COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° J 19-16.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
1°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. W... C..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-16.575 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme S... O...,
2°/ à M. A... U...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. X... V...,
4°/ à Mme Y... V...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,
6°/ à M. N... Q...,
7°/ à Mme I... Q...,
domiciliés tous deux [...],
8°/ à M. F... B..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme K... G..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme R... H..., domiciliée [...] ,
12°/ à l'Association syndicale libre Les Venciales, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [...] et de M. C..., de Me Le Prado, avocat de Mme O..., M. U..., M. et Mme V..., M. G..., M. et Mme Q..., M. B..., Mme G..., M. E... et de Mme H..., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la société [...] et M. C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association syndicale libre Les Venciales.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] et M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et M. C... et les condamne à payer Mme O..., M. U..., M. et Mme V..., M. G..., M. et Mme Q..., M. B..., Mme G..., M. E... et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [...] et M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SARL [...] et Monsieur C... avaient commis des fautes détachables de leurs fonctions de gérant respectif de la SCI LES VENCIALES et de la SARL [...], et D'AVOIR condamné in solidum la SARL [...] et Monsieur C... à payer, au titre des travaux de reprise des deux effondrements successifs, la somme de 24.206,46 € à Madame O... et Monsieur U..., à Monsieur et Madame G..., à Monsieur et Madame V..., à Monsieur E..., à Monsieur et Madame Q..., et à Monsieur B... et Madame H... ;
AUX MOTIFS QU'« en droit, il résulte de l'interprétation combinée des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, de l'article L. 121-3 alinéa 1 du pénal et de l'article 1850 du code civil, que le gérant d'une société civile qui ne respecte pas en connaissance de cause les prescriptions d'un permis de construire, soit une infraction aux lois et règlements susceptible de revêtir la qualification d'infraction pénale, engage sa responsabilité à titre personnel ; en l'espèce, la SCI VENCIALES dont l'objet social était l'acquisition d'un terrain et la construction sur ce terrain en vue de sa vente, était gérée par la SARL [...], elle-même gérée par Monsieur W... C... ; la SCI VENCIALES par l'intermédiaire de son gérant la SARL [...] a fait une demande de permis de construire le 2 juillet 2003 auprès de la commune de [...] prévoyant au titre des « travaux divers », « la remise en état du mur de la berge de la Vence côté projet immobilier » ; le permis de construire a été délivré à la SCI LES VENCIALES sous le numéro [...] le 13 octobre 2003, avec un courrier d'accompagnement daté du 9 octobre 2003 de la part de l'adjoint délégué à l'aménagement et au développement économique précisant «je vous demande de porter une attention particulière au respect des réserves contenues dans l'arrêté de permis de construire » ; le permis de construire litigieux prévoit notamment comme réserve : « l'avis en date du 16 décembre 2002 du service aménagement et développement du territoire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'ISERE émis dans le cadre du certificat d'urbanisme n° [...] sera strictement respecté » ; cet avis du 16 décembre 2002 rappelle les risques naturels affectant les parcelles, à savoir une « zone d'aléa torrentiel fort de la Vence » et « une zone d'aléa faible d'envahissement lors de crues torrentielles exceptionnelles », lesdits risques ayant été identifiés d'après la carte des risques naturels de 1994, une visite de terrain et une étude SOGREAH de 1991 ; ces risques induisent que le terrain est constructible notamment sous la réserve « d'une reprise du mur de la berge au droit du terrain (nécessaire sur au moins la moitié du linéaire) » ; l'ASL LES VENCIALES et les colotis rapportent la preuve que la SARL [...], pétitionnaire du permis de construire litigieux pour le compte de la SCI LES VENCIALES et Monsieur C..., gérant de la SARL [...], ont commis de manière intentionnelle et délibérée une première infraction à cette prescription administrative, détachable de leur fonction respective de gérant, engageant leur responsabilité à titre personnel en ce que : - les deux parties s'accordent à titre liminaire pour dire que le tribunal a commis une erreur d'appréciation des pièces produites et que seul l'article 10.4 du descriptif des travaux VRD concerne le mur litigieux à l'exclusion de l'article 10.3 relatif un autre mur non concerné par le litige et qu'il y a eu une confusion dans le procès-verbal de réception et celui de levée de réserves entre ces deux articles si bien qu'il s'agit bien de la réfection du mur de berge qui a été réservée lors de la réception du 22 janvier 2005 et ladite réserve ayant été levée le 15 février 2006, pour les travaux correspond au seul article 10.4 du descriptif, - si les documents d'urbanisme susvisés ne prévoient pas expressément l'obligation pour le pétitionnaire de mener exactement les travaux décrits dans l'étude SOGREAH mais supposaient à tout le moins qu'il en soit pris connaissance pour déterminer la nature précise des risques naturels et les solutions pour y remédier, il n'en demeure pas moins que les intimés ont manifestement sciemment induit en erreur l'autorité administrative sur la nature des travaux qui allaient être entrepris puisque dans leur dossier de demande de permis de construire, ils se sont engagés à remettre en état le mur de la berge de la Vence côté projet immobilier mais qu'ils ont commandé des travaux de bien moindre ampleur au titre du lot VRD dont le descriptif prévoit à « l'article 10.4 REFECTIONS LOCALISEES DU MUR DE BERGE DE LA VENCE travaux comprenant la remise en place de pierres et leur rejointement », de sorte que la remise en état du mur n'était plus envisagée dans sa globalité mais de manière localisée, étant rappelé que l'avis du 16 décembre 2002 prévoit une reprise du mur sur au moins la moitié du linéaire et que la demande de permis de construire permettait de penser que la reprise allait même être faite sur la totalité du mur de berge ; le caractère modique des travaux commandés au regard des prescriptions administratives est confirmé par le descriptif plus précis des travaux commandés correspondant à des « réfections localisées du mur de berge de la Vence. Prestations comprenant la remise en place de pierres et leur rejointement pour une quantité de 5 m² », étant noté que les intimés ont persisté en cause d'appel nonobstant la demande expresse des parties adverse dans leurs écritures, dans le fait de produire un descriptif tronqué des travaux ne permettant pas de connaître le prix convenu ; ce qui est de nature à confirmer leur faible ampleur ; la seule remise en place de pierre et leur rejointement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'avis d'un technicien, ne saurait équivaloir à la reprise annoncé du mur de berge en ce que ces travaux sont davantage à visée esthétique que confortatifs et qu'ils ont été commandés pour une partie minime du mur de berges à hauteur de 5 m², alors que les appelants évoquent sans être démentis une surface totale d'environ 200 m² et que la prescription du permis de construire prévoyait à tout le moins une reprise sur la moitié du linéaire ; - l'absence de respect des prescriptions administratives ressort également sans ambiguïté de l'étude ONF de juillet 2006, soit seulement quelques mois après la levée de la réserve sur les travaux portant sur le mur de berge, exposant qu'une partie du mur de soutènement en pierre est fissurée et en très mauvais état et qu'il convient d'envisager des réparations d'urgence, étant relevé que les appelants établissent par ailleurs que la partie du mur en bon état au repère il résulte non pas des travaux d'ampleur modique entrepris par la SCI LES VENCIALES mais de ceux effectués par l'association syndicale des digues et canaux de PIQUE-PIERRE à ROIZE en 1992 à la suite du rapport SOGREAH, - la SARL [...] et Monsieur C... ne sont pas fondés à s'exonérer de leur responsabilité au motif que les travaux ont été déclarés conformes dans la mesure où la déclaration de conformité du 29 septembre 2005 a été acquise non par décision explicite mais par décision implicite de l'administration au visa des articles R 462-6 et R 462-10 du code de l'urbanisme de sorte qu'une éventuelle négligence de l'autorité de contrôle, qui a au demeurant été sciemment trompée lors de la demande de permis de construire sur la nature et l'ampleur des travaux qui allaient être entrepris, ne saurait permettre de conclure à une absence de manquements aux lois et règlements et ce d'autant plus, que sans reconnaître de responsabilité, la Commune de [...] a accepté de transiger, ensuite d'une réclamation préalable, avec les colotis et l'ASL, en acceptant de verser une somme de 70.000 euros, - la SARL [...] et Monsieur C... ne prouvent aucunement que les demandeurs à l'instance aient pu contribuer en tout ou partie à leur préjudice à raison d'un défaut allégué d'entretien dont ils ne rapportent pas la preuve alors qu'au contraire, les appelants produisent aux débats des photographies, un procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 février 2017 mais également l'avis du 7 juillet 2017 d'un représentant de l'ONF, qui mettent en évidence la réalisation d'un entretien régulier, - si l'absence d'entretien suffisant de la berge opposée et le défaut de réalisation par la collectivité de l'ouvrage de protection contre les embâcles et les apports de matériaux prévus dans l'étude de 1991 ont pu également participer aux deux effondrements des berges, il convient de relever que seules les parties non refaites en 1992 du mur de berges se sont effondrées de sorte que les fautes détachables commises par la SARL [...] et Monsieur C... ont nécessairement contribué, le cas échéant avec d'autres causes, aux deux sinistres, étant rappelé que ceux qui ont contribué à un même dommage sont tenus in solidum à sa réparation ; en conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a débouté l'ASL LES VENCIALES et les colotis demandeurs de leurs prétentions à l'encontre de la SARL [...] et de Monsieur C... au titre des fautes détachables de leur fonction respective de gérant qu'ils ont commises » (arrêt pp. 8 à 10) ;
1/ ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que le dirigeant qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; que, pour dire que la SARL [...] et Monsieur C... auraient commis, de manière intentionnelle et délibérée, une infraction aux prescriptions administratives contenues dans les documents d'urbanisme, détachable de leur fonction respective de gérant, la cour d'appel énonce que les travaux réalisés sur le mur de la berge de la Vence, consistant en des réfections localisées du mur et comprenant la remise en place de pierres et leur rejointement, seraient modiques par rapport aux prescriptions administratives ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que ces prescriptions administratives se limitaient à la seule réserve émise dans l'avis du 16 décembre 2002 visé par le permis de construire, relative à « une reprise du mur de la berge au droit du terrain (nécessaire sur au moins la moitié du linéaire) », et que les documents d'urbanisme ne prévoyaient pas expressément l'obligation pour le pétitionnaire de mener exactement les travaux décrits dans l'étude SOGREAH (arrêt p. 9), ce dont il résultait que les documents d'urbanisme ne donnaient aucune instruction précise, ni exactement localisée dans l'espace, sur les travaux prescrits, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la violation d'une prescription légale ou règlementaire contraignante par la SARL [...] et Monsieur C..., lesquels avaient, conformément à l'avis de 2002, fait réaliser des travaux de réfection du mur de la berge au droit du terrain litigieux, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2/ ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que le dirigeant qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; que, pour dire que la SARL [...] et Monsieur C... auraient commis, de manière intentionnelle et délibérée, une infraction aux prescriptions administratives contenues dans les documents d'urbanisme, détachable de leur fonction respective de gérant, la cour d'appel retient qu'ils ont sciemment induit en erreur l'autorité administrative sur la nature des travaux qui allaient être entrepris puisque, dans leur dossier de demande de permis de construire, ils s'étaient engagés à effectuer « la remise en état du mur de la berge de la Vence côté projet immobilier », ce qui « permettait de penser que la reprise allait même être faite sur la totalité du mur de berge », mais qu'ils avaient commandés des travaux localisés, de moindre ampleur, et de nature plus esthétique que confortative (arrêt p. 9) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'autorité administrative, si elle estimait que l'annonce, dans le dossier de demande de permis de construire, d'une « remise en état du mur de la berge de la Vence côté projet immobilier » impliquait nécessairement des travaux « confortatifs » sur l'ensemble du mur de berge, d'en imposer la réalisation par une prescription claire et précise en ce sens dans le permis de construire, ce qu'elle n'a pas fait en exigeant « une reprise du mur de la berge au droit du terrain (nécessaire sur au moins la moitié du linéaire) », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la violation d'une prescription légale ou règlementaire contraignante par la SARL [...] et Monsieur C..., a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3/ ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que le dirigeant qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; que, pour dire que la SARL [...] et Monsieur C... auraient commis, de manière intentionnelle et délibérée, une infraction aux prescriptions administratives contenues dans les documents d'urbanisme, détachable de leur fonction respective de gérant, la cour d'appel constate que la prescription du permis de construire prévoyait, à tout le moins, une reprise du mur de la berge sur « la moitié du linéaire », et que les travaux litigieux avaient été réalisés « pour une partie minime du mur de berges à hauteur de 5 m² », quand les propriétaires des lots évoquaient « une surface totale d'environ 200 m² » (arrêt p. 9) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir une violation des prescriptions précitées du permis de construire, dès lors qu'elle constatait que les travaux réalisés consistaient en des « réfections localisées » par la remise en place de pierres et leur rejointement « pour une quantité de 5 m² » (arrêt p. 9), et qu'il en résultait, non pas que ces travaux étaient localisés sur une surface de seulement 5 m², sur les 200 m² totaux, mais bien qu'ils portaient sur des interventions locales sur le mur, là où elles apparaissaient nécessaires à sa réfection, à hauteur d'une surface totale de pierres de 5 m², ce qui restait conforme aux exigences du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
4/ ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que l'éventuelle violation des prescriptions du permis de construire s'apprécie au jour de la réalisation des travaux ; que, pour dire que la SARL [...] et Monsieur C... auraient commis, de manière intentionnelle et délibérée, une infraction aux prescriptions administratives contenues dans les documents d'urbanisme, détachable de leur fonction respective de gérant, la cour d'appel énonce que l'absence de respect des prescriptions administratives ressort également de l'étude ONF de juillet 2006, quelques mois après la levée de la réserve sur les travaux portant sur le mur de berge, exposant qu'une partie du mur de soutènement en pierre est fissurée et en très mauvais état et qu'il convient d'envisager des réparations d'urgence (arrêt p. 10) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tirés de l'état défectueux du mur plusieurs mois après les travaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la violation d'une prescription légale ou règlementaire par la SARL [...] et Monsieur C... lors des travaux de construction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
5/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que la SARL [...] et Monsieur C... faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 14), que la SCI LES VENCIALES s'était adjoint les services d'un maître d'oeuvre et d'un bureau d'étude, qui, en 2003 et 2004, avaient rencontré, pour le compte de la SCI, et à plusieurs reprises, les services de la commune afin de déterminer les travaux à réaliser, qu'à aucun moment, la collectivité et les techniciens diligentés n'avaient attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le caractère éventuellement insuffisant des travaux prévus, et notamment sur le fait que la reprise du mur de berge aurait été insuffisante au regard des prescriptions contenues dans le permis de construire, et qu'en février 2006, le maître d'oeuvre avait même donné quitus des travaux au titre d'une réserve portant, précisément, sur la « réfection du mur de berge » ; que la SARL [...] et Monsieur C... en déduisaient que, n'ayant pas eu connaissance de l'insuffisance des travaux au regard des prescriptions administratives, ils ne pouvaient être considérés comme ayant intentionnellement fait exécuter des travaux non conformes au permis de construire ; qu'en affirmant néanmoins, de manière péremptoire, que la SARL [...] et Monsieur C... auraient commis, « de manière intentionnelle et délibérée », une infraction aux prescriptions administratives contenues dans les documents d'urbanisme, détachable de leur fonction respective de gérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, rechercher si, du fait que ces dirigeants s'étaient entourés de professionnels pour concevoir le projet, établir les documents contractuels et réaliser les travaux, en étroite collaboration avec l'autorité administrative, la SARL [...] et Monsieur C... avaient pu légitimement ignorer que les travaux réalisés étaient insuffisants au regard des exigences techniques du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.