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10/03/2021 | FRANCE | N°19-17.519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2021, 19-17.519


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° K 19-17.519







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

M. P... O..., domicilié [...] , a fo

rmé le pourvoi n° K 19-17.519 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. E... D..., domicilié [...] , défend...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10125 F

Pourvoi n° K 19-17.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021

M. P... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.519 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. E... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., de la SCP Lesourd, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. O... de ses demandes tendant à la condamnation de M. D... à lui verser la somme de 173 890 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012 et la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS d'une part QUE « Pour s'opposer à la demande, M. D... se prévaut d'un procès-verbal de l'assemblée générale de la société Hôtel Cambrai du 15 janvier 2006 qu'il ne verse pas aux débats, mais auquel il est fait référence dans la plainte pénale du 11 juin 2012 déposée par M. O... à l'encontre de M. D..., laquelle indique que selon un procès-verbal daté du 15 janvier 2006, l'assemblée générale ordinaire de la société Hôtel Cambrai a adopté une résolution autorisant Monsieur E... D..., gérant, à rembourser sa dette personnelle par compensation de son compte courant d'associé de Monsieur P... O... pour un montant identique. Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (
).

Si M. O... soutient ne pas avoir signé ce procès-verbal, produisant un rapport du laboratoire de police scientifique de Paris saisi dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de sa plainte selon lequel il n'est pas l'auteur de la signature y figurant, il n'a pour autant jamais agi en nullité de cette délibération bien qu'il en ait eu connaissance, d'après sa plainte, lors de l'audience de référé du 5 juin 2012 et alors qu'aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue par l'article L. 235-6. Le délai pour agir en nullité étant expiré, M. O... ne peut remettre en cause la délibération litigieuse par laquelle il a consenti à ce que la dette de M. D... à son égard soit remboursée par compensation entre leurs comptes courants d'associé respectifs » (arrêt attaqué, p. 4 § 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; qu'en jugeant que la société Hôtel Cambrai s'était substituée à M. D... comme seul débiteur de M. O... sans vérifier si ce dernier avait expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée le juge doit vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la Cour d'appel affirme que M. O..., en tant que créancier, avait accepté la substitution de la société Hôtel Cambrai à M. O... comme débiteur, sur le fondement d'un prétendu procès-verbal d'assemblée générale que ce dernier déniait avoir signé ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier l'écriture de M. O..., la Cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil (dans sa rédaction applicable à l'espèce) et 287 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée le juge doit vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la Cour d'appel affirme que la société Hôtel Cambrai avait accepté de se substituer à M. D... comme débiteur de M. O... sur le fondement d'un prétendu procès-verbal d'assemblée générale à laquelle auraient assisté ses deux associés, mais que M. O... déniait avoir signé en cette qualité ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier l'écriture de M. O..., la Cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil (dans sa rédaction applicable à l'espèce) et 287 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS d'autre part QUE «« Cette délibération a été exécutée, comme le démontrent les comptes de la société Hôtel Cambrai, le compte courant de M. D... étant passé de 401 378, 24 euros à 222 488,74 euros le 15 janvier 2006 par débit de la somme de 173 890 euros, laquelle a été le même jour, créditée sur le compte courant de M. O..., le faisant passer de 349 396,24 euros à 523 286,24 euros.

De plus, les comptes de la société Hôtel Cambrai font état, entre 2007 et 2011, de plusieurs remises de fonds à son profit. M. D... verse aux débats des récépissés de ces remises qui pour quatre d'entre eux sont signés, seul le dernier de 2011 ne l'étant pas. Les autres reçus signés portant sur un montant total de plus de 180 000 euros, dont les originaux ont été transmis à la cour, comportent des signatures très ressemblantes entre elles, mais non parfaitement identiques contrairement à ce que prétend M. O... qui allègue d'une seule et même signature décalquée (l'orientation du point final et le tracé des lettres par rapport à la ligne de base ne sont pas exactement identiques). Les signatures figurant sur ces reçus sont en tous points ressemblantes avec celle de la reconnaissance de dette et les signatures de comparaison portées sur le rapport du laboratoire de police scientifique. Le rapport de synthèse de la brigade de répression de la délinquance astucieuse du 24 mai 2013, concluant l'enquête menée à la suite de la plainte de M. O..., indique du reste que l'exploitation des reçus montre que hormis le dernier datant de 2011 (non signé), ils présentent une signature similaire à celle de M. O.... Celui-ci ayant signé les quatre récépissés susvisés, il en résulte qu'il a reçu, après le 15 janvier 2006, une somme supérieure à celle de 173 890 euros, par prélèvements sur son compte courant d'associé » (arrêt attaqué, p. 4 § 5 et 6) ;

4°) ALORS QUE le constat qu'un débiteur tenu de plusieurs dettes envers un même créancier lui a versé une somme supérieure à l'une de ses dettes, mais inférieure à la somme de ses dettes ne permet pas d'affirmer que ce débiteur a payé une dette spécifique parmi les autres ; qu'après avoir constaté que la dette totale de la société Hôtel Cambrai envers M. O... s'élevait à 523 286,24 € le 15 janvier 2006, la Cour d'appel affirme que la société a payé à ce dernier la dette de M. D... prétendument déléguée, car elle lui a versé une somme supérieure à celle de 173 890 € ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, dans a rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.519
Date de la décision : 10/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-17.519 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2021, pourvoi n°19-17.519, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17.519
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