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11/03/2021 | FRANCE | N°19-15.793

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mars 2021, 19-15.793


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° J 19-15.793




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.793 contre

l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme G... Q..., divorcée F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cas...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10117 F

Pourvoi n° J 19-15.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.793 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme G... Q..., divorcée F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. V..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur V... tendant à voir consacrer son droit de propriété sur une partie de la maison cadastrée section [...] sur la commune de [...] et déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir condamner Mme Q..., sous astreinte, à supprimer le verrou intérieur d'accès à la porte principale et à dégager les accès menant aux pièces revendiquées, et d'AVOIR condamné M. B... V... à restituer à Madame G... Q... le double des clés de la maison sise à [...] sur la parcelle cadastrée section [...] ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En matière de propriété, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, Monsieur B... V... revendique la propriété du lot n°2 précité en se fondant sur trois actes notariés : - l'acte de partage du 15 août 1919, par tirage au sort, consécutif au décès de ses arrières grand parents établi au bénéficie de leurs 5 enfants dont P... O... V..., son grand père (pièce n°13 - Me U... ), - l'acceptation de la succession de son grand père par K... V..., son père, en date des 7 et 9 novembre 1983 (pièce n°2 - SELARL Europa avocats), - l'acte de donation partage du 13 juillet 2012 par lequel son père lui aurait donné le bien dont il revendique aujourd'hui la propriété (pièce n°1 - SELARL Europa avocats) ; qu'un individu ne pouvant transmettre, à son décès ou par donation, plus de droit qu'il n'en détient, il convient d'analyser les actes notariés précités afin de déterminer la nature et l'étendue des droits successivement transmis entre ascendants et ayant droits ; que l'acte de partage du 15 août 1919, prévoit expressément, en page 4, la consistance d'un 'troisième lot' (qui a été attribué à P... O... V... par tirage au sort) lequel est ensuite décliné en 10 sous parties distinctes ; qu'il est manifeste et non contesté que la sous partie n°1 de ce lot n°3, elle même déclinée en trois sous catégories (a, b et c), correspondant au lot revendiqué par Monsieur B... V... (sous réserve de la numérotation des étages qui diffère selon les actes notariés au regard de la prise en compte ou de l'absence de prise en compte du rez de chaussé semi enterré) en ce qu'il identifie clairement que ce dernier porte sur 'une partie de la maison paternelle comprenant : a) une chambre au premier étage habitée actuellement par V... T... et qui sera libre après son décès, b) la cave dite 'la prison', c) la moitié du galetas pouvant se fermer (côté sud)' ; qu'est toutefois expressément stipulé dans ce même acte de partage que seule la 'jouissance pleine et entière de cette partie de la maison' est conférée au récipiendaire du lot, une limitation étant même apportée à ce droit puisque son titulaire ne pourra le 'céder à d'autres avant d'en avoir donné la préférence au propriétaire de la maison' ; qu'il en résulte que P... O... V..., grand père de l'appelant et bénéficiaire du troisième lot à l'issue du tirage au sort, a uniquement bénéficié de la jouissance, de son vivant, de la chambre du premier étage, de la cave dite 'la prison' et de la moitié du galetas pouvant se fermer ; que P... O... V... n'ayant jamais été titulaire du droit de propriété dont se prévaut l'appelant et ne pouvant nullement transmettre plus de droit qu'il n'en détenait, Monsieur K... V..., père de l'appelant, n'a pu recevoir la peine propriété du lot par voie de succession ; qu'en conséquence, Monsieur K... V... n'a pu transmettre à son fils la propriété du lot litigieux par donation partage ; que les attestations produites par B... V... démontrent l'usage effectif par P... O... V..., de son vivant, du droit de jouissance dont il était titulaire, notamment lors des vacances estivales (pièce n°11 à 19 et 26 - SELARL Europa Avocats) ; que toutefois, faute de justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, il ne saurait valablement revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive prévue à l'article 2272 du code civil ; qu'ainsi, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir consacrer son droit de propriété sur une partie de la maison et en ce qu'il a déclaré irrecevable le surplus de ses demandes, Monsieur B... V..., qui ne parvient à démontrer la propriété du bien revendiqué, est en outre débouté de ses demandes subséquentes ; qu'à titre reconventionnel, il convient de faire droit à la demande de Madame Q... s'agissant de la condamnation de Monsieur B... V... à restituer le double des clés de la maison familiale sur laquelle il ne détient aucun droit » ;

ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « l'article 544 du code civil dont il est sollicité application dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », M. B... V... entendant voir respecter le droit de propriété dont il s'estime titulaire sur une partie de la maison cadastrée [...] à [...] ; que l'examen de sa demande suppose néanmoins d'étudier son droit de propriété puisque celui-ci est contesté ; que le titre original commun sur lequel reposent les droits revendiqués par B... V... et Madame Q... est l'acte de de partage sous-seing-privé établi le 15 août 1919, aux termes duquel le grand-père du demandeur, O... P... V... s'est vu attribuer, dans la maison paternelle, le lot 3 défini comme : «'une partie de la maison paternelle comprenant : a) une chambre au premier étage habitée actuellement par V... T... et qui sera libre après son décès, b) la cave dite 'la prison', c) la moitié du galetas pouvant se fermer (côté sud)» ; ainsi qu'une somme de 800 Fr., selon reçu collectif du 1er novembre 1919 versé pas E... G... V..., attributaire du lot 1 ; que ce lot 1 est défini dans l'acte du 15 août 1919 susvisé comme : « la maison paternelle, cours, jardin, dépendance compris, située au lieu-dit [...], d'une surface de six ares quarante-neuf centiares, numéro 909 et 919 St H confiné au midi par H... N... et au couchant par la grande route, exception faite des droits mentionnés au troisième lot » ; qu'il résulte ainsi du reçu collectif du 1er novembre 1919 que la soulte reçue par O... P... V... était la contrepartie « pour notre part de la maison paternelle» de ses frères et soeurs, ce qui permet de confirmer l'interprétation qui doit être faite l'acte du 15 août 1919 à savoir que la maison paternelle dans sa totalité a été attribuée à E... G... V..., sous réserve d'un droit d'usufruit non cessible sur une partie de la maison attribué à O... P... V... ; que le fait que ce droit d'usufruit ait été exercée par la veuve d'O... P... V..., après décès, ne modifie pas la nature du droit qui avait été conféré à celui-ci ; que Monsieur O... P... V... n'a donc pu transmettre à son fils K... V... davantage de droits que ce qu'il avait lui-même reçu, et qui, par nature, se sont éteints à son décès ; qu'en conséquence, la demande de voir consacrer son droit de propriété de Monsieur B... sera rejetée et le surplus de ses demandes sera déclaré irrecevable » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte de partage sous seing privé du 15 août 1919 qui avait pour objet de procéder au partage des biens dépendant des successions de I... V... décédé le [...] et de M... V... décédée le [...], mentionnait qu'était attribuée à M. P... V..., au titre du troisième lot « une partie de la maison paternelle», précisément détaillée, et que « ce droit comprend d'autre part celui de prendre de l'eau à la pompe, ainsi que la jouissance pleine et entière de cette partie de la maison », ce qui impliquait que s'ajoutaient au droit de propriété de M. P... V... sur ses pièces les droit lui permettant d'en jouir pleinement et entièrement, c'est-à-dire l'accès à l'eau et auxdites pièces; qu'en jugeant que « seule la 'jouissance pleine et entière de cette partie de la maison' est conférée au récipiendaire du lot » par l'acte du 15 août 1919, quand il ressortait des termes clairs et précis de l'acte que la référence à la jouissance pleine et entière ainsi visée ne servait qu'à définir les droits venant s'ajouter au droit de propriété pour en assurer l'exercice effectif, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1192 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'est nul et de nul effet tout contrat qui a pour objet de dissimuler tout ou partie de la soulte d'un partage comprenant des biens immeubles; qu'en se fondant exclusivement, par motifs adoptés, sur la contre-lettre du 1er novembre 1919 pour affirmer qu'il en résulterait que, par l'acte de partage sous seing privé du 15 août 1919, M. P... V... n'aurait hérité que de l'usufruit de trois pièces de la maison paternelle (jugement p. 3 pénultième alinéa), quand ce document, évoquant des soultes non mentionnées dans l'acte de partage du 15 août 1919, constituait une contre-lettre ne pouvant produire aucun effet, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil.

3°) ALORS, ENFIN, QU'est nul et de nul effet tout contrat qui a pour objet de dissimuler tout ou partie de la soulte d'un partage comprenant des biens immeubles; que l'exposant démontrait que ce document, évoquant des soultes non mentionnées dans l'acte de partage du 15 août 1919, constituait une contre-lettre ne pouvant produire aucun effet (conclusions p. 12 alinéas 4 et s.) ; qu'en se fondant exclusivement, par motifs adoptés, sur la contre-lettre du 1er novembre 1919 pour affirmer qu'il en résulterait que, par l'acte de partage sous seing privé du 15 août 1919, M. P... V... n'aurait hérité que de l'usufruit de trois pièces de la maison paternelle (jugement p. 3 pénultième alinéa), sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur V... tendant à voir consacrer son droit de propriété sur une partie de la maison cadastrée section [...] sur la commune de [...] et déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir condamner Mme Q..., sous astreinte, à supprimer le verrou intérieur d'accès à la porte principale et à dégager les accès menant aux pièces revendiquées, et d'AVOIR condamné M. B... V... à restituer à Madame G... Q... le double des clés de la maison sise à [...] sur la parcelle cadastrée section [...] ; ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En matière de propriété, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, Monsieur B... V... revendique la propriété du lot n°2 précité en se fondant sur trois actes notariés : - l'acte de partage du 15 août 1919, par tirage au sort, consécutif au décès de ses arrières grand parents établi au bénéficie de leurs 5 enfants dont P... O... V..., son grand père (pièce n°13 - Me U... ), - l'acceptation de la succession de son grand père par K... V..., son père, en date des 7 et 9 novembre 1983 (pièce n°2 - SELARL Europa avocats), - l'acte de donation partage du 13 juillet 2012 par lequel son père lui aurait donné le bien dont il revendique aujourd'hui la propriété (pièce n°1 - SELARL Europa avocats) ; qu'un individu ne pouvant transmettre, à son décès ou par donation, plus de droit qu'il n'en détient, il convient d'analyser les actes notariés précités afin de déterminer la nature et l'étendue des droits successivement transmis entre ascendants et ayant droits ; que l'acte de partage du 15 août 1919, prévoit expressément, en page 4, la consistance d'un 'troisième lot' (qui a été attribué à P... O... V... par tirage au sort) lequel est ensuite décliné en 10 sous parties distinctes ; qu'il est manifeste et non contesté que la sous partie n°1 de ce lot n°3, elle même déclinée en trois sous catégories (a, b et c), correspondant au lot revendiqué par Monsieur B... V... (sous réserve de la numérotation des étages qui diffère selon les actes notariés au regard de la prise en compte ou de l'absence de prise en compte du rez de chaussé semi enterré) en ce qu'il identifie clairement que ce dernier porte sur 'une partie de la maison paternelle comprenant : a) une chambre au premier étage habitée actuellement par V... T... et qui sera libre après son décès, b) la cave dite 'la prison', c) la moitié du galetas pouvant se fermer (côté sud)' ; qu'est toutefois expressément stipulé dans ce même acte de partage que seule la 'jouissance pleine et entière de cette partie de la maison' est conférée au récipiendaire du lot, une limitation étant même apportée à ce droit puisque son titulaire ne pourra le 'céder à d'autres avant d'en avoir donné la préférence au propriétaire de la maison' ; qu'il en résulte que P... O... V..., grand père de l'appelant et bénéficiaire du troisième lot à l'issue du tirage au sort, a uniquement bénéficié de la jouissance, de son vivant, de la chambre du premier étage, de la cave dite 'la prison' et de la moitié du galetas pouvant se fermer ; que P... O... V... n'ayant jamais été titulaire du droit de propriété dont se prévaut l'appelant et ne pouvant nullement transmettre plus de droit qu'il n'en détenait, Monsieur K... V..., père de l'appelant, n'a pu recevoir la peine propriété du lot par voie de succession ; qu'en conséquence, Monsieur K... V... n'a pu transmettre à son fils la propriété du lot litigieux par donation partage ; que les attestations produites par B... V... démontrent l'usage effectif par P... O... V..., de son vivant, du droit de jouissance dont il était titulaire, notamment lors des vacances estivales (pièce n°11 à 19 et 26 - SELARL Europa Avocats) ; que toutefois, faute de justifier d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, il ne saurait valablement revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive prévue à l'article 2272 du code civil ; qu'ainsi, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir consacrer son droit de propriété sur une partie de la maison et en ce qu'il a déclaré irrecevable le surplus de ses demandes, Monsieur B... V..., qui ne parvient à démontrer la propriété du bien revendiqué, est en outre débouté de ses demandes subséquentes ; qu'à titre reconventionnel, il convient de faire droit à la demande de Madame Q... s'agissant de la condamnation de Monsieur B... V... à restituer le double des clés de la maison familiale sur laquelle il ne détient aucun droit » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le jeu de la prescription acquisitive suppose l'accomplissement d'actes matériels d'usage ou de jouissance de la chose, manifestant l'exercice d'une possession réelle ; que l'usage effectif, régulier et continu d'un bien immobilier, ainsi que l'installation de l'électricité, caractérisent, de manière non équivoque, l'intention du possesseur de se comporter comme le propriétaire des lieux ; qu'en décidant néanmoins, après avoir constaté l'usage effectif par l'auteur du demandeur, du bien litigieux, notamment pendant les vacances estivales, que faute de justifier d'une possession continue et non-interrompue, paisible, non-équivoque et à titre de propriétaire, l'exposant ne pouvait valablement revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive prévue aux articles 2261 et 2272 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du Code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond saisis d'une action en revendication d'un bien immobilier sont tenus de rechercher dans le chef du demandeur l'existence d'un animus domini ; qu'en retenant, sur le fondement de son interprétation de l'acte du 15 août 1919, que les attestations produites par B... V... démontraient l'usage effectif par P... O... V..., de son vivant, du droit de jouissance dont il était titulaire et en en déduisant qu'il ne justifiait pas d'une possession non-équivoque à titre de propriétaire, sans rechercher, comme il lui incombait, s'il ne ressortait pas de ces actes matériels de possession comme des actes juridiques établis en 1983 pour le compte de M. V... et en 1994 pour le compte de Mme Q... et de la poursuite de la possession postérieurement au décès de M. O... V..., que dans l'esprit du possesseur comme dans celui des tiers, les actes accomplis pendant la période de prescription, l'avaient été en qualité de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-15.793
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-15.793 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 mar. 2021, pourvoi n°19-15.793, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15.793
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