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04/03/2021 | FRANCE | N°20-14.835

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2021, 20-14.835


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10103 F

Pourvoi n° P 20-14.835




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. E... J...,

2°/ Mme T... B..., épouse J...,

domicilié

s tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 20-14.835 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. K...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10103 F

Pourvoi n° P 20-14.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. E... J...,

2°/ Mme T... B..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 20-14.835 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. K... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué au vu des conclusions déposées le 8 février 2019 par les époux J..., appelants ;

Alors que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'à défaut d'avoir tenu compte des « conclusions n°2 » déposées par les époux J... le 30 juillet 2019, soit avant l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2019, en la forme prévue à l'article 930-1 du code de procédure civile et réceptionnées par la cour d'appel, ainsi qu'en attestent les accusés de réception annexés à ces écritures, la cour d'appel a violé les articles 455, 930-1 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux J... de leur demande d'enlèvement des ancrages réalisés dans le mur séparatif par M. H... ;

Aux motifs que selon l'article 662 du code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits des autres ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que l'auvent (ou appentis) avait été construit sur la partie mitoyenne du mur, de telle sorte qu'il appartenait à Monsieur H... de recueillir le consentement des époux J..., avant de réaliser les travaux litigieux ; que Monsieur H... soutient avoir recueilli le consentement des époux J... à cet égard, mais se trouve défaillant dans l'administration de cette preuve qui lui incombe exclusivement ; qu'avec le premier juge, il convient de retenir que les conclusions de l'expert et les photographies du constat d'huissier laissaient apparaître que l'auvent était de bonne facture, d'un bel esthétisme, et dépourvu de défaut de réalisation, que les trois pannes ancrées dans le mur n'avaient aucune incidence sur la stabilité du mur concerné, qu'aucun désordre n'avait été rapporté à l'intérieur des habitations, que l'auvent ne présentait aucun risque d'effondrement ; que c'est pertinemment que le premier juge a donc retenu que cet ensemble soigné avait permis une rénovation évidente du mur, en créant un soubassement en enduit de ciment blanc, et en rejointant une partie de la surface en moellons, tandis que la partie extérieure à l'auvent présentait des joints de pierres en mauvais état ; que le premier juge serait approuvé d'avoir déduit du tout que cette construction ne portait pas atteinte aux droits des époux J... ; que dès lors, il en a exactement conclu que l'enlèvement des ancrages de l'auvent, situés sur le mur mitoyen, aboutirait à sa démolition, pour estimer que la sanction ainsi réclamée par les époux J... serait manifestement disproportionnée au regard de la réalité technique et visuelle de l'édifice ; qu'il y aurait donc lieu de débouter les époux J... de leur demande tendant à ordonner l'enlèvement des ancrages de l'auvent dans le mur litigieux, et le jugement serait confirmé de ce chef ;

Alors 1°) que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; qu'en déboutant les époux J... de leur demande d'enlèvement des ancrages réalisés par M. H... pour les besoins de l'édification d'un auvent après avoir constaté que M. H... n'avait pas démontré avoir recueilli le consentement des époux J... au motif, inopérant, que la construction avait permis une rénovation évidente du mur et n'avait pas porté atteinte aux droits des époux J..., la cour d'appel a violé l'article 662 du code civil ;

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel n°2 déposées le 30 juillet 2019 en la forme prévue à l'article du code de procédure civile, si M. H... n'avait pas installé une plaque métallique obstruant le soupirail de la cave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 662 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme J... de leur demande tendant à contraindre M. H... à construire un puisard, tel que suggéré par l'expert judiciaire, afin d'éviter que les eaux de la toiture ne viennent s'écouler au pied de leur immeuble ;

Aux motifs qu'au cours de ses opérations, l'expert avait relevé l'existence d'une descente de gouttière, issue de l'auvent de Monsieur H..., qui n'avait pas été raccordée à un puisard, et qui se vidangeait sur le terrain gazonné, un bombement irrégulier sur le mur de droite, mais sans établir de lien entre ce bombement et la vidange de la descente de gouttière ; que l'expert a mis en évidence la nécessité d'un raccordement des écoulements d'eau de pluie issus de l'auvent à un puits ou puisard, conformément aux directives du plan local d'urbanisme ; que les parties conviennent de ce que ce raccordement a bien été réalisé par Monsieur H..., et ce dernier produit à cet égard la déclaration d'achèvement des travaux et la déclaration de conformité, relatives à la réalisation de l'auvent ; qu'aussi, c'est exactement que le premier juge a considéré que les époux J... n'apportaient pas la preuve de ce que le raccordement était inadapté ou produirait un quelconque problème d'infiltration ou de refoulement ; que pour soutenir que la réalisation d'une simple gouttière canalisant l'eau dans un conduit ne répondrait pas aux préconisations de l'expert judiciaire, et surtout que de l'eau s'écoulerait hors la présence d'un puits ou puisard, les époux J... se fondent sur leurs seules affirmations ; que les époux J... seraient donc déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur H... à construire un puisard et le jugement confirmé de ce chef ;

Alors 1°) que tant dans leurs conclusions du 8 février 2019 (p. 7) prises en compte par la cour d'appel que dans celles déposées le 30 juillet 2019 (p. 9), les époux J... avaient soutenu que M. H... n'avait nullement respecté les préconisations de l'expert judiciaire et n'avait pas mis en place de puisard ; qu'en ayant énoncé, pour débouter les époux J... de leur demande tendant à obliger M. H... à construire un puisard tel que suggéré par l'expert judiciaire, que les parties convenaient que le raccordement avait bien été réalisé par M. H..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que méconnaît aussi les termes du litige la cour d'appel qui rejette une demande comme non assortie de pièces justificatives, bien que des éléments de preuve soient versés aux débats ; qu'en énonçant que les époux J... se fondaient sur leurs seules affirmations pour soutenir que la réalisation d'une gouttière par M. H... ne répondait pas aux préconisations de l'expert judiciaire, cependant que les appelants faisaient valoir que « l'examen attentif des pièces versées aux débats permettrait d'observer qu'il n'avait été réalisé qu'une simple gouttière canalisant l'eau dans un conduit », pièces parmi lesquelles se trouvaient des documents photographiques, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que dans leurs deux jeux de conclusions, les époux J... faisaient valoir que l'examen attentif des pièces versées aux débats, parmi lesquelles des photographies, révélait que M. H... n'avait réalisé qu'une simple gouttière qui ne répondait pas aux préconisations de l'expert judiciaire, l'eau s'écoulant hors la présence d'un système de drainage ; qu'en énonçant, pour débouter les époux J..., qu'ils se fondaient sur leurs seules affirmations, sans examiner ces pièces et répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.835
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-14.835 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2021, pourvoi n°20-14.835, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.835
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