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04/03/2021 | FRANCE | N°20-20.578

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2021, 20-20.578


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Irrecevabilité partielle et
Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10318 F

Pourvoi n° F 20-20.578




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. D... F..., domicilié [...] , actuellement

hospitalisé à l'UMD Louis Crocq, [...] , a formé le pourvoi n° F 20-20.578 contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier,...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Irrecevabilité partielle et
Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10318 F

Pourvoi n° F 20-20.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. D... F..., domicilié [...] , actuellement hospitalisé à l'UMD Louis Crocq, [...] , a formé le pourvoi n° F 20-20.578 contre l'ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier de Béziers, dont le siège est [...] ,

2°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son [...],

4°/ au directeur de l'UMD Louis Crocq, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du directeur de l'UMD Louis Crocq, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du directeur du centre hospitalier de Béziers, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier de Béziers et le directeur de l'UMD Louis Crocq, avisés conformément aux articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, mais qui n'étaient pas parties à l'instance, est irrecevable.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. F....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a constaté le transfert de Monsieur F... à compter du 6 juillet 2020 à l'UMD d'Albi, rejeté la demande de mainlevée des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur F... et ordonné le maintien en hospitalisation complète de celui-ci ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions contenant les moyens soulevés par le conseil de Monsieur D... F... ayant été régulièrement communiquées au préfet, au parquet général ainsi qu'à l'établissement de soins dès avant l'audience, le principe du contradictoire a été respecté en cause d'appel ce qui permet par conséquent, d'examiner les diverses irrégularités Ou insuffisances invoquées ; s'agissant de l'absence de preuve de l'envoi par l'établissement hospitalier de Béziers des certificats et avis médicaux mensuels au préfet de l'Hérault, ce moyen sera rejeté dès lors qu'il résulte des mentions visibles en bas de page de chacun des certificats mensuels du 5 février, 4 mars, 3 avril, 4 mai, 3 juin et 3 juillet 2020 que, contrairement à ce qui est soutenu, ils ont tous été faxés au destinataire suivant : "Monsieur préfet de l'Hérault » envoi figurant en haut de page lorsque la copie produite est de bonne qualité (exemple envoi par fax au préfet du certificat mensuel du 5 février 2020 le 5 février 2020 à16h26) ; s'agissant de l'absence de décision de renouvellement de la mesure de soin dans les conditions de l'article L. 3213-4 du CSP, ce moyen sera également rejeté puisque ce texte n'est pas applicable en l'espèce ; en effet, ainsi que cela résulte de son dernier alinéa, cet article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12, c'est à dire aux personnes déclarées pénalement irresponsables des faits d'atteinte aux personnes pour lesquels une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement est encourue, ce qui est le cas de D... F... puisque le tribunal correctionnel de Montpellier l'a déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, par jugement du 6 janvier 2020, des faits de menaces de mort à l'encontre d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions en état de récidive légale et que ces faits sont punissables d'une peine de 10 ans d'emprisonnement (433-3 alinéa 4 et 132-10 du code pénal) ; le préfet n'avait donc pas à prendre un nouvel arrêté dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission ni tous les 6 mois à l'issue des trois mois, contrairement à ce qui est soutenu ; s'agissant du défaut de motivation du certificat médical sollicitant le transfert en UMD, ce moyen sera rejeté puisqu'il résulte des termes de ce certificat, renseigné le 26 juin 2020 par le docteur L... K..., psychiatre au centre hospitalier de Béziers, que l'isolement en chambre de D... F... a été pris, non pas seulement pour se conformer aux exigences de l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec toute patiente ou personnel féminin ainsi que cela est soutenu, mais également "sur décision médicale" en raison de l'aggravation de l'état de santé mentale de D... F..., "avec risque de réactions incontrôlées", consécutivement à son placement en garde à vue le 12 mai 2020 dans le cadre d'une plainte pour viol déposée contre lui par une patiente de l'établissement ; ce médecin explique que l'isolement a été assoupli ensuite progressivement mais qu'il a de nouveau été mis strictement en place à compter du 11 juin 2020 après un incident « non anodin » survenu le même jour avec une surveillante du service lors du temps de repas qu'il a approchée de très près et touchée au niveau du thorax avec le bras en la regardant fixement dans les yeux ; le certificat sollicitant le transfert de D... F... à l'UMD d'Albi n'est donc pas fondé exclusivement sur les interdictions judiciaires mais repose également sur des constatations médicales puisque ce patient schizophrène avec une personnalité semblant montrer des traits psychopathiques, a présenté, après une évolution favorable, une détérioration de son état de santé mentale " avec un risque de réactions incontrôlées consécutivement à une plainte pour viol déposée contre lui en mai 2020 par une patiente de l' établissement et puisqu'il a provoqué, après une brève accalmie, un incident "non anodin" avec une surveillante du service le 11 juin 2020 ; il s'évince de ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 26 juin 2020 ordonnant le transfert de D... F... à l'UMD d'Albi est suffisamment motivé, contrairement à ce qui est soutenu, puisqu'il se fonde sur les motifs médicaux suffisants énoncés dans le certificat précité et ce moyen sera également rejeté ;s'agissant de l'absence de prise en compte de la situation de D... F..., ce moyen n'est pas fondé puisqu'il résulte du certificat précité que son transfert en UMD est l'unique moyen de donner à l'intéressé des soins appropriés tout en préservant sa sécurité ainsi que celle des autres patients et du personnel, l'UMD la plus proche de Béziers étant celle d'Albi, c'est sans méconnaître l'intérêt du patient que son transfert a été ordonné dans cette unité située à 194 km de son domicile ; s'agissant de l'absence d'information des droits, ce moyen doit être rejeté puisqu'il résulte de la note d'information établie au nom de D... F... et signée par ce dernier le 9 janvier 2020, après son admission du 8 janvier 2020, qu'il a été informé de la durée des soins, de l'exercice de ses droits et de la communication avec les autorités de contrôle dont les coordonnées lui ont été F..., "avec risque de réactions communiquées ; en outre, il a été informé des voies de recours susceptibles d'être exercées contre l'arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète du 10 janvier 2020, ainsi que cela résulte de l'acte de notification du même jour signé par l'intéressé, qui lui rappelle que lesdites voies de recours sont précisées dans l'arrêté (l'article 4) ; s'agissant de l'impossibilité pour D... F... de faire valoir ses observations écrites ou orales préalablement à la mesure d'hospitalisation complète sans consentement ordonnée le 6 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier et maintenue par arrêté préfectoral du 10 janvier 2020, ce moyen est infondé ; en effet, le 6 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Montpellier, sur la base d'une expertise médicale, déclarait l'intéressé irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et ordonnait le même jour son admission en hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du code pénal en relevant l'existence d'idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif évoluant sur une personnalité psychopathique pouvant être dangereuse pour les personnes ce qui excluait qu'il puisse faire valoir ses observations ; lors de son entretien avec le médecin psychiatre de l'établissement le 10 janvier 2020, D... F... était calme, mais toujours quelque peu réactif, tenant des propos peu adaptés et montrant une tendance à la rationalisation sans conscience de ses troubles ce qui établit que son état ne lui permettait pas de faire valoir ses observations en vue de la décision préfectorale ; s'agissant de l'absence de tenue du registre d'isolements, cette pièce ne fait pas partie des pièces que l'établissement de soin doit obligatoirement communiquer au juge et aucun grief n'est caractérisé de ce chef de sorte que ce moyen sera rejeté ;enfin s'agissant de l'absence de motivation des certificats médicaux mensuels, ce moyen sera rejeté ; en effet, il ressort du premier certificat du 5 février 2020 que le patient se montrait très adhésif dans ses demandes et peu tolérant à la frustration avec un état d'agitation ayant nécessité son placement en isolement et une augmentation du traitement avec une légère amélioration même s'il est toujours dans une certaine forme de revendication et dans le déni de ses troubles avec une tendance à la rationalisation ce qui justifiait la poursuite des soins en hospitalisation complète ; les certificats du 4 mars, 3 avril et 4 mai 2020 font état d'une amélioration de l'état de santé mentale de l'intéressé avec une compliance aux soins et un projet de permission extérieure chez sa mère envisagé dès le mois d'avril mais qui n'a pu aboutir du fait de la crise sanitaire et du risque d'exposition au virus de D... F... et de sa mère ; le certificat suivant du 3 juin 2020 intervient postérieurement à la plainte pour viol et à la garde à vue et décrit un état dégradé ayant nécessité son placement en isolement du fait de son état mental ; il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du 26 juin 2020 et du 3 juillet 2020 et de l'avis du collège de soignants du 17 juillet 2020 (L. 3211-9 du CSP), que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique ; en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. D... F... fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète depuis le 7 janvier 2020 ordonnée par le tribunal correctionnel de Montpellier puis par le Préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article 706-135 du code pénal; que le tribunal correctionnel de Montpellier dans son jugement du 6 Janvier 2020, a déclaré D... F... irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement et le contrôle de actes au moment des faits et de faire application des dispositions des articles 706-135 et 706-133 du code de procédure pénale, suite au rapport d'expertise du Docteur E..., expert près la cour d'appel de Montpellier ;que nous avons rejeté par décision du 18 février 2020 la demande de mainlevée des soins psychiatriques sous hospitalisation complète demandée par D... F... ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier a confirmé notre ordonnance le 26 févier 2020 ;que par requête du 26 juin 2020, Maître P... G... avocat de M. D... F... a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques et a sollicité la condamnation du préfet au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;qu'il résulte du dernier certificat médical du 26 juin 2020 que « il s'agit d'un patient aux antécédents psychiatriques depuis plusieurs années, dont le diagnostic reste en faveur d'un trouble psychotique, probablement schizophrénique, sur une personnalité qui semble montrer des traits psychopathiques, hospitalisé dans le service le 7 janvier dernier, à la suite d'une expertise psychiatrique ayant conclu à une irresponsabilité pénale (outrage et menaces de mort à magistrat) ; l'évolution était dans l'ensemble favorable, malgré la persistance d'une tendance à la revendication de ce patient, celui-ci ayant pu bénéficier de sorties seul dans l'enceinte de l'hôpital à raison d'une heure le matin et l'après-midi, jusqu'à ce qu'il soit mis en garde à vue le 12 mai, devant des faits d'agression sexuelle (viol) sur une patiente, faits qui se seraient produits lors de ses sorties ; depuis, il est interdit sur décision judiciaire d'entrer en contact avec toute patiente féminine ainsi que tout personnel soignant féminin ; il a ainsi dû, sur décision médicale, être isolé en chambre à la suite de tels faits, d'autant que son état mental s'était aggravé, avec un risque de réactions incontrôlées de sa part, dont le traitement a dû être augmenté, dont il faut préciser qu'il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, qu'il s'est toujours montré dans les jours qui ont suivi dans la revendication, se plaçant en victime, à la fois méfiant et interprétatif, mais aussi parfois insultant dans ces propos ; nous avons par ailleurs tout aussitôt, devant une telle prise en charge compliquée, fait une demande pour une admission en UMD où la prise sera vraisemblablement plus adaptée au regard notamment des interdictions judiciaires. Il doit normalement être pris en charge à l'UMD d'Albi prochainement. A partir du 8 juin, en tenant compte des interdictions judiciaires qui ont été bien précisées au patient, et ce après plusieurs jours d'isolement en chambre, difficilement vécu par celui-ci, qui n'avait droit qu'à quelques sorties ponctuelles (pour notamment fumer) et ce sous surveillance de 2 personnes soignants hommes, nous avons autorisé des sorties dans le service une heure le matin et une heure l'après-midi ainsi que les repas avec les autres patients ;

il se trouve que lors du temps des repas, le 11 juin, il a, d'après la surveillante du service, volontairement provoqué celle-ci en s'approchant d'elle et en la touchant avec le bras au niveau du thorax la regardant fixement dans les yeux ; devant de tels faits non anodins, il a dû à nouveau être isolé en chambre, initialement de façon stricte; par suite, il a fallu concilier ce qui relève de la justice, notamment de n'avoir aucun contact avec toute personne féminine et la nécessité d'être dans le soin avec ce patient, en tenant compte de son état mental, celui-ci ayant pu bénéficier de visites de sa mère à raison d'1/2 heure par jour depuis le 24 juin, mais aussi depuis quelques jours de la possibilité de « promenade » dans l'enceinte de l'hôpital à raison d'1/2 heure sous surveillance toujours de deux soignants hommes, ce qui n'a pas pu être mis en place par manque de personnel mais aussi par la suite du fait de l'hospitalisation dans l'établissement de la patiente qui avait porté plainte contre lui, et qu'il aurait pu rencontrer ; le fait est que depuis 2 jours,il bénéficie de sorties sous surveillance dans le du service, raison dans un premier temps d'1/2 heure par jour ; nous ne cachons pas devant une telle prise en charge compliquée, il nous semble important qu'il puisse être transféré rapidement à l'UMD d'Albi ; je constate ce jour suivant les éléments médicaux ci-dessus, que l'état de santé mentale de l'intéressé nécessite le maintien en sois psychiatriques au regard des conditions d'admission définies au chapitre III susvisé du CSP » ; que par certificat de situation en date du 6 juillet 2020, le centre hospitalier de Béziers nous informe du transfert du patient à l'UMD d'Albi ;qu'il convient de constater que le conseil de D... F... nous a adressé ses pièces et conclusions par télécopie le 2 juillet 2020 à 00 h 58 reçues à 8 h 30 à notre greffe ; qu'à notre audience du 2 juillet Maître G... P... s'est contentée d'indiquer qu'elle avait communiqué ses pièces et conclusions au Préfet de l'Hérault, au centre hospitalier de Béziers (centre psychiatrique de Camille Claudel) et au procureur de la république de Béziers sans toutefois le justifier par la production d'accusés de réception ;qu'avant de débattre sur une argumentation juridique, des moyens de faits ou de droit, sur des pièces produites, chaque partie doit être à même de débattre sur l'énoncé des faits et moyens, communiquées dans un délai raisonnable ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense; que sur le fondement de l'article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. II ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les droits de la défense, supposent de permettre aux parties de présenter des observations écrites ou orale et de se faire assister ou représenter en justice ; que le principe du contradictoire vise à assurer le respect des droits de la défense, la loyauté des débats, une équité et une égalité des armes et suppose que toutes parties au procès prenne connaissance des arguments et pièces qui vont être soumis au tribunal pour lui permettre de prendre une décision ; que dans le cas d'espèce, force est de constater que la partie demanderesse ne justifie nullement de la communication de ses écritures aux parties ; qu'à tout le moins il y a lieu de dire que lesdites écritures n'ont pas été produites dans un raisonnable, de sorte que ni le Préfet de l'Hérault, ni le centre hospitalier de Béziers ni le procureur de la République n'ont pu présenter leurs observations, voire se faire assister ou représenter à l'audience du 2 Juillet 2020 ; que la violation du principe du contradictoire commande d'écarter les écritures de Maître G... P... ; que l'ensemble de ses demandes seront rejetées ; que par ailleurs, les éléments de la procédure et notamment le certificat médical du 26 juin 2020 susmentionné fait état du comportement du patient sur l'établissement hospitalier, décrit les troubles dont il souffre et de la nécessité de poursuivre les soins contraints ;qu'il résulte des divers certificats médicaux, dont les contenus ont été rappelés plus haut, que la personne hospitalisée présente encore à ce jour des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète afin de permettre les soins nécessaires à sa stabilisation dans un cadre contenant ; qu'à l'audience, le patient a indiqué être opposé à la prolongation des placement sous le régime de l' hospitalisation sous contrainte en l'état ;que cependant, il apparaît que l'intéressé présente au sens de l'article L. 3212-I du code de la santé publique, des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique et suffisant aux soins ; que état mental, impose, à ce titre, des soins assortis d'une surveillance médicale ; que dès lors, la mesure en cours, qui adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de l'intéressée et à la mise en oeuvre du traitement requis, sera maintenue ; qu'il y a lieu d'ordonner le maintien en hospitalisation complète de Monsieur D... F... ;

1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le certificat de demande de transfert à l'UMD d'Albi du 26 juin 2020 indiquait « Cette demande fait suite à une plainte pour viol déposée par une patiente contre M. F..., faits qui se seraient produits le 11 mai dernier, ce qu'il a toujours nié. Le fait est que la prise de ce patient dans le service est très compliquée, en raison notamment des décisions judiciaires, comme quoi il ne doit avoir aucun contact avec le personnel soignant féminin et toute patiente, ce qui nous amène à prescrire un isolement en chambre, en raison de ces décisions mais aussi initialement en raison de son état mental dans les suites d'une garde à vue, avec un risque d'agressivité de sa part » ; qu'en affirmant que le certificat sollicitant le transfert en UMD n'était pas fondé exclusivement sur les interdictions judiciaires mais également « « sur décision médicale » en raison de l'aggravation de l'état de santé mental » de M. F... et en ajoutant qu'il repose également « sur des constatations médicales puisque ce patient, schizophrène avec une personnalité semblant montrer des traits psychopathiques avait présenté, après une évolution favorable, une détérioration de son état de santé mentale « avec un risque de réactions incontrôlées » consécutivement à une plainte pour viol déposée contre lui en mai 2020 par une patiente de l'établissement et puisqu'il avait provoqué, après une brève accalmie, un incident « non anodin » avec une surveillante du service le 11 juin 2020 », cependant que ce certificat de demande de transfert à l'UMD d'Albi ne comportait pas de telles constatations, le magistrat délégué a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la décision de transfert en UMD doit être formalisée et motivée ; que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en oeuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières ; que monsieur F... faisait valoir que le certificat de demande de transfert en UMD du 26 juin 2020 se fondait essentiellement sur des difficultés de prise en charge et l'impossibilité d'organiser le contrôle judiciaire tel qu'ordonné, sans décrire ni son état de santé mental, ni ses troubles, ni sa maladie actuels et sans justifier la nécessité médicale, dans un but thérapeutique, des soins intensifs et des mesures de sécurité particulières; qu'en affirmant que le certificat sollicitant le transfert de Monsieur F... à l'UMD d'Albi n'était pas fondé exclusivement sur les interdictions judiciaires mais sur le fait qu'après une évolution favorable, l'état de santé de Monsieur F... s'était détérioré « avec un risque de réactions incontrôlées », sans constater ni expliquer, comme il y était invité, en quoi les mentions dudit certificat établissaient que l'état de santé requérait, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, des soins intensifs et des mesures de sécurité particulières justifiant une hospitalisation complète, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3211-12, L. 3222-1 et R. 3222-1 du code de la santé publique ;

3°) ALORS QUE la décision de transfert en UMD doit être formalisée et motivée ; que Monsieur F... faisait valoir que la décision de transfert en UMD du 26 juin 2020 se fondait sur les termes du certificat du 26 juin 2020 et qu'à supposer même que l'autorité administrative puisse motiver sa décision par une simple appropriation des termes d'un certificat médical, en l'espèce, celui-ci n'était pas médicalement motivé ; qu'en se bornant à énoncer que l'arrêté préfectoral du 26 juin 2020 ordonnant le transfert de Monsieur F... à l'UMD d'Albi était suffisamment motivé puisqu'il se fondait sur des motifs médicaux suffisants énoncés dans le certificat sollicitant le transfert en UMD du 26 juin 2020, sans relever ni expliquer concrètement, comme elle y était invitée, en quoi les mentions de ce certificat imposaient, dans un but thérapeutique, la mise en oeuvre de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières, et sans même les viser, le magistrat délégué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3211-12, L. 3222-1 et R. 3222-1 du code de la santé publique;

4°) ALORS QUE la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit, dans la mesure où son état le permet, être informée de chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations ; que Monsieur F... exposait qu'il avait été admis au centre hospitalier et avait fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte sans avoir préalablement pu faire valoir ses observations écrites ou orales sur les mesures envisagées cependant qu'il n'existait aucune situation d'urgence, ni aucune circonstance exceptionnelle de de nature à exonérer l'hôpital de ces obligations, le privant de la possibilité de connaître les motifs de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit fondamental de libre consentement ; qu'en se bornant à énoncer que le 6 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Montpellier avait déclaré Monsieur F... irresponsable pénalement pour cause de trouble mental en relevant l'existence d'idées délirantes de persécution évoluant sur une personnalité psychopathique pouvant être dangereuse pour les personnes, excluant qu'il puisse faire valoir ses observations et par motif inopérant que lors de son entretien avec le médecin psychiatre le 10 janvier 2020, il était calme mais toujours quelque peu réactif, tenant des propos peu adaptés et montrant une tendance à la rationalisation sans conscience de ses troubles, pour en déduire à tort que cela établissait que son état ne lui permettait pas de faire valoir ses observations, sans caractériser ni explicitement ni concrètement une situation d'urgence ni quelles étaient les circonstances exceptionnelles justifiant qu'il ne puisse pas faire valoir ses observations, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-3 du code de la santé publique, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS QUE le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office, prononcée au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, lesquels doivent motiver l'absence de capacité du patient à consentir aux soins ; qu'au cas d'espèce, il ne résultait pas des certificats des 4 mars, 3 avril, 4 mai, 3 juin et 26 juin 2020 que Monsieur F... était dans l'incapacité de consentir aux soins ; qu'en affirmant le contraire, pour dire que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Monsieur F... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète, le magistrat délégué, qui s'est affranchi des strictes limites des constatations médicales, a violé les articles 16-3 du Code civil, L 3211-1, L 3211-2, L 3211-12-1 et R 3211-12, R 3211-24 du code de la santé publique et l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

6°) ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et il en va de même s'agissant du traitement administré sans consentement; que, dans ses conclusions, Monsieur F... faisait valoir qu'il incombait aux médecins psychiatres d'établir qu'ils avaient exécuté leurs obligations générales d'information, que cependant, à aucun moment, il n'avait été informé de sa prétendue maladie psychiatrique d'une part, pour laquelle il avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci ne lui soient notifiés, d'autre part ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à établir que les médecins n'avaient pas exécuté leurs obligations générales d'information, le magistrat délégué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée, leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et un registre est tenu dans l'établissement, lequel mentionne pour chaque mesure d'isolement ou de contention, le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date, son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée; qu'en l'espèce, Monsieur F... faisait valoir que l'hôpital ne démontrait pas la tenue d'un tel registre qui seul aurait permis de vérifier la régularité de l'isolement ; qu'en énonçant que le registre d'isolement ne faisait pas partie des pièces que l'établissement de soins devait obligatoirement communiquer au juge et qu'aucun grief n'était caractérisé de ce chef cependant que le juge devait vérifier la régularité de l'isolement et exiger la production du registre d'isolement, le magistrat délégué a violé les articles L. 3222-5-1 du code de la santé publique et 66 de la Constitution ;

8°) ALORS QUE l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée, leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et un registre est tenu dans l'établissement lequel mentionne pour chaque mesure d'isolement ou de contention, le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date, son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée; que les garanties ainsi instituées pas la loi pour la sauvegarde de la liberté individuelle et de la sûreté des personnes ne peuvent être contournées à aucun titre ; que Monsieur F..., après avoir rappelé que le Conseil constitutionnel, par décision n°2020-844 du 19 juin 2020, s'était prononcé en faveur d'un contrôle judiciaire de cette mesure d'isolement, faisait valoir qu'en l'espèce, l'isolement n'avait été utilisé pour la mise en oeuvre de la mesure de contrôle judiciaire sans être justifiée au regard de son état de santé et que cet isolement qui durait depuis plus de 40 jours apparaissait disproportionné, ce d'autant plus que la mesure visant à l'absence de contact avec les personnes de sexe féminin était limitée à l'établissement Camille Claudel et qu'il était envisageable de le transférer dans un autre hôpital ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant tiré de la violation de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique de nature à établir que la mesure d'isolement était totalement disproportionnée, le magistrat délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.578
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.578 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2021, pourvoi n°20-20.578, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.578
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