CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° F 19-17.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
M. L... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.400 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme T... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. J... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. J...
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'exposant grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR dit que M. J... doit à l'indivision post-communautaire la somme de 12 831 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (
) Sur le droit à récompense de l'époux ; Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Le dépôt de fonds propres d'un époux sur un compte joint des époux fait présumer l'enrichissement par la communauté et le droit à récompense au sens de l'article 1433 du code civil précité. L'article 1404 du même code précise que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtement et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Par ailleurs, en application de l'article 1401 du code civil, les gains et salaires qui sont présumés communs comprennent tous les revenus professionnels, en ce compris les substituts de salaire. Il résulte de l'articulation de ces articles qu'il incombe à l'époux qui a perçu des sommes par suite d'un accident corporel qui ont été déposées sur le compte-joint des époux et qui en demande récompense d'établir que celles-ci n'étaient pas destinées à compenser une perte de revenus mais à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique de sa personne. Sur ce : En l'espèce, il est constant que M. J... a été victime d'un grave accident d'avion le 5 mars 2006 et il prouve avoir perçu des sommes de la part de la société AGPM assurance pour ses périodes d'hospitalisation. Néanmoins, il ne produit toujours pas de contrat d'assurance afférent, et dès lors n'établit nullement que les sommes dont il réclame la reprise lui ont été versées pour réparer son préjudice corporel et non pas titre de substituts de revenus au titre de son incapacité temporaire de travail, Quant aux sommes perçues de la société Aon, Mme W... justifie par la production de courriers émanant de cette dernière qu'il s'agissait d'indemnités visant à réparer l'incapacité temporaire de travail en complément des indemnités journalières. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. J... à ce titre, et y ajoutant de débouter l'appelant, qui a modifié le montant de sa demande en appel, de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit restitution de ces biens propres pour un montant total de 12 098,74 euros. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur les biens propres de M. L... X... des parties M. L... J... fait valoir qu'il a subi un important accident d'avion, dont il est résulté un préjudice considérable. Il expose qu'il a perçu pour cela des indemnités qui ont été appréhendées par la communauté : - indemnité AGPM: 9 672 euros; - AON : 761, 22 euros. Après le jour des effets du divorce, la communauté a également appréhendé ses pensions militaires de retraite, pour un montant de 715, 76 euros. Mme T... W... réplique que les indemnités ont été versées dans le cadre d'un contrat d'hospitalisation qui n'était pas personnel. Il s'agissait de sommes qui venaient compenser une perte de revenus, qui ont donc un caractère commun. Motifs de la décision M. L... J... ne produit pas les contrats en cause. Il ne met pas le juge en mesure d'en analyser la nature juridique et donc de s'assurer qu'il s'agit de sommes devant lui revenir en propre ou qui tombent en communauté. Il ne démontre aucunement l'existence des pensions de retraite militaire qu'il allègue. Son argumentation sera rejetée. »
ALORS QUE 1°) forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtement et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles ; qu'en l'espèce, M. J... versait aux débats non seulement le justificatif de sommes versées par l'Agpm (v. pièces n° 7, n° 8-1, n° 8-2, n° 8-3, n° 8-4, n° 8-5, n° 8-6, n° 8-7, n° 8-8 d'appel) faisant toutes mentions de ce qu'il s'agissait de règlements liés à l'hospitalisation de M. J... , mais encore une attestation de cet assureur du 22 mai 2018 (pièce n° 16 d'appel) selon lesquelles les sommes ainsi versées avait pour objet l'indemnisation du « forfait journalier suite à une hospitalisation consécutivement à un accident ou une maladie » ; qu'en refusant de rechercher s'il ne s'évinçait pas de ces éléments que les sommes versées par l'Agpm avaient un caractère personnel, constituant des propres par nature, aux motifs que ne serait pas versé le contrat d'assurance lui-même, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1404 et 1433 du code civil ;
ALORS QUE 2°) à tout le moins doit il être considéré que la cour d'appel a dénaturé ces pièces, et tout particulièrement l'attestation du 22 mai 2018 de l'Apgm (pièce n° 16 d'appel) , en retenant que M. J... « n'établit nullement que les sommes dont il réclame la reprise lui ont été versées pour réparer son préjudice corporel et non pas à titre de substituts de revenus au titre de son incapacité temporaire de travail » quand cela s'évinçait des termes de l'attestation faisant état d'un « forfait journalier suite à une hospitalisation consécutivement à un accident ou un maladie ; en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces versées au débat ;
ALORS QUE 3°) le juge a l'obligation de répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ; qu'il était fait valoir par l'exposant que « postérieurement à la date des effets du divorce, la communauté a appréhendé les pensions militaires de retraite de M. J... pour deux mois postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, pour un montant total de 1431,52 € (pièces 14 et 20) ; sur ce point, l'appelant entend préciser que le justificatif avait été versé aux débats de première instance contrairement à ce qu'indique le premier juge » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'exposant grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR dit que M. J... doit à l'indivision post-communautaire la somme de 12 831 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (
) Sur l'indemnité d'occupation (
) Concernant son bien-fondé, il y a lieu de rappeler que l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis prévue par l'article 815-9 du code civil est due, sauf convention contraire, et cela même en l'absence d'occupation effective. Il est acquis aux débats que M. J... a occupé privativement le logement commun dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux du 9 janvier 2007 au 31 juillet 2008, soit sur une période de 18 mois et 22 jours. L'appelant ne formule aucune observation quant au montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par l'intimée à hauteur de 830 euros par mois, lequel apparaît justifié au regard de la valeur de l'immeuble, lequel a été vendu au prix de 200 000 euros. Il y a donc lieu confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. J... était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 15 545 euros.» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « La demande concernant l'indemnité d'occupation est bien fondée, tant en son principe qu'en son montant, et il y sera fait droit. »
ALORS QUE 1°) le juge doit répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par l'exposant que l'occupation privative du bien avait pour contrepartie le règlement par lui-même des échéances à courir du prêt contracté (v. conclusions p. 5 al. 1er) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
ALORS QUE 2°) le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation attribuait la jouissance du domicile conjugal à l'époux « à charge pour lui de rembourser le crédit immobilier » ; qu'en disant néanmoins que M. J... devait à l'indivision en sus une indemnité d'occupation de 830 € par mois à jusqu'à la vente du bien, aux motifs que « la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux » la cour d'appel a violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier ;
ALORS QUE 3°) le juge ne peut méconnaître l'autorité de chose jugée d'une décision ; qu'en l'espèce l'ordonnance de non-conciliation attribuait la jouissance du domicile conjugal à l'époux « à charge pour lui de rembourser le crédit immobilier » ; qu'en disant néanmoins que M. J... devait à l'indivision en sus une indemnité d'occupation de 830 € par mois à jusqu'à la vente du bien, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision, en violation de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE 4°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que l'indemnité d'occupation n'était pas due puisqu'il avait réglé les échéances de prêt ; qu'en retenant que « L'appelant ne formule aucune observation quant au montant de l'indemnité d'occupation sollicitée », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.