N° N 19-85.440 F-N
N° 50397
CK
10 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021
La société Etablissements Decons, la société [...] et M. P... F..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2019, qui, pour recel aggravé, a condamné la première à 4 000 euros d'amende, la seconde à 8 000 euros d'amende et le troisième à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société [...] et M. P... F..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etablissements Decons, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés Etablissements Decons et [...], devront payer à la société Enedis en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.