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17/03/2021 | FRANCE | N°19-19.102

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2021, 19-19.102


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10239 F

Pourvoi n° F 19-19.102





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.102 cont

re l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme B... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10239 F

Pourvoi n° F 19-19.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.102 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme B... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de récompenses formulées par M. M... au titre des échéances des crédits ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les récompenses dues par la communauté à M. D... M..., ce dernier ne démontre pas que les prêts Casden et Cetelem ont été souscrits dans l'intérêt du ménage ou de l'éducation des enfants ; que M. D... M... ne démontre pas que les autres prêts ont été souscrits dans l'intérêt de la communauté, le notaire chargé de la liquidation ayant émis d'ailleurs de sérieux doutes à ce sujet, cette analyse du notaire étant par ailleurs corroborée par le fait ainsi que le démontre Mme B... K... V... que M. D... M... était un habitué des situations de surendettement dans la mesure où le compte BNP de M. D... M... fait apparaître en 2003, 11 prélèvements mensuels, dont 5 prêts souscrits au Cetelem et deux prêts souscrits auprès de Financo, et que surtout M. D... M... exerçant une activité libérale, il n'est pas démontré l'origine exacte et la destination précise de ces prêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est la date du 12 juin 1999, date des effets du divorce, qui servira de base au calcul des récompenses ; qu'au titre du remboursement du crédit Cetelem, M. D... M... produit un contrat de crédit personnel signé par les deux époux le 11 décembre 1998, pour un montant de 290.000 francs, au taux effectif global de 8,58 %, sur une durée de 60 mois ; qu'il ne justifie cependant pas avoir procédé lui-même au paiement des échéances de cet emprunt ; que sa demande sera donc rejetée ; qu'au titre du remboursement du crédit Cetelem n° [...], M. D... M... produit un tableau d'amortissement établi à sa seule adresse, précisant que le montant du capital prêté s'élève à 44.210,21 € au taux de 8,58 % ; qu'il ne justifie cependant ni de ce que cet emprunt a été contracté pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ni de ce qu'il l'a remboursé lui-même, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée ; qu'au titre du remboursement du crédit renouvelable Cetelem n° [...], M. D... M... produit un tableau d'amortissement établi à sa seule adresse, précisant que le montant du capital prêté s'élève à 18.293,88 € au taux de 6,80 % ; qu'il ne justifie cependant ni de ce que cet emprunt a été contracté pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ni de ce qu'il l'a remboursé lui-même, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée ; qu'au titre du remboursement du crédit Casden, M. D... M... produit un tableau d'amortissement établi au nom de Mme B... M..., précisant que le montant du capital prêté s'élève à 44.000 francs au taux de 8,95 % sur 48 mois ; qu'il ne justifie cependant ni de ce que cet emprunt a été contracté pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ni de ce qu'il l'a remboursé lui-même, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. M... faisait valoir qu'il était titulaire d'une créance sur « l'indivision post-communautaire » pour avoir remboursé seul, après la date d'effet du divorce entre les époux, les échéances de plusieurs emprunts contractés pendant le mariage (concl. p. 8 et s. et dispositif p. 18 §3) ; qu'en jugeant que M. M... l'avait saisie de demandes de récompenses au titre des échéances de ces crédits, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la communauté se compose, passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte pour la détermination de la masse passive de la communauté, de l'emprunt Cetelem de 290.000 francs souscrit par les deux époux et de l'emprunt Casden souscrit par Mme V... pendant le mariage dès lors que M. M... ne rapportait pas la preuve qu'ils avaient été contractés pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé l'article 1409 du code civil ;

3°) ALORS QUE relève du passif de la communauté l'emprunt contracté durant le mariage par un époux sans le consentement de l'autre dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été souscrit dans son intérêt personnel ou au mépris des devoirs du mariage ; qu'en déboutant M. M... de ses demandes pour les autres prêts qu'il avait contractés pendant le mariage sans le consentement de l'épouse au motif inopérant qu'il était habitué des situations de surendettement dès lors que son compte BNP faisait apparaître en 2003 onze prélèvements mensuels pour des prêts à la consommation, quand ces faits, au demeurant postérieurs à la date d'effet du divorce au 12 juin 1999, étaient impropres à caractériser que M. M... avait contracté ces dettes dans son intérêt personnel ou au mépris des devoirs du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1409 du code civil, ensemble ses articles 1416 et 1417 du même code ;

4°) ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il incombe à la juridiction du second degré d'examiner les éléments de preuve nouveaux qui ont été produits en cause d'appel par l'appelant au soutien de ses prétentions ; qu'à hauteur d'appel, M. M... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, qu'il bénéficiait d'une créance sur l'indivision post-communautaire pour avoir remboursé seul, après la date d'effet du divorce, le 12 juin 1999, les échéances des trois prêts Cetelem, du prêt Casden et du prêt BNP contractés pendant le mariage (concl. p. 8 à 10 et pièces n° 14, 15, 21, 24, 25, 37, 51, 52 et 53) ; qu'en déboutant M. M... de ses demandes, aux motifs adoptés du premier juge qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait luimême procédé au remboursement des prêts Cetelem et Casden, sans examiner les relevés bancaires, produits pour la première fois devant elle par M. M... pour justifier de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.102
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-19.102 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2021, pourvoi n°19-19.102, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19.102
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