La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2021 | FRANCE | N°19-21.100

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2021, 19-21.100


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° C 19-21.100




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

Mme L... R..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19

-21.100 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... T..., épouse R..., domiciliée [...] ,...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° C 19-21.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021

Mme L... R..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.100 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... T..., épouse R..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. K... R..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme B... R..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. F... R..., domicilié [...] ,

5°/ à M. J... R..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,

8°/ à la SCP S... O..., société civile professionnelle, anciennement dénommée société C... U... et S... O..., dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme S... O...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme L... R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la société S... O..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme L... R..., épouse D..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes I... T..., B... et H... R..., et contre MM. K..., F... et J... R....

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... R... et la condamne à payer à M. U... et à la société S... O..., prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme O..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme L... R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme D... irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SCP « C... U... et S... O... » et d'AVOIR constaté qu'aucune demande n'a été formée à l'encontre de Me S... O... prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP S... O..., anciennement dénommée SCP « C... U... et S... O... » ;

AUX MOTIFS QUE l'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que Mme D... a formé devant le premier juge ses demandes à l'encontre de la SCP « C... U... et S... O... », selon elle désormais dénommée SCP S... O... ; que Mme D... a indiqué en en-tête de ses conclusions d'appel former ses demandes à l'encontre de « la société dénommée S... O..., notaire associée, d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, anciennement dénommée société "C... U... et S... O..., Notaires associés", société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège est à [...] , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saintes et sous le numéro SIREN [...], prise en la personne de son liquidateur domicilié en cette qualité audit siège » ; qu'elle demande dans le dispositif de ses conclusions de condamner « la société dénommée "C... U... et S... O..., Notaires associés" » ; que la SCP S... O..., titulaire de l'office notarial et désormais en liquidation amiable, vient aux droits de la SCP « C... U... et S... O... » ; que cette dernière, mentionnée à la déclaration d'appel, n'a plus d'existence ; que les demandes formées à son encontre sont irrecevables ; que Me S... O... ès qualités de liquidateur amiable de la SCP S... O... est visée aux écritures de l'appelante ; qu'elle n'a pas été mentionnée à la déclaration d'appel puisque non mentionnée comme partie au jugement attaqué ; qu'aucun demande n'a été formée par Mme D... à l'encontre de Me S... O... ès qualités ; que l'irrecevabilité des demandes sollicitées ne peut être prononcée à raison de leur inexistence ;

1) ALORS QUE le changement de la dénomination sociale d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, de sorte qu'il n'a aucun effet sur la capacité juridique de la société, laquelle est attachée à la personne morale et non à sa dénomination ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par Mme D... à l'encontre de la SCP « C... U... et S... O... » au motif que cette société n'avait plus d'existence juridique cependant qu'elle avait constaté que cette société avait seulement changé sa dénomination sociale pour être désormais dénommée la SCP S... O..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1844-3 du code civil, 114, 117 et 122 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en constatant qu'elle n'était saisie d'aucune demande à l'encontre de Me S... O... prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP S... O... cependant qu'il résultait de la déclaration d'appel de Mme D... que l'appel était formé à l'encontre de la société S... O..., prise en la personne de son liquidateur amiable, Me S... O... et que ses conclusions d'appel étaient dirigées contre la SCP S... O..., anciennement dénommée la SCP « C... U... et S... O... » prise en la personne de son liquidateur amiable, de sorte que même si, dans le dispositif de ses conclusions, Mme D... ne visait plus que la SCP « C... U... et S... O... », les demandes restées formées à l'encontre la SCP « C... U... et S... O... », aujourd'hui dénommée la SCP S... O... et qui était bien représentée à la procédure par son liquidateur amiable, Me S... O..., la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel et les écritures de Mme D... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en constatant qu'elle n'était saisie d'aucune demande à l'encontre de Me S... O... prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP S... O..., cependant que Me S... O... s'était bornée demander que soient déclarées irrecevables les demandes formées contre la SCP « C... U... et S... O... », sans demander à la cour d'appel qu'elle constate qu'aucune demande n'était formée à son encontre, la cour d'appel a excédé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Me U... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire engage sa responsabilité délictuelle en cas de manquement à ses obligations ; que celles-ci sont d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il reçoit, d'information et de conseil ; que par application de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve du manquement incombe à l'appelante ; que l'article 1582 du code civil dispose que « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer » et l'article 1583 que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé » ; que Me U... a été saisi aux fins d'établissement de l'acte de vente après que les parties aient convenu du prix de cession ; qu'il n'a pas négocié la vente ; que les parcelles, dont le classement au plan d'occupation des sols a été rappelé à l'acte de vente, étaient de nature agricole et données à bail rural à l'acquéreur qui les exploitait ; que le cabinet Cerruti commis par la Mutuelle du Mans, assureur de Me U..., a remis un rapport d'expertise en date du 20 février 2009 ; qu'il y a d'une part indiqué que les parcelles étaient classées en zone NA et NAX au plan d'occupation des sols, des espaces naturels non constructibles mais dont un aménagement concerté n'était pas interdit ; qu'il a précisé que l'acquéreur exploitait les terres depuis 30 années ; qu'il a conclu « lors de la vente du 23 janvier 2003, la valeur des terres était de 44 075,00 € correspondant à une valorisation agricole, seule recevable », que « l'intérêt pour un éventuel promoteur était contrarié par l'impossibilité, en l'état du POS en vigueur, de résilier le bail » et que « au surplus, la valeur de la vente aurait dû être soumise au tribunal paritaire dont le rôle n'est pas d'ouvrir grandes les portes à la spéculation foncière » ; que le montant du prix de cession postérieurement à la vente litigieuse de parcelles viabilisées, n'établit pas que le prix convenu des parcelles en nature de terre agricole était sous-estimé ; que nul n'a d'ailleurs contesté la régularité de la vente consentie par M. N... G... ; que la rescision pour cause de lésion n'a pas été recherchée dans le délai de l'article 1676 du code civil ; que la nullité de l'acte n'a pas été recherchée pour insanité d'esprit du vendeur ; que Mme D... n'a, en sa qualité de représentante légale de ce dernier, pas poursuivi la nullité de la vente, laquelle est parfaite et valable ; que l'administration fiscale n'a procédé à aucun redressement du prix de vente, si celui-ci avait été sous-évalué dans les proportions soutenues ; qu'il s'ensuit que le prix de vente ayant été convenu sans l'entremise du notaire ayant instrumenté, ayant correspondu à la valeur vénale des parcelles à la date de la vente et la régularité de cette vente n'ayant pas été contestée, aucun manquement de Me U... à ses obligations ne peut être retenu ; que le jugement sera par ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme D... ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE si le notaire a l'obligation d'assurer l'efficacité juridique des actes passés par devant lui, et est tenu à une obligation de conseil, il ne lui incombe pas d'apprécier la valeur vénale des terrains cédés et de comparer ladite valeur au prix de vente arrêté entre les parties, sauf à démontrer qu'il agissait en qualité de négociateur de l'acte ; qu'en l'espèce, aucune pièce ne démontre que Me U... aurait été le négociateur de la vente intervenue entre M. G... et M. X..., fermier auquel il louait des terres ; qu'aux termes de l'article 1591 du code civil « le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties » ; que le prix de vente a été librement convenu entre le vendeur et l'acquéreur ; qu'il ressort des pièces produites, notamment le rapport établi par le cabinet Cerruti que le prix de la vente n'était pas sousévalué et correspondait à la valeur agricole des terres au jour de la vente, compte-tenu des valeurs produites pour des biens comparables ; que le prix de vente était un prix sérieux et correspondant au prix du marché ; que si cette valeur avait été bien inférieure à sa valeur réelle, le fisc n'aurait pas manqué de réclamer, pour le moins, des explications, ce qui n'a pas été le cas, considérant le prix de vente comme étant normal ; que les terres objets du présent litige n'ont donc pas été vendues à un prix dérisoire, mais au prix de terres agricoles occupées ; que d'ailleurs le fait que les terres vendues soient classées en zone AN ou ANX n'emporte pas, compte-tenu et des termes du contrat de vente et des obligations des acquéreurs, rappelés ci-dessus, la certitude que celles-ci seraient certainement vendues dans un proche avenir et partant les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un préjudice né, actuel et certain ;

1) ALORS QUE, le juge tenu de motiver sa décision doit répondre aux conclusions des parties ; que le notaire est responsable des fautes commises par son préposé dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en relevant, pour rejeter la responsabilité de Me U... pour n'avoir pas attiré l'attention du vendeur sur le caractère dérisoire du prix de vente, que le notaire n'avait pas négocié la vente, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme D... selon lesquelles il résultait de l'acte de vente du 22 janvier 2003 que M. G... était assisté et représenté lors de la vente par Mme A..., préposée de l'étude, en qualité de négociatrice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
qu'en relevant, par motif présumé adopté du jugement, pour rejeter la responsabilité de Me U... faute d'avoir attiré l'attention du vendeur sur le caractère dérisoire du prix de vente, que les pièces du dossier ne démontraient pas que le notaire avait négocié la vente, cependant qu'il résultait de l'acte de vente du 22 janvier 2003, régulièrement produit aux débats, que, lors de la vente, M. G... était assisté et représenté à la vente par Mme A..., préposée de l'étude notariale, en qualité de négociatrice, la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'acte de vente du 22 janvier 2003 et a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS, et en tout état de cause, QUE même lorsqu'il n'est pas intervenu en qualité de négociateur, le notaire qui est tenu personnellement d'éclairer les parties et d'attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, engage sa responsabilité s'il n'a pas attiré l'attention du vendeur sur le caractère dérisoire du prix ; qu'en décidant le contraire par motifs adoptés du jugement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4) ALORS QUE, même lorsqu'il n'est pas intervenu en qualité de négociateur, le notaire qui est tenu personnellement d'éclairer les parties et d'attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, engage sa responsabilité s'il n'a pas attiré l'attention du vendeur sur le caractère dérisoire du prix, dès lors qu'il disposait d'informations de nature à éveiller ses soupçons ; qu'en rejetant la responsabilité de Me U..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée si M. U..., exerçant dans la commune sur laquelle étaient situées les parcelles vendues, pouvait légitimement ignorer que les parcelles étaient situées en zone NA et NAX du POS ce qui impliquait qu'elles allaient devenir constructibles à court terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5) ALORS QUE le notaire est tenu personnellement d'éclairer les parties et d'attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique et ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier un accord déjà intervenu entre les parties ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité du notaire pour n'avoir pas attiré l'attention du vendeur sur le caractère dérisoire du prix de vente, que Me U... s'était borné à instrumenter un acte de vente après que les parties aient convenu du prix de cession quand cette circonstance n'était pas de nature à exonérer le notaire de son obligation de conseil, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

6) ALORS QUE la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en ajoutant, pour rejeter la responsabilité du notaire, que la nullité de la vente n'avait pas été poursuivie pour vil prix, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à dégager Me U... de sa responsabilité pour n'avoir pas attiré l'attention du vendeur sur la sous-estimation des parcelles, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a, de nouveau, violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

7) ALORS QUE le notaire est tenu personnellement d'éclairer les parties et d'attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; qu'en ajoutant encore, pour rejeter la responsabilité de Me U..., que le prix de vente n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part de l'administration fiscale, cependant que cette circonstance ne pouvait exonérer le notaire de sa responsabilité pour n'avoir pas mis en garde le vendeur sur le caractère dérisoire du prix, la cour d'appel a, de nouveau, statué par un motif inopérant et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

8) ALORS QUE, le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des partie ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise réalisé par le Cabinet Cerruti à la demande de l'assureur de Me U..., pour dire que le prix de vente consenti par M. G... n'avait pas été sous-évalué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

9) ALORS QUE le manquement du notaire à son obligation de mettre en garde le vendeur sur la sous-évaluation du prix des parcelles cédées cause nécessairement un préjudice à ce dernier, peu important que les parcelles soient revendues ou non ; qu'en relevant encore, par motifs adoptés du jugement, pour rejeter la responsabilité du notaire, que faute de certitude sur la revente des parcelles par les époux X..., Mme D... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice actuel et certain, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.100
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-21.100 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2021, pourvoi n°19-21.100, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award