutefois, I'un des époux pourra conserver I'usage du nom de l'autre soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou ses enfants ; qu'il a relevé que U... J... s'y opposait et que la demande devait être rejetée , « P... E... ne justifiant d'aucun intérêt légitime, et ayant été particulièrement virulente à I 'égard de son époux dans le cadre de la présente instance , ce qui ne permet pas de justifier une demande de conservation du nom de J... ; que cette virulence de l'épouse se manifeste à nouveau, s'agissant d'un homme de bientôt 85 ans et malade, par le projet de plainte communiqué quelques jours avant l'audience ; qu'elle ne justifie pas non plus d'un intérêt particulier , dans la mesure où c'est de la renommée internationale de l'époux, à l'époque de son apogée dont elle a pu bénéficier. Le jugement sera confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. Toutefois, l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie qu'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu'en l'espèce, P... E... souhaite conserver l'usage du nom de son conjoint ; que ce dernier s'y oppose, et la demande doit être rejetée, P... E... ne justifiant d'aucun intérêt légitime, et ayant été particulièrement virulente à l'égard de son époux dans le cadre de la présente Instance, ce qui ne permet pas de justifier une demande de conservation du nom de J... ;
1°) ALORS QUE l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu'en se bornant à considérer que le nom en cause était attaché à la renommée de l'époux, pour en déduire qu'il n'était pas justifié d'un intérêt particulier de Mme J... à conserver l'usage de son nom d'épouse, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure que Mme J... ait un intérêt à conserver son nom d'épouse, sous lequel elle est connue dans son milieu professionnel, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; que le comportement de l'époux qui demande à conserver l'usage de son nom d'époux n'a pas d'incidence sur cette demande ; qu'en jugeant le contraire et en se fondant sur le comportement de l'épouse pour rejeter sa demande tendant à voir conserver l'usage de son nom d'épouse, la cour d'appel a violé l'article 264 du code civil ;
3°) ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal implique que toute personne, qui s'estime victime d'une infraction puisse avoir le droit d'agir en justice sans que l'exercice de cette voie de droit puisse être retenu à son encontre ; qu'en retenant, pour débouter Mme J... de sa demande tendant à conserver le droit d'user de son nom d'épouse, que la virulence de l'épouse à l'encontre de son mari se manifestait à nouveau, s'agissant d'un homme de 85 ans, malade, par le projet de plainte communiqué quelques jours avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé à la seule somme de 17.000€ la prestation compensatoire due par M. J...
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire : sur la disparité (
)
Le premier juge a repris dans le détail les éléments qui ont amené aux décisions de justice précédentes ; qu'aucune des parties ne produit de pièces récents et chacune d' elles reprochent à l'autre de ne pas déclarer tous ses revenus ; qu'il ressort des pièces produites que : Madame E... , née le [...] , exerce la profession de professeur de piano auprès des mairies de [...] et [...] ce qui lui a procuré une rémunération mensuelle nette de 2 046,76€ (bulletin de salaires de mai 2018 ) ; qu'elle fait état de frais réels à hauteur de un tiers ; qu'elle indique sans en justifier que ses rémunérations seraient en baisse ; qu'outre les charges de la vie courante elle justifie avoir contracté un crédit à la consommation (285 € mois), s'être porté caution du prêt étudiant de sa fille S... et dit supporter seule les études de ses deux filles ; que M. J... qui soutient que P... E... donnerait des cours privés en sus de son enseignement dans les mairies de [...] et [...] , produit un document tendant à démontrer qu'elle a pu donner des représentations rémunérées ( pièce 57) et prétend en outre qu'elle aurait créé une structure commerciale avec pour activité l'enseignement du piano ; qu'elle possède 34% (totalité de la nue-propriété ) de la maison familiale récemment évaluée entre 560 000 et 590 000 € ; que M. J..., né le [...] , perçoit une retraite de 1 906,10 € et des salaires de la Scola Cantorum d'environ 660 € mensuels ; qu'il fixe ses charges à 630 € et n'a pas de loyers puisque hébergé par Mademoiselle A... ; que P... E... soutient que contrairement aux affirmations de U... J... , ce dernier continue à se produire , à exercer dans les écoles et à faire partie de jurys , ce dont il ne fait pas état ; qu'elle verse à cet égard en procédure plusieurs articles de journaux et flyers ( pièces 76, 81 à 84 de l'appelante) ; qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse .
- sur l'évaluation : l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de I 'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de I 'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (
) ; qu'en l'espèce, il y a lieu de souligner au-delà des éléments précités la durée moyenne du mariage, la très grande différence d'âge entre les époux et les problèmes de santé de U... J... tant au plan physique que psychologique dont les praticiens qui ont eu à le suivre se sont fait I'écho (état dépressif, intervention chirurgicale majeure carcinologique ... ) et qui ont pu rendre à plusieurs reprises tout déplacement à l'étranger impossible ; qu'il s'évince de ces développements que la situation de l'intimé s'est considérablement dégradée depuis quelques années sans perspectives d'amélioration de sorte que la somme allouée à I'appelante sera confirmée ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire a vocation à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre au moment du prononcé du divorce ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire au regard de l'état de santé de M. J..., de la différence d'âge des époux, et de la durée du mariage, sans tenir compte des revenus et charges des époux, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la prestation compensatoire a vocation à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre au moment du prononcé du divorce ; que Mme J... soutenait, produisant à cette fin flyers et articles de journaux, que M. J... percevait des revenus complémentaires aux revenus et charges déclarés devant les juges du fond, issus de cachets perçus pour des concerts, des conférences et des participations à des jurys ; qu'en retenant sur ce fondement l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, sans néanmoins chiffrer ces revenus, au stade de l'évaluation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.