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10/03/2021 | FRANCE | N°19-86.796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 10 mars 2021, 19-86.796


N° M 19-86.796 F-N

N° 50328


CK
10 MARS 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021



M. R... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 2 octobre 2019, qui, pour fraude fiscale en récidive et omission d'écriture comptable en rÃ

©cidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et trois ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur les demandes de l'admi...

N° M 19-86.796 F-N

N° 50328

CK
10 MARS 2021

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021

M. R... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 2 octobre 2019, qui, pour fraude fiscale en récidive et omission d'écriture comptable en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et trois ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. R... K..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-86.796
Date de la décision : 10/03/2021

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 mar. 2021, pourvoi n°19-86.796, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.86.796
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