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04/03/2021 | FRANCE | N°20-13.782

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2021, 20-13.782


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10129 F

Pourvoi n° U 20-13.782




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. W... C...,

2°/ Mme B

... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 20-13.782 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les oppo...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10129 F

Pourvoi n° U 20-13.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

1°/ M. W... C...,

2°/ Mme B... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 20-13.782 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société la caisse d'épargne de Midi-pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société la caisse d'épargne de Midi-pyrénées, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à la société la caisse d'épargne de Midi-pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par l'épouse commune en biens (Mme C..., l'exposante) du gérant d'une société en liquidation judiciaire, contre l'arrêt ayant condamné celui-ci, en qualité de caution, à payer les dettes sociales contractées auprès d'un établissement financier (la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées) ;

AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article 583 du code de procédure civile qu'était recevable à former tierce opposition toute personne qui y avait intérêt, à la condition qu'elle n'eût été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaquait ; qu'en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux avait, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs de sorte que les décisions rendues à leur encontre étaient opposables à l'autre, ce dernier étant irrecevable à former tierce opposition ; que mariée sous le régime de la communauté légale, Mme C... ne pouvait être considérée comme un tiers à l'engagement de caution donné par son mari, de sorte qu'elle n'était pas recevable à former tierce opposition contre l'arrêt du 28 septembre 2016 confirmant le jugement du 22 avril 2014 ; qu'en outre, Mme C... ne justifiait d'aucun intérêt direct et personnel puisque l'arrêt du 28 septembre 2016 avait confirmé la disposition du jugement énonçant que le cautionnement litigieux n'avait pas été donné avec le consentement exprès de l'épouse en indiquant, d'un côté, que ce défaut de consentement privait la banque de son droit de recouvrer sa créance sur les biens communs en application de l'article 1415 du code civil et en constatant, de l'autre, que la banque n'avait pas contesté ce chef de dispositif ; que Mme C... qui ne démontrait pas que le jugement attaqué aurait été entaché de fraude ou rendu par suite de la collusion entre la banque et son époux, et qui reprenait servilement les moyens développés par ce dernier sans invoquer de moyens qui lui étaient propres, devait donc être déclarée irrecevable en sa tierce opposition (arrêt attaqué, p. 3, 2ème à 5ème attendus) ;

ALORS QUE l'exposante rappelait (v. ses concl. du 13 septembre 2017, p. 6, § C) qu'elle subissait un « préjudice personnel et actuel » dans la mesure où « le bien commun (avec son mari) a(vait) fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire », ainsi que le rappelait la banque elle-même, qui « ne justifi(ait) pas avoir donné mainlevée de cette inscription » et « au contraire sout(enait) de nouveau que l'engagement de la communauté mentionné dans l'acte de cautionnement (
) contesté par (la femme) (aurait été) valable » ; qu'en affirmant que l'auteur de la tierce opposition ne justifiait d'aucun intérêt direct et personnel au prétexte que l'arrêt visé par le recours avait privé le créancier de son droit de recouvrer sa créance sur les biens communs, délaissant ainsi l'argumentation déterminante selon laquelle le créancier avait en réalité conservé sur lesdits biens une garantie de recouvrement de la créance litigieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, les ayants cause d'une partie sont recevables à former tierce opposition au jugement rendu par suite d'une fraude, intervenue notamment dans la conclusion ou la mise en oeuvre d'un cautionnement ; qu'en déclarant l'exposante irrecevable en sa tierce opposition contre la décision ayant validé le cautionnement souscrit par son mari, sans examiner, ainsi elle y était invitée, si l'impossibilité matérielle de ce dernier – attestée par des pièces régulièrement produites - d'avoir signé cet engagement à la date y figurant, révélait l'obtention frauduleuse par le créancier de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.782
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-13.782 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2021, pourvoi n°20-13.782, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.782
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