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11/03/2021 | FRANCE | N°18-25.896

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 mars 2021, 18-25.896


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° V 18-25.896




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

L'Association syndicale libre Terre Blanche, dont le siège e

st [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 18-25.896 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litig...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° V 18-25.896




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

L'Association syndicale libre Terre Blanche, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 18-25.896 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [X],

2°/ à M. [F] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Suisse),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'Association syndicale libre Terre Blanche, de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. et Mme [X], propriétaires d'un bien inclus dans le périmètre de l'Association syndicale libre Terre Blanche (l'ASL), l'ont assigné en production des comptes, des pièces comptables et des contrats relatifs à plusieurs exercices comptables.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'ASL fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. et Mme [X], alors :

« 1°/ que l'article 23 des anciens statuts de l'association syndicale libre prévoit que le directeur, qui tient la comptabilité de l'association, « devra communiquer au bureau toutes pièces et renseignements que ce dernier estimera nécessaire pour l'exercice de sa mission » ; que selon l'article 20 des nouveaux statuts, le trésorier doit « communiquer au Syndicat toutes pièces et renseignements que ce dernier estimera nécessaire pour l'exercice de sa mission » ; qu'ainsi, tant les anciens que les nouveaux statuts ne confèrent qu'au bureau ou au syndicat le droit d'obtenir la communication des éléments comptables de l'ASL ; qu'en retenant cependant que tout membre de l'association dispose de ce droit, la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'association, violant l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code ;

2°/ qu'en tout état de cause, les règles de fonctionnement d'une association syndicale libre sont définies par ses statut ; qu'en l'absence de disposition statutaire en ce sens, les membres d'une association syndicale libre ne sont pas en droit d'obtenir la communication de l'intégralité des comptes, pièces comptables et contrats de l'association ; qu'en condamnant cependant l'ASL Terre Blanche à communiquer à M. et Mme [X] ses comptes, pièces comptables et contrats pour la période du 5 août 2010 au 31 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code, et les articles 7 et suivants de l'ordonnance n° 2004- 632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que ni l'article 23 des anciens statuts, ni l'article 20 des statuts adoptés le 2 février 2018 n'interdisaient aux propriétaires inclus dans le périmètre de l'ASL de prendre connaissance des comptes, pièces comptables et contrats de celle-ci, dès lors qu'en qualité de membres de l'association, ils étaient amenés, en assemblée, à nommer les membres du bureau devenu syndicat chargé d'administrer l'association, ainsi qu'à approuver les comptes et la gestion de celui-ci, et qu'ils étaient tenus d'en payer les charges.

4. Elle a estimé souverainement qu'il était légitime qu'en contrepartie de leurs pouvoirs et obligations, les membres de l'ASL puissent être informés utilement, la simple communication de tableaux et d'attestations établies par un expert-comptable à l'occasion des assemblées annuelles ne faisant pas obstacle à leur droit de prendre connaissance des pièces justificatives des comptes de l'association.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association syndicale libre Terre Blanche aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association syndicale libre Terre Blanche et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :



Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale libre Terre Blanche

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASL Terre Blanche à communiquer à M. et Mme [X] ses comptes, pièces comptables et contrats sur la période du 5 août 2010 jusqu'au 31 décembre 2017, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande de communication des comptes, pièces comptables et contrats dirigée contre l'ASL Terre Blanche, celle-ci oppose aux époux [X] les dispositions statutaires suivantes relatives aux comptes de l'association. L'article 23 des anciens statuts qu'elle invoque en premier lieu stipule que : "La comptabilité de l'ASL est tenue par le Directeur. Il devra communiquer au Bureau toutes pièces et renseignements que ce dernier estimera nécessaires pour l'exécution de sa mission." Ce texte a été remplacé, suivants statuts adoptés par l'assemblée de l'association le 2 février 2018, par un article 20 qui prévoit que : "La comptabilité de l'ASL est tenue par le syndicat. Le trésorier vérifie et tient les comptes et les différents registres comptables. Il devra communiquer au syndicat toutes pièces et renseignements que ce dernier estimera nécessaires pour l'exercice de sa mission. Le syndicat prépare le projet de budget annuel qui est soumis à l'approbation de l'assemblée générale suivant les modalités de l'article 29 du CCR. Le syndicat prépare les appels de fonds suivant les modalités de l'article 29 du CCR." Aucun de ces textes, contrairement à ce qui est soutenu, n'interdit aux propriétaires inclus dans le périmètre de l'ASL de prendre connaissance des comptes, pièces comptables et contrats de celle-ci. En effet, en qualité de membres de l'association, ils sont d'une part amenés, en assemblée, à nommer les membres du bureau devenu syndicat qui est composé de cinq membres et qui est chargé d'administrer l'association ainsi qu'à approuver les comptes et la gestion de celui-ci (articles 10 et 9 des anciens et nouveaux statuts). C'est donc à tort que l'ASL prétend au visa de l'article 21-1 des statuts antérieurs que le contrôle des comptes ressort de la compétence exclusive du bureau. Les membres de l'ASL sont d'autre part tenus d'en payer les charges. Il est donc parfaitement légitime, en contrepartie de leurs pouvoirs et obligations, qu'ils puissent être informés utilement, la simple communication de tableaux et d'attestations établies par un expert-comptable à l'occasion des assemblées annuelles ne faisant pas obstacle à leur droit de prendre connaissance des pièces justificatives des comptes de l'association. Il n'est donc nullement nécessaire de déclarer inopposables aux époux [X] les dispositions statutaires litigieuses et il sera fait droit, dans les conditions précisées au dispositif, à leur demande de production de documents par l'ASL Terre Blanche, mais uniquement à compter du 5 août 2010, soit 5 ans avant leur assignation et jusqu'au 31 décembre 2017 ainsi que sollicité, la demande formée de ce chef se trouvant prescrite pour la période antérieure, en application de l'article 2224 du code civil. »

1°) ALORS QUE l'article 23 des anciens statuts de l'association syndicale libre prévoit que le directeur, qui tient la comptabilité de l'association, « devra communiquer au Bureau toutes pièces et renseignements que ce dernier estimera nécessaire pour l'exercice de sa mission » ; que selon l'article 20 des nouveaux statuts, le trésorier doit « communiquer au Syndicat toutes pièces et renseignements que ce dernier estimera nécessaire pour l'exercice de sa mission » ; qu'ainsi, tant les anciens que les nouveaux statuts ne confèrent qu'au Bureau ou au Syndicat le droit d'obtenir la communication des éléments comptables de l'ASL ; qu'en retenant cependant que tout membre de l'association dispose de ce droit, la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'association, violant l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, les règles de fonctionnement d'une association syndicale libre sont définies par ses statuts ; qu'en l'absence de disposition statutaire en ce sens, les membres d'une association syndicale libre ne sont pas en droit d'obtenir la communication de l'intégralité des comptes, pièces comptables et contrats de l'association ; qu'en condamnant cependant l'ASL Terre Blanche à communiquer à M. et Mme [X] ses comptes, pièces comptables et contrats pour la période du 5 août 2010 au 31 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code, et les articles 7 et suivants de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-25.896
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-25.896 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 11 mar. 2021, pourvoi n°18-25.896, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.25.896
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