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10/03/2021 | FRANCE | N°20-14.459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2021, 20-14.459


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10257 F

Pourvoi n° E 20-14.459

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. U... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.45...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10257 F

Pourvoi n° E 20-14.459

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

M. U... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.459 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Est Bourgogne média, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Est Bourgogne média, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Piquot, greffier en remplacement du greffier empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de condamnation de la société Est Bourgogne média au paiement de diverses sommes fondées sur le statut de journaliste professionnel salarié ;

Aux motifs que « M. Y... sollicite que sa collaboration depuis 1998 avec le Bien public soit qualifiée de contrat de travail en application de l'article L 7112-1 du code du travail, en qualité de journaliste professionnel ;
Attendu qu'aux termes de cette disposition, "toute convention par laquelle une entreprise de presse assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties"
Qu'en application de l'article L 7111-3 du code du travail, "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa" ;
Qu'il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources ;
Qu'en l'espèce, M. Y..., s'il collabore de façon constante et régulière au Bien public depuis 1998, exerce diverses activités en sus de celle de correspondant local de ce journal ; qu'en effet, sa carte de visite, son profil Viadéo et le résumé de ses revenus par type d'activité démontrent qu'il collaborait à d'autres rédactions, donnait des cours de musique, participait à des spectacles, effectuait du classement de documentation, de la communication d'entreprise, était écrivain public et réalisait du courtage publicitaire ;
Que la ventilation des revenus de M. Y... entre 1998 et 2013, ses avis d'imposition et les relevés d'honoraires de la SA Est Bourgogne média démontrent qu'à compter de 2007, M. Y... n'a pas tiré l'essentiel de ses ressources de ses publications dans le Bien public ; que les activités annexes de M. Y... n'ont eu de cesse de croître au fil des années et de lui apporter un revenu supérieur à celui obtenu au titre de ses publications ;

que le fait que M. Y... ait perçu un bonus exceptionnel de manière régulière est sans incidence puisqu'il résulte de l'article L 7111-3 du code du travail que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources ;
Que les attestations produites par M. Y... n'établissent pas, par ailleurs, que ce dernier participait à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et à la vérification de l'information ni que ses travaux ne faisaient l'objet d'aucun contrôle ni d'aucune correction par un journaliste professionnel ; qu'en revanche, l'attestation de M. Q..., chef d'agence à [...] de 2010 à 2014, démontre que les papiers transmis par M. Y... étaient systématiquement relus, vérifiés, corrigés et amendés par le personnel de rédaction ;
Que le seul fait que M. Y... ait participé au rallye des journalistes ne peut suffire à établir la qualité revendiquée alors qu'il est démontré par la SA Est Bourgogne média que la participation à ce rallye n'était pas réservée exclusivement à des journalistes ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu que M. Y... ne pouvant bénéficier de la présomption de salariat de l'article L 7112-1 du code du travail, il lui appartient d'apporter la preuve que le lien l'unissant à la SA Est Bourgogne média avait les caractéristiques d'un contrat de travail ;
Qu'en application du statut d'entrepreneur individuel de M. Y..., l'article L 8221-6 I 1° du code du travail édicte une présomption de non-salariat ;
Que cette présomption peut être combattue en application des dispositions de l'article L 8221-6 II qui précise que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par M. Y..., le seul fait d'avoir fourni à la SA Est Bourgogne média des articles de manière régulière et pendant une longue période, y compris dans le cadre de commandes, ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat de travail ; que tout prestataire de services peut se voir passer commande d'une production sans que cela entraîne des consignes strictes de réalisation induisant un lien de subordination ; que pas plus, la publication de certains de ses articles en première page du journal n'induit un lien de subordination juridique ;
Que les documents produits aux débats par M. Y... ne permettent aucunement d'établir qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique permanente avec la SA Est Bourgogne média, ce d'autant plus que ses multiples autres activités démentent tout caractère permanent du lien l'unissant au Bien public ;

Que le simple prêt d'un ordinateur et d'un écran afin de rédiger les articles destinés au Bien public ne démontre aucun lien de subordination ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. Y..., le Bien public ne lui a pas imposé la souscription d'un abonnement haut débit mais l'a incité à une telle souscription compte tenu de la fin de l'accès RTC et pour permettre la poursuite de la transmission des articles au journal ;
Que pas plus, ces documents ne permettent pas d'étayer la possibilité pour la SA Est Bourgogne média de sanctionner M. Y..., ni même d'émettre des remarques ou observations sur la qualité de son travail quand bien même elle conservait la faculté, après paiement de la prestation, de ne pas publier les articles fournis ;
Que les directives données aux correspondants locaux par le Bien public n'excèdent pas le statut légal de ces correspondants et répondent à des impératifs de publication et de délais de délivrance de l'information au public ;
Qu'en conséquence, M. Y... échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail avec la SA Est Bourgogne média » (arrêt p 3 § 3 et suiv.).

Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 indique "le correspondant local de la presse régionale ou départemental contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une société éditrice.
Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité de l'article L 761-2 (7111-3) du code du travail".
Attendu que l'article L 7111-3 du code du travail est ainsi libellé "est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa".
Attendu également que l'article L 8221-6 du code du travail indique :
"I- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie"
Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, M. Y... couvrait l'actualité régionale ou départementale ainsi que la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée, c'est-à-dire les environs de Vitteaux ou à une activité sociale particulière pour le compte de la société Bien public, comme écrit dans son courrier de confirmation en date du 13 mai 1998, Attendu que M. Y... n'apporte pas de preuves tangibles à l'appui de ses affirmations de production d'articles dépassant le cadre décrit par l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987, Attendu que les articles de M. Y... sont bien soumis avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.
Attendu que la Cour de cassation (n° 11-18998) en date du 31 octobre 2012 a jugé "mais attendu que la cour d'appel a retenu d'une part que M. X
s'était fait immatriculer auprès de l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant à compter de mars 2004 de sorte qu'il était à compter de cette date présumé non salarié en application de l'article L8221-6 du code du travail, d'autre part que l'intéressé, qui n'était soumis qu'à des contraintes minimales liées aux seuls nécessités d'organisation de la société W
, établissait librement le contenu de son module d'enseignement et bénéficiait d'une autonomie dans l'organisation de son activité professionnelle, la cour d'appel
a pu en déduire que l'existence d'un lien de subordination n'était pas caractérisé"
Attendu que M. Y... est bien inscrit en tant qu'entreprise individuelle depuis le 01/01/1998, pour une activité des agences de presse (pièce n° 1 défendeur), et que cette inscription était toujours active au 22/07/2016, Attendu que M. Y... n'apporte aucun élément probant prouvant qu'il était placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du Bien public et que de plus, il n'a jamais évoqué un éventuel statut salarié en quinze ans de collaboration,
Attendu également que M. Y... ne remplit pas les conditions énoncée à l'article L 7111-3 du code du travail pour être journaliste, à savoir que dans le cadre de son activité de correspondant de presse il n'a pas perçu de rémunérations fixes ; En effet, les sommes qu'il qualifie de fixes mensuelles, en réalité ne le sont pas : ces sommes sont nommées "bonus" sans autre précision et ont été versées en moyenne 4 fois par an de 2002 à 2010 inclus puis 10 fois en 2011, rien en 2012 et 2013 et une seule fois en 2014.
Attendu en dernier lieu que M. Y... a bien revendiqué son statut de correspondant de presse dans son mail en date du 9 juin 2014, où il s'adresse à tous les autres correspondants de presse du journal le Bien public, pour évoquer leur évolution future,
Attendu qu'en conséquence il ne pourra pas être donné suite aux demandes de M. Y... U... » (jugement p 3, § 7 et suiv.) ;

1°) Alors qu'a la qualité de journaliste professionnel celui qui collabore à une ou plusieurs entreprises de presse et en retire l'essentiel de ses ressources ; qu'en l'espèce, pour juger que M. Y... ne pouvait bénéficier du statut de journaliste professionnel, la cour d'appel a retenu que s'il collaborait de manière constante et régulière au Bien public, il n'en tirait pas l'essentiel de ses ressources à compter de 2007 dès lors qu'il exerçait d'autres activités en sus de celle de correspondant local à ce journal, qu'il collaborait à d'autres éditions, donnait des cours de musique, participait à des spectacles, effectuait du classement de documentation, de la communication d'entreprise, était écrivain public et réalisait du courtage publicitaire ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que M. Y... avait apporté une collaboration constante et régulière de 1998 à 2014 à la société Est Bourgogne média sans relever qu'à compter de 1998, date de sa première collaboration au Bien public, M. Y... ne tirait pas l'essentiel de ses ressources de sa collaboration au Bien public mais aussi à d'autres entreprises de presse dont elle a de surcroît admis l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7111-3 du code du travail ;

2°) Alors que M. Y... a versé aux débats l'ensemble de ses comptes de collaboration et relevés d'honoraires établis par la SA Est Bourgogne média depuis le mois de mai 2002 jusqu'au terme, au mois de juin 2014, ses déclarations fiscales et ses avis d'impôts de 1998 à 2014, et a soutenu que depuis 1998, il avait eu pour occupation principale, régulière et rétribuée, une activité rédactionnelle d'articles de presse pour le compte de la SA Est Bourgogne média ; que pour débouter M. Y... de ses fondées sur le statut de journaliste professionnel à compter de 1998 jusqu'au terme de sa collaboration avec la société Est Bourgogne média, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la ventilation de ses revenus entre 1998 et 2013, ses avis d'imposition et les relevés d'honoraires de la SA Est Bourgogne média démontraient qu'à compter de 2007, il n'a pas tiré l'essentiel de ses ressources de ses publications dans le Bien public ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et examiner les éléments qu'il a produits pour la période de 1998 à 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'enfin, M. Y... a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 15), que la loi du 27 janvier 1987 relative aux correspondants locaux de presse proscrivait la pratique d'avances fixes, qu'il avait perçu régulièrement une somme d'environ 150 euros par mois et produit les relevés d'honoraires établis par l'employeur sur lesquels apparaissait, tous les mois, la mention « bonus, prime exceptionnelle, avance
», d'un montant de 150 € ; qu'il s'agissait bien d'appointements fixes de nature à caractériser une relation salariale ; qu'en rejetant les demandes de M. Y..., sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.459
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-14.459 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2021, pourvoi n°20-14.459, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.459
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