COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° Y 19-15.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. S... O..., domicilié [...] ,
2°/ la société Immo-Lorrain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement société [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-15.967 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à la Société fiduciaire mosellane d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. O... et de la société Immo-Lorrain, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société fiduciaire mosellane d'expertise comptable, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... et la société Immo-Lorrain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et la société Immo-Lorrain et les condamne à payer à la Société fiduciaire mosellane d'expertise comptable la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. O... et la société Immo-Lorrain.
La société Immo-Lorrain et M. S... O... font grief à l'arrêt d'avoir complété le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 novembre 2014 rendu entre M. S... O... et la SARL [...] , appelants, et la SA Société Fiduciaire Mosellane d'Expertise comptable, intimée, par les dispositions suivantes « déboute les appelants de leur demande de restitution de pièces » et « rejette les autres demandes » ;
AUX MOTIFS QUE :
« saisie d'une demande de réparation d'une omission de statuer par application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction ne peut admettre d'autres moyens ou arguments qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète ;
Il y a lieu de relever que les conclusions d'appel de M. O... et de la société [...] du 28 mai 2014 ne comportaient aucun moyen réel à l'appui de la demande de restitution des pièces comptables formées dans le dispositif de ces conclusions. En effet, aucun texte n'est visé par ces écritures et les motifs invoqués à l'appui de la demande de restitution de pièces se limitaient à affirmer que la demande était « parfaitement recevable et bien-fondée » et à réfuter, par principe et sans l'expliciter plus avant, l'argumentation de la Société Fiduciaire Mosellane d'Expertise Comptable fondée sur l'article 908 du code de procédure civile (conclusions du 28 mai 2014, p. 9 § 4 à 7).
La demande de restitution de pièces n'est donc pas justifiée et elle ne saurait être accueillie sur la base de moyens et arguments nouveaux développés dans la requête en omission de statuer et dans des conclusions du 20 octobre 2017. En effet, la portée des écritures postérieures au prononcé de l'arrêt est limitée par l'article 463 du code de procédure civile. Ce texte n'autorise la cour d'appel, saisie par requête d'une des parties ou par requête commune, qu'à compléter sa décision et non à rouvrir les débats sur la demande omise et statuer sur les mérites de nouveaux moyens et arguments développés postérieurement à la clôture des débats et au prononcé de sa décision ; dès lors, réparant une omission de statuer en prenant en compte les seules conclusions du 28 mai 2014, il convient de compléter le dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2014 dans le sens énoncé au dispositif de la présente décision ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables et qu'en vertu du contrat accessoire de dépôt qui le lie à son client, l'expert-comptable doit restituer en totalité les documents qu'il a reçus de ce dernier après exécution de ses obligations ou dès que celui-ci les lui réclame, sans pouvoir se prévaloir d'un quelconque droit de rétention ; que dès lors qu'il est constant que M. O... avait remis à la société SFM des documents comptables pour l'exécution de sa mission comptable, dont il demandait la restitution, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande tendant à voir la société SFM condamnée à les lui restituer sous astreinte au prétexte qu'aucun texte n'était visé à l'appui de cette demande dans les conclusions du 28 mai 2014 quand il lui incombait d'apprécier le bien-fondé de la demande de M. O... et de la société Immo-Lorrain au regard de l'obligation de restitution des articles 1915 et suivants du code civil, tels qu'applicables aux experts-comptables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.