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17/03/2021 | FRANCE | N°18-16.733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2021, 18-16.733


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10284 F

Pourvoi n° K 18-16.733




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

M. V... Y..., domicilié [...] , a for

mé le pourvoi n° K 18-16.733 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... G..., domiciliée [....

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10284 F

Pourvoi n° K 18-16.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021

M. V... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-16.733 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... G..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'Association tutélaire des majeurs protégés [...] (ATPM), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Accolade, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de Mme G..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Accolade, de Me Le Prado, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés [...], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et requalifié la convention du 11 mai 2013 en contrat de travail ;

Aux motifs que « Sur la demande de requalification des contrats intervenus entre les parties : Le "contrat de partenariat avec prise de logement" conclu le 11 mai 2013 entre F... Y..., V... Y... et K... G... était ainsi rédigé : « Suite à une discussion préalable entre Mme Y... F..., Mme K... G... et Mr V... Y... Y, fils de Mme Y.... Il est conclu ce jour un accord de partenariat entre ces trois parties.
Cet accord vise à la surveillance 24 heures sur 24 de Mme Y... F... dans son appartement d'son retour à domicile. En contrepartie Mme G... se verra attribuer le logement contigu à celui de Mme Y... Y. Ce logement aura été remis à neuf avant toute prise de fonction. Il est dit que l'attribution de ce logement, conformément à l'annonce publiée se fera à titre gratuit et comprend le confort minimum. (... ) En contrepartie de cet état de fait, Mme G... se fera l'obligation de fournir les services suivants : surveillance continue de Mme Y... , préparation de ses repas, entretien de la lingerie, entretien des états de surface, à cet effet le matériel nécessaire lui sera fourni.(...) Dans le cadre de ses activités de surveillance et d'entretien, Mme K... G... pourra prétendre à une rétribution pour un maximum de 40 heures mensuelles au tarif de 11 € de l'heure revalorisable et payée par chèque emploi service. Cette forme de contrat est conclue pour une durée indéterminée. Dans le cas où une rupture du contrat devra être envisagée soit par défaillance de Mme G... soit pour preuve d'incompétence, Mme G... à l'obligation d'en avertir Mme Y... F... et M. V... Y... quatre mois à l'avance. Ce délai pourra être modulé dans le cas où elle trouve une remplaçante adéquate. Dans le cas où Mme Y... viendrait à disparaître, Mme G... aura la faculté de conserver ce logement aux mêmes conditions pendant la même durée de quatre mois hormis les rémunérations. Si elle le souhaite elle aura la possibilité d'en conserver le titre de locataire en s'acquittant d'un loyer établi aujourd'hui à 350 € par mois auxquels s'ajouteront les charges courantes.(...) Ce contrat est établi en trois exemplaires sous-seing privés, ce jour samedi 11 mai 2013. » Il résulte du procès-verbal d'audition de V... Y... par la gendarmerie nationale le 7 mai 2015 (pièce 9 de V... Y... ) : - que celui-ci n'a pas réussi à faire sortir dès juin 2013 comme il le souhaitait sa mère de la maison de retraite dans laquelle elle était hébergée, le juge des tutelles n'ayant pas donné son accord, - que K... G... a emménagé début novembre 2013 dans le logement rénové ainsi mis à sa disposition par F... Y... - que cette dernière n'a en réalité quitté la maison de retraite pour revenir vivre chez elle qu'à compter du 26 mars 2014, - mais qu'K... G... a antérieurement à ce retour dû effectuer un très gros travail de nettoyage et remise en état du logement de la vieille dame. La cour dispose donc en la cause d'éléments suffisants pour retenir qu'K... G... a ainsi commencé à fournir la prestation de nettoyage prévue à ce contrat à compter du lundi 17 mars 2014, soit dix jours avant le retour effectif de F... Y... à son domicile, et qu'elle a fourni à compter du 26 mars 2014 la prestation de surveillance 24 heures sur 24 et d'aide à domicile de F... Y... , le tout lui ouvrant droit à la rémunération prévue par la convention tripartite précitée du 11 mai 2013. Le 2 avril 2014, un nouveau document intitulé "contrat de travail" a été conclu entre F... Y..., représentée par son tuteur l'ATMP [...], et K... G... avec effet à compter du 1er avril 2014. Les parties au présent litige sont d'accord pour considérer que ce contrat n'a pas remis en cause la convention tripartite précitée du 11 mai 2013 en ce qu'elle autorisait la salariée à occuper gratuitement le logement mis à la disposition en contrepartie de son travail d'aide à domicile au profit de F... Y.... Ce document a par contre redéfini les horaires et conditions de rémunération de la salariée et les tâches qui lui étaient confiées, supprimant l'obligation de surveillance 24 heures sur 24 et fixant désormais ses horaires à deux heures par jour du lundi au vendredi entre 10 h et 12 h, avec possibilité d'heures complémentaires. Dans ses conclusions, rédigées de façon particulièrement confuse et parfois difficilement compréhensible, K... G... demande la cour d'appel tout à la fois : de déclarer nul le contrat dit "de partenariat avec prise de logement" du 23 mai 2013 (en réalité du 11 mai 2013), et de le requalifier rétroactivement en contrat de travail à compter de cette date du 23 mai 2013, en disant que le contrat signé par l'ATMP le 2 avril 2014 était applicable à compter de cette date, puisque dès la signature de ce contrat, elle ne pouvait plus postuler à un autre emploi, étant liée à ses cocontractants à compter de cette date. Pour sa part, V... Y... fait valoir que le conseil de prud'hommes, en prononçant la requalification de la convention tripartite en contrat de travail, a statué ultra petita, sur une question qui n'était pas soulevée par les parties, puisque tant lui-même qu'K... G... sollicitaient devant les premiers juges l'annulation de ce contrat et non sa requalification.
Devant la cour, il réitère aujourd'hui sa demande d'annulation de la convention tripartite de partenariat du11 mai 2013 sans toutefois préciser dans ses conclusions la cause juridique de nullité invoquée au soutien de cette demande, se contentant de soutenir que seul le contrat de travail conclu le 2 avril 2014 entre l'ATMP [...], en sa qualité de tuteur de F... Y..., et K... G..., est de nature à régir les prestations de travail de la salariée. Au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se dans un état de subordination juridique à l'égard de cette dernière, moyennant une rémunération ; la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui s'en prévaut. Il est constant que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l'article 12 du code de procédure civile. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge n'étant pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties. En l'espèce, le contrat à durée indéterminée signé le 11 mai 2013, intitulé "contrat de partenariat avec prise de logement" prévoyait la surveillance permanente, jour et nuit, de F... Y... dès son retour à domicile, ainsi que la préparation des repas, l'entretien du linge et des surfaces par K... G.... En contrepartie de cette prestation, le contrat stipulait au profit de la salariée la mise à disposition à titre gratuit d'un appartement, en cours de rénovation, contigu à celui de F... Y..., ainsi qu'une rémunération mensuelle de 11 euros de l'heure payée par chèque emploi service, pour un maximum de 40 heures mensuelles. K... G... était placée sous l'autorité de F... Y... et du mandataire de celle-ci, son fils V... Y..., auquel elle devait en particulier signaler impérativement tout dysfonctionnement qu'il soit technique, humain ou sanitaire, et notifier le préavis de quatre mois en cas de rupture du contrat de partenariat. Il résulte de la lecture de ce document contractuel que la commune intention des parties lors de sa signature était clairement de conclure au bénéfice d'K... G... un contrat de travail avec comme avantage en nature la mise à disposition d'un logement gratuit à proximité immédiate de celui de F... Y.... Cette relation de travail était, compte tenu de la nature du travail fourni, soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Si ce contrat a incontestablement été conclu le 11 mai 2013 entre les parties, il résulte des motifs qui précèdent et des pièces du dossier que ses effets ont été suspendus d'un commun accord entre les parties: En ce qui concerne la mise du logement gratuit à la disposition d'K... G... , jusqu'au mois de novembre 2013, et en ce qui concerne le prestation de travail fournie par K... G... , jusqu'au moment où celle-ci a procédé au nettoyage du logement de F... Y... avant même le retour de celle-ci à son domicile. Au vu des explications données par les parties sur l'importance de ce travail préalable de nettoyage accompli par la salariée, des attestations versées aux débats et des déclarations de V... Y... devant les services de gendarmerie, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la date du début de ce travail effectif d'K... G... au plus tard au 17 mars 2014, soit une dizaine de jours avant le retour de F... Y... à son domicile. Pour soutenir que ce contrat de travail a produit ses effets avant même cette date du 17 mars 2014, K... G... affirme que les termes de la convention tripartite lui ont imposé de se tenir à la disposition permanente de son employeur à compter du 23 mai 2014 (en réalité 11 mai, date de la signature du contrat). Elle procède toutefois ici par pure allégation, dont elle ne démontre aucunement le bien fondé, rien ne prouvant notamment qu'elle n'ait pas pu alors effectuer des prestations de travail à durée déterminée pour d'autre employeur durant de brèves périodes au cours de cette attente du retour de F... Y... à son domicile. En ce qui concerne la période postérieure au 31 mars 2014, il résulte des termes clairs de la convention du 2 avril 2014 conclue entre K... G... et F... Y..., représentée cette fois par sa tutrice l'ATMP [...], que la signature par les parties de ce document n'a pas emporté novation de la relation contractuelle de travail existant entre elles. Cette relation a en effet continué entre le même employeur, F... Y..., et la même salariée, K... G..., avec le même objet, la prestation de travail de cette dernière pour F... Y... en qualité d'auxiliaire de vie, même si ce contrat définissait les droits et obligations de chacun dans des termes plus conformes à la loi et à la convention collective alors applicable que la convention initiale du 11 mai 2013. Pour autant, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de cette dernière, qui a reçu application, ses clauses illégales ou non conformes à la convention collective nationale du particulier employeur pouvant tout au plus être, article par article, déclarées inopposables à la salariée. H n'y a donc pas lieu de faire remonter avant le 1' avril 2014, date expressément retenue par les parties dans ce document, les effets de ce document qui s'analyse juridiquement en un simple avenant - certes important - au contrat de travail d'K... G... ».

1° Alors que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération ; qu'il en découle que pour caractériser un contrat de travail, il est indispensable de déterminer la prestation de travail effectuée par le salarié, la rémunération perçue en contrepartie ainsi que le lien de subordination existant entre le salarié et l'employeur ; qu'un contrat de travail ne saurait connaître deux points de départ, d'autant plus si durant la première période aucun des critères du contrat de travail ne pouvait être caractérisé ; qu'au cas présent, M. V... Y..., Mme F... Y... et Mme K... G... ont signé une convention tripartite le 11 mai 2013 par laquelle il était notamment prévu que Mme K... G... dispose d'un logement gratuit en contrepartie de la surveillance de Mme F... Y... ; que la cour d'appel a requalifié cette convention en contrat de travail ; que pour ce faire, la cour d'appel a jugé que les effets dudit contrat avaient été suspendus jusqu'à début novembre 2013 pour la mise à disposition du logement gratuit et jusqu'au 17 mars 2014 pour la prestation liée à la surveillance de Mme F... Y... ; que pour la période de novembre 2013 au 17 mars 2014, la cour d'appel n'a pas démontré l'existence d'une prestation de travail ni même d'une rémunération ; qu'ainsi, elle a retenu l'existence d'un contrat de travail quand les circonstances démontraient l'unique mise à disposition à titre gratuit d'un logement sans aucune contrepartie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;

2° Alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'un contrat de travail ne saurait connaître deux points de départ, d'autant plus si, durant la première période, aucun des critères du contrat de travail ne peut être caractérisé ; qu'au cas présent, M. V... Y..., Mme F... Y... et Mme K... G... ont signé une convention tripartite le 11 mai 2013 par laquelle il était notamment prévu que Mme K... G... dispose d'un logement gratuit en contrepartie de la surveillance de Mme F... Y... ; que la cour d'appel a requalifié cette convention en contrat de travail ; que pour les demandes de rappels de salaire, elle a retenu un point de départ au 17 mars 2014 et ce tandis qu'elle avait elle-même fixé le point de départ à novembre 2013 pour la mise à disposition du logement ; qu'en statuant de la sorte par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

3° Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, tant M. V... Y... que Mme K... G..., sollicitaient la nullité de la convention tripartite du 11 mai 2013 ; que pour rejeter cette demande la cour d'appel s'est contentée de relever l'absence de fondement juridique de celle-ci ; qu'en se bornant à dénoncer le défaut de fondement juridique de la demande sans expliquer les motifs du rejet de la nullité, la cour n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme K... G... de sa demande en paiement des heures de présence responsable et a condamné en conséquence M. V... Y... aux rappels de salaire afférents ;

Aux motifs que « 2.- Sur le paiement des heures de présence responsable : Il résulte des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur que "les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s'il y a lieu (1 heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif). Ce même article précise que "les heures de présence responsables sont rémunérées aux 2/3 du salaire conventionnel de base, les heures de travail effectif étant rémunérées au tarif normal. En vertu de l'article 6 de cette même convention collective, "la présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction". Cette présence de nuit doit être prévue au contrat de travail et l'article 6 stipule que "si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable" et rémunérées comme telles. La présence de nuit est alors "rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions. K... G... sollicite sur le fondement de l'article 3 précité de la convention collective le paiement par V... Y..., en sa qualité de légataire universel et d'ayant droit de sa mère F... Y..., des heures de présence responsable réalisées par elle la nuit durant la période allant du 27 mars au 21 septembre 2014. Ainsi, K... G... soutient qu'à partir du 27 mars 2014 jusqu'au décès de F... Y..., survenu le [...] 2014, elle a travaillé 177 nuits à raison de dix heures par nuit pour un total de 1 770 heures, soit un montant de 14 514€ outre 1 415,14€ à titre des congés payés afférents suivant ce calcul : (2/3 x 12,30) x 1 770. Il convient ici d'examiner successivement deux périodes distinctes de la relation contractuelle, à savoir d'une part la période allant du 26 mars au 1er avril 2014, régie en ce qui concerne les nuits par la convention de partenariat précitée du 11 mai 2013, et d'autre part la période à compter du 1er avril 2014 couverte par le contrat de travail conclu par la salariée avec l'ATMP [...] en sa qualité de tutrice de F... Y... : période du 26 mars au 1er avril 2014: En imposant dans les termes précités à K... G... une présence permanente 24 heures sur 24 auprès de F... Y... et en précisant qu'"en aucun cas, Mme Y... ne pourra être laissée seule", le contrat de travail issu de la convention de partenariat liant alors les parties prévoyait bien la réalisation durant les nuits par cette salariée d'heures de présence responsable soumises aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Dans ce contexte, il appartient à l'employeur, ou aujourd'hui à son ayant droit V... Y..., de rapporter la preuve de ce que ces heures de présence responsable n'ont pas été accomplies par la salariée. Force est de constater que pour la période litigieuse allant du 26 mars au 1er avril 2014 inclus, il ne rapporte aucunement cette preuve, si bien qu'K... G... s'avère fondée à lui réclamer le paiement de 70 heures de présence responsable correspondant à 7 nuits de 10 heures soit, compte tenu du salaire horaire alors contractuellement fixé à 11 bruts de l'heure : 70 x 11 E x 2/3 = 513,33 euros. V... Y... sera donc condamné, en sa qualité d'ayant droit de sa mère F... Y..., à payer à K... G... cette somme de 513,33 euros bruts, qui portera, par application l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, date de la réception par V... Y... de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, qui vaut première mise en demeure de payer dont il soit justifié. »

Alors qu'aux termes de l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, les heures de présence responsable sont celles durant lesquelles le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir au besoin ; qu'une heure de présence responsable équivaut aux deux-tiers d'une heure de travail effectif ; qu'au cas présent Mme K... G... a sollicité à ce titre des rappels de salaire du 27 mars 2014 - soit au retour de Mme F... Y... à son domicile - au 21 septembre 2014 ; que la cour d'appel a pourtant condamné M. V... Y... à des rappels de salaire pour une période débutant au 26 mars 2014 ; que la cour d'appel a ainsi retenu des heures responsables non sollicitées par Mme K... G..., celle-ci ne prétendant même pas avoir effectué de telles heures le 26 mars 2014 ; qu'ainsi aucune heure de présence responsable ne pouvait être retenue pour cette date ; qu'en condamnant malgré tout M. V... Y... à un rappel de salaire pour heures de présence responsable durant la nuit du 26 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.733
Date de la décision : 17/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-16.733 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SB


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2021, pourvoi n°18-16.733, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.16.733
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