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04/03/2021 | FRANCE | N°20-14.113

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2021, 20-14.113


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10098 F

Pourvoi n° D 20-14.113




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Rama, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

a formé le pourvoi n° D 20-14.113 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriét...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° D 20-14.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Rama, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-14.113 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Rama, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rama aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rama et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Rama.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'exhaussement du mur séparant les fonds de la Société civile immobilière RAMA et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...], est la propriété exclusive de ce dernier, ainsi que d'avoir débouté la Société civile immobilière RAMA de sa demande tendant à voir condamner ledit syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.093 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article 658 du Code civil dispose que « tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement » ; qu'il n'est pas contesté que l'exhaussement sur lequel s'appuie l'extension de propriété de la SCI RAMA a été édifié et financé par le syndicat des copropriétaires seul, peu important qu'il se situe sur la moitié de largeur située du côté de son fonds, car il sera rappelé qu'un mur mitoyen n'appartient pas pour moitié à chacun des copropriétaires dans sa largeur mais institue une forme d'indivision ; que cet exhaussement est donc la propriété exclusive du syndicat des copropriétaires du [...] ; qu'il ressort des différentes décisions judiciaires précitées, et notamment de l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier, que les obligations de démolition imposées par le juge des référés ont été exécutées, et le syndicat des copropriétaires du [...] ne rapporte pas la preuve que cette démolition est incomplète ; que la demande de démolition présentée devant la présente cour par le syndicat des copropriétaires du [...] n'est en conséquence pas fondée, comme étant sans objet, et sera rejetée ; qu'au regard de ce qui précède la SCI RAMA est mal fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du coût des travaux de démolition et de reconstruction ;

1°) ALORS QUE tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; que l'exhaussement réalisé par le copropriétaire lui appartient de manière privative ; qu'en présence d'un mur mitoyen d'ores et déjà exhaussé, par un copropriétaire, sur la seule moitié de sa largeur, l'autre copropriétaire demeure en droit de procéder à un exhaussement du mur sur l'autre moitié de la largeur de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société RAMA n'était pas fondée à réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du coût des travaux de démolition et de reconstruction, que l'exhaussement sur lequel s'appuie l'extension de la propriété de la Société RAMA a été édifié et financé par le seul Syndicat des copropriétaires du [...] , après avoir constaté que les travaux d'exhaussement réalisés par le Syndicat des copropriétaires avaient été fait en retrait du mur et sur la seule moitié de l'épaisseur du mur mitoyen, ce dont il résultait que les travaux réalisés par la Société RAMA s'analysaient, pour ceux ayant porté sur le mur, en un exhaussement de celui-ci sur la largeur non encore exhaussée, de sorte que lesdits travaux ne procédaient à aucun empiétement sur la partie privative du mur appartenant au Syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé les articles 545 et 658 du Code civil ;

2°) ALORS QUE si tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, il reste qu'une construction réalisée en l'absence d'un permis de construire constitue une faute qui engage la responsabilité civile du propriétaire à l'égard de ses voisins ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société RAMA n'était pas fondée à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de démolition et de reconstruction, que l'exhaussement sur lequel s'appuie l'extension de la propriété de la Société RAMA est de la propriété exclusive du Syndicat des copropriétaires du [...] , sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet exhaussement, à défaut duquel la démolition des travaux exécutés par la Société RAMA n'aurait pas été ordonnée, avait été réalisé de manière illégale, en l'absence de tout permis de construire, ce qui constituait une faute de nature à ouvrir droit à une indemnisation au profit de la Société RAMA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.113
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-14.113 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2021, pourvoi n°20-14.113, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.113
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