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04/03/2021 | FRANCE | N°19-25.829

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mars 2021, 19-25.829


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10109 F

Pourvoi n° T 19-25.829




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [..

.] , a formé le pourvoi n° T 19-25.829 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... E..., domi...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10109 F

Pourvoi n° T 19-25.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-25.829 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a chiffré les travaux effectivement réalisés par la SAS [...] jusqu'à la résolution du contrat à 53 724,36 euros et les sommes restant dues par Mme E... à 13 905,53 euros, mais, compte tenu de la responsabilité de la SAS [...] dans la rupture du contrat et de la perte que cette rupture entraîne pour Mme E... en termes de surcoût pour l'achèvement du chantier et la reprise des malfaçons par une autre entreprise, dit que cette somme se compensera à hauteur de 6 000 euros avec les dommages et intérêts que la SAS [...] devrait payer à Mme E... pour ladite perte, et, statuant à nouveau, d'avoir condamné Mme N... E... à verser à la SAS [...] la somme de 5 046,78 euros au titre du solde des comptes entre les parties et d'avoir confirmé pour le surplus le jugement dont appel ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société [...] a signifié le 7 mai 2019 ses dernières conclusions complétant ses précédentes argumentations, nouvelle pièce à l'appui, laquelle était visée dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société [...] du 4 septembre 2017, date à laquelle la société [...] n'a jamais signifié de conclusions et sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt que sa dernière pièce et ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2019 auraient été prises en considération, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a prononcé la résolution du marché à forfait souscrit le 24 septembre 2013 entre les parties, aux torts de la SAS [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes du rapport de l'expert judiciaire, qui doit servir de base à la décision dans la mesure où il procède de constats et d'analyses sérieux propres à éclairer la cour et se trouve complété par les pièces des parties, il s'établit les faits suivants ;

Que selon le marché conclu, le démarrage du chantier était fixé au 2 octobre 2013 avec une réception de l'ensemble des travaux prévue pour le 27 janvier 2014 ;

Que le chantier n'a pas été achevé à la date prévue et définitivement interrompu en avril 2014 ;

Que des explications recueillies par l'expert mais également des nombreux échanges par courriers et mails entre les parties qui ont été versés au dossier, il s'établit qu'un certain nombre de mésententes sont apparues d'une part sur la nécessité de travaux supplémentaires "obligatoires" selon l'entreprise [...], en raison d'aléas découverts après ouverture du chantier et d'autre part sur des demandes de Mme E... qualifiées de "nouvelles" par l'appelant ;

Que c'est ainsi que le 31 janvier 2014, la SAS [...] proposait un nouveau calendrier pour achever le chantier, précisant que le surcoût des travaux était de 22 507,07 euros mais qu'il prenait à sa charge 10 488,58 euros ;

Que l'intimée indiquait par courrier du 28 février 2014 vouloir s'en tenir au marché, en laissant toutefois une possibilité de discussion sur d'éventuels nouveaux travaux qu'à ce jour elle affirmait n'avoir jamais acceptés ;

Qu'à la suite d'une réunion de chantier début mars, la SAS [...] établissait un décompte qu'elle appelait "avenant n°1" récapitulant les travaux effectués, en conformité avec le devis initial, et chiffrant les travaux dits supplémentaires ;

Que cet "avenant n°1" ne sera jamais signé par les parties ;

Que les deux parties, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, s'accordent sur la résolution du contrat passé, dont elles conviennent qu'il s'agissait d'un marché global et forfaitaire ; qu'elles s'en imputent cependant la responsabilité réciproque :

Que la société [...], contestant le jugement entrepris pour l'avoir déclaré responsable de cette rupture contractuelle, soutient que Mme E... a résilié de sa seule volonté le marché et lui doit en application de l'article 1794 du code civil, dédommagement de toutes ses dépenses et de ce qu'il aurait pu gagner ; qu'il lui reproche le manquement à son obligation de paiement, la non fourniture d'une garantie de paiement au visa de l'article 1799-1 du même code et sa mauvais foi dans l'exécution du contrat, pour avoir d'une part sollicité un avenant suite aux modifications des travaux initiaux et ne pas l'avoir signé, puis avoir fait appel à un autre entrepreneur pour achever le chantier ;

Que Mme E... reproche à la SAS [...] son manque de rigueur dans la conduite des travaux, la réalisation de travaux sans son accord, des malfaçons, des retards dans le chantier et un abandon de celui-ci ;

Qu'au regard des éléments du dossier, des déclarations des parties, notamment lors des opérations d'expertise, c'est avec justesse que les premiers juges ont considéré que la SAS [...] était seule responsable de la résolution en raison de son manque de rigueur, du manque de clarté dans les décomptes et d'une absence de suivi du chantier qui a manifestement entraîné un retard du chantier ;

Que l'expert a en effet relevé que l'entreprise appelante n'a pas rempli ses obligations d'entrepreneurs en n'informant pas sa cliente au fur et à mesure de l'avancement du chantier des modifications techniques qui lui semblaient nécessaires, tout en lui facturant des nouveaux travaux alors qu'en application de l'article 1793 du code civil, dans le cadre d'un marché à forfait, les travaux non prévus mais nécessaires à l'exécution du contrat et à la réalisation de l'ouvrage conforme aux stipulations contractuelles sont inclus dans le forfait et ne peuvent donner droit à rémunération complémentaire ; que d'autre part, ceux qui s'ajoutent à la construction sans modifier l'objet du contrat mais qui apportent une amélioration ou une extension du résultat, peuvent donner droit à un complément de rémunération à condition d'une autorisation écrite préalable aux travaux, un avenant, qui en l'espèce n'a été proposé qu'après réalisation, ou d'une acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage de ces travaux une fois effectués qui n'existe pas en l'espèce ;

Que par ailleurs, au jour de l'expertise, le chantier n'était réalisé qu'à 55% du marché convenu sans qu'il ne soit démontré que les changements réclamés par la maître de l'ouvrage, qui ne portaient que sur des détails (changement de lieu d'implantation d'éclairage, modification de la taille d'un velux, changement d'une porte en porte fenêtre) aient pu justifier un tel retard dans la rénovation programmée ; dans ce contexte, l'urgence de voir terminer le chantier qui subissait les agressions des intempéries, a pu justifier le recours par Mme E... à une autre entreprise sans qu'il ne puisse lui en être fait reproche ;

Que l'expert a par ailleurs relevé un certain nombre de malfaçons ou de travaux non conformes aux normes en vigueur qui ont pu légitimement conduire Mme E... à ne pas régler l'ensemble des factures réclamées mais également lui ôter toute confiance dans leurs relations contractuelles avec la SAS [...] dont elle était pourtant proche si on en croit la teneur des échanges durant la période considérée ;

Qu'il ne saurait, dans ce contexte, comme a pu avancer l'expert, être retenu contre Mme E... le choix de ne pas s'être entourée des conseils d'un maître d'oeuvre et d'avoir voulu suivre elle-même les travaux alors qu'à la lecture des courriers échangés il s'évince que la réalisation du chantier reposait sur l'entière confiance que l'intimée avait placée dans l'entreprise choisie en raison des liens qu'elle et son compagnon avaient avec M. V..., dirigeant de la SAS ;

Qu'il ne peut tout autant lui être fait grief de ne pas avoir accepté l'avenant proposé alors que celui-ci faisaient état de travaux qui n'avaient pas à être facturés car relevant du forfait, ou qui n'avaient pas été expressément acceptés dans le cadre de relations qui s'étaient dégradées ;

Qu'enfin, c'est sans pertinence que l'appelant impute la rupture contractuelle à Mme E... pour ne pas avoir fourni la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil alors qu'il ne justifie pas qu'elle y serait tenue et qu'il ne lui a réclamé que plusieurs mois après l'arrêt des travaux ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux seuls torts de la SAS [...] » ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat liant les parties signé le 24 Septembre 2013, est un marché entre Madame E..., maître d'ouvrage, et SAS [...], entreprise générale, portant sur "rénovation d'une maison à usage d'habitation (étage), espace d'exposition (RDC) suivant devis du 5 Juin 2013 actualisé à la signature du marché, suivant les conditions techniques de la RT 2012 pour les éléments traités (murs isolés R=5 a minima, plafonds isolés R=8 a minima, autres éléments de la RT 2012=non traités)
Récapitulatif du prix TTC à TVA 7% = 76 428,12 euros (TVA 7 174,62 euros)
Le devis descriptif comporte le détail chiffré des travaux, et le planning =
- ouverture du chantier, mise en service concessionnaire le 2 Octobre 2013 - installation de chantier = 2 Octobre 2013 au 4 Octobre 2013
- déménagements dans l'étage de la grange = fin Octobre, à préciser
- clos couvert = 14 et 15 Novembre 2013
- gros oeuvre = du 7 Octobre au 15 Novembre 2013
- second oeuvre RDC = du 28 Octobre 2013 au 16 Décembre 2013
- second oeuvre étage = du 28 Octobre 2013 au 27 janvier 2014
- réception, mis en service, levée des réserves = du 13 Janvier au 27 Janvier 2014
Le planning financier est celui décrit en tête du présent jugement,

Qu'il est prévu : "En l'absence de cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le maître de l'ouvrage et l'entreprise conviennent de se référer à la norme NFP 003 01 en précisant :
- marché global et forfaitaire = le présent devis signé constitue un marché global, forfaitaire et non révisable,
- essais échantillons et fiche technique = l'entreprise présentera une plaquette d'essai, d'échantillon et fiches techniques des matériaux pour accord préalable du maître d'ouvrage préalable à la mise en oeuvre,
Les fiches techniques concernant les lots techniques,
- conditions de facturation = suivant planning financier
- travaux en modification et/ou supplémentaires
* les travaux en modification ou supplémentaires feront l'objet d'un devis complémentaire signé par l'entreprise et le maître d'ouvrage au préalable de toute exécution,
* sur demande du maître d'ouvrage, certains travaux supplémentaires pourront être exécutés en régie contrôlée au prix de 329 euros par jour, ce prix comprend la main d'oeuvre et les outillages, les fournitures étant comptées au prix coûtant plus frais de transport. Un décompte journalier sera alors présenté pour accord au maitre d'ouvrage" ;

Que des échanges de mails sont versés aux débats par la défenderesse qui font apparaître un dialogue de plus en plus tendu entre Madame E... et son interlocuteur, qu'elle tutoie et dont elle rappelle la profession d'architecte Monsieur V... W... I..., convenant de réunions sur le chantier, et comportant, de la part de Monsieur V..., le rappel réitéré de sommes à acquitter et de réponses fermes à donner à des modifications souhaitées par Madame E..., et, de la part de Madame E..., des contestations des termes des demandes, en se référant au marché qui prévoit des accord écrits préalables pour tous travaux supplémentaires ;

Que la rupture des relations contractuelles est synthétisée dans les deux mails suivants =
- celui de Madame E... du 28 Févier 2014 qui rappelle qu'elle a réglé l'acompte de 25 290,88 euros TTC par virement dès avant le début du chantier qui a débuté le 2 Octobre 2013, qu'une première facture émise le 15 Novembre 2013 a été réglée le 25 Novembre 2013 pour un total de 10 075,59 euros correspondant aux travaux achevés à cette date, qu'elle considère que, au jour du mail, le total du solde des travaux réalisés et achevés c'est à dire dus par le client aux termes du marché signé est de 3 311,44 euros HT,
" L'ensemble des travaux achevés à ce jour correspond à un total de 20 965,60 euros tenant compte de la retenue de 10% entre réception et livraison prévue au marché,
"En conséquence, un simple calcul fait apparaitre un solde en faveur de l'entreprise de :
25 290,88 + 10 075,59 - 20 965,60 = 14 400,87 euros TTC
"... Des travaux supplémentaires ont été réalisés par l'entreprise sans l'accord préalable du client, celui-ci étant mis devant le fait accompli, le client de bonne foi petit évidemment admettre que certains travaux supplémentaires aient été nécessaires alors qu'ils n'étaient pas visibles lors de l'établissement du marché (NB Chantier de rénovation)
" La démarche correcte consiste alors à chiffrer ces travaux avant exécution pour discussion et acceptation par le client. Ceci n'a pas été fait.
"
J'accepte de régler les travaux achevés de bonne foi en cohérence avec les conditions prévues au marché signé, mais les travaux à effectuer ne seront pas réglés par avance,
"
Le chantier est sans activité depuis le 20 février 2014 alors mémo que les délais d'exécution sont largement dépassés. Le contrat qui nous lie fait la loi et en conséquence iI n'est pas possible pour l'entreprise d'abandonner le chantier,
"
Au vu du retard déjà pris, je vous demande de reprendre le chantier pour réaliser les travaux qui ne donnent lieu à aucune discussion = la dalle du RDC dont la réalisation devait s'achever le 15 Novembre 2013, et la finalisation des menuiseries extérieures, en particulier pose des fermetures
"
- LRAR du 12 Avril 2014 de la SAS [...] à Madame E... intitulée MISE EN DEMEURE rappelant les travaux d'adaptation et supplémentaires réalisés "soit à votre demande, soit par nécessité", sans que l'entreprise ne dispose, de son accord, les modifications aux travaux prévus au marché dont certaines par souci d'économie, sans que l'entreprise ne dispose de ses accords, les deux LRAR adressées par l'entreprise le 24 Février 2014 et la réponse par LRAR du 28 Février 2014 sus visée, ajoutant : "nous avons alors échangé nos points de vue pour aboutir à un compromis à partir de votre courriel du 4 Mars 2014 en intégrant à votre demande, divers travaux à supprimer (avenant du 31 Mars 2014 proposé à la signature de Madame E... qui ne l'a pas accepté)
"Entre temps, par souci d'apaisement, et sans aucun règlement supplémentaire, nous avons accédé à votre demande = réaliser la chape du RDC
"Nous avons également réalisé en plus, le plancher de l'étage côté séjour et escalier, plancher que vous avez à nouveau fait modifier en demandant directement à mes salariés de supprimer la marche devant la porte de la chambre, sans m'en informer

"Après vous avoir apporté toutes les réponses à vos questions, nous vous avons adressé l'avenant pour signature le 31 Mars 2014 "Nous vous avons adressé la facture intermédiaire du 31 Mars 2014 pour 13 327,88 euros ; vous nous adressez un courriel par lequel vous estimez ne nous devoir que la somme de 6 704,45 euros
"Vous nous précisez par courriel du 7 Avril 2014 avoir effectué le 7
Avril un virement de 6 704,45 euros ; aucun virement n'est arrivé ni
en attente sur le compte de notre société
"A ce jour l'avancement du chantier est de 80%
"A ce leur, nous avons perçu une rémunération cumulée de 52% du marché "Depuis le dernier règlement de Novembre 2013, nous avons perçu
la somme de 3 982,36 euros en Mars 2014, somme qui ne
correspond à aucune facture émise par notre société
"Nous ne sommes donc plus en mesure d'avancer d'autres travaux sur votre chantier de BELVES nous vous l'avions précisé par courriel du 8 Avril 2014
"

Qu'une LRAR du 20 Juin 2014 également intitulée MISE EN DEMEURE vise la norme NFP 003 01 figurant au marché et rappelle que, en son article 20-9 "garantie de paiement", "le maître do l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3°) de l'article 1779 du Code doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12 000 euros
"
Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet, à l'issue d'un délai de 15 jours. La mise en demeure est faite par LRAR avec demande d'avis de réception

Ceci étant préalablement exposé, nous vous confirmons n'avoir pas reçu à ce jour le paiement de la somme de 6 704,45 euros que vous avez vous même annoncé par courriel du 7 Avril 2014, et vous avoir mise en demeure de nous payer ladite somme par LRAR réceptionnée le 15 Avril 2014
"Nous vous informons ne pas avoir reçu votre cautionnement
"
Ce courrier vaut mise en demeure de nous fournir un cautionnement
"

Qu'il est enfin constant que c'est Madame E... et non l'entreprise [...] qui a pris l'initiative le 5 Juin 2014 de saisir la Justice, en l'espèce le juge des Référés en vue d'une expertise ;

Que l'expert a chiffré à 55 % du marché (et non pas 80% comme le prétendait la SAS [...] dans son courriel) l'état des travaux réalisés lors de l'arrêt des travaux à l'initiative de la SAS [...] qu'il situe début Février 2014 ; qu'il rappelle la tentative de renouer les relations par Madame E... le 28 Février 2014, le mail de l'entreprise du 8 Avril 2014 indiquant les causes de l'arrêt des travaux, puis les mises en demeure du 31 Mars 2014 de payer la facture du 31 Mars 2014 et de régulariser l'avenant au marché également daté du 31 Mars 2014 ;

Qu'il expose que "les travaux réalisés sont, globalement, ceux prévus au marché initial ;
mais ajoute : "toutefois, ils ont fait l'objet de modifications soit à l'initiative de l'entreprise, soit à l'initiative du maitre de l'ouvrage (demandes de modifications légères d'aménagement) ;
Qu'il indique que "les travaux réalisés comportent des inachèvements, nécessitent la reprise de malfaçons et des travaux non conformes aux normes en vigueur, ainsi que la nécessité de reprise de désordres existants", Que les désordres relevés per l'expert consistent, (en écartant les inachèvements dus à la rupture du contrat), en :

- infiltrations par la toiture, au nombre de 3, marquées par des auréoles sur les planchers bois de l'étage, au seuil du passage entre chambre et salon, dans la chambre de l'étage et sur les marches de l'escalier intérieur de communication avec la cuisine du RDC
- reprise de planchers bois par planches non jointives
- zinguerie non calfeutrée en traversée de la façade arrière
- malfaçons dans la pose des joints d'étanchéité des menuiseries extérieures, seuils non conformes au DTU 36.5
- dysfonctionnement et/ou non conformité du branchement du WC extérieur - fissuration du linteau sur passage au RDC vers la pièce centrale
- certains ouvrages nécessitaient des conseils (notamment sur le traitement de la charpente vétuste, et de la couverture en tuiles anciennes, garde-corps sur escalier de hauteur non conforme, ventilation globale des locaux etc)
Que l'intégralité des désordres est imputable, selon l'expert, à la SAS [...] ;

Que celui-ci indique que, globalement, les travaux prévus et restant à réaliser sont :
- la plâtrerie, la finition des doublages (R=5 selon le marché),
- la pose des équipements électriques : tableau de protection, réseaux de prises et d'éclairage, la ventilation (VMC) et le chauffage mixte par convecteurs et par murs chauffants,
- la chape eu sol de l'atelier du RDC (prévue par ragréage de Sikatop 221)
- la pose des appareils sanitaires fournis par Madame E... à sa demande, en modification du cadre contractuel initial, leur raccordement au réseau EU/EV encastré réalisé (compris le WC extérieur du RDC) la ventilation primaire et secondaire des appareils
- l'achèvement du dallage béton sous l'escalier intérieur côté cuisine
- l'achèvement des tableaux, des seuils et de la pose des menuiseries extérieures
- la fourniture de panneaux isolants complémentaires pour l'isolation sur le plancher des combles ;
Que l'expert note que l'emplacement des équipements électriques aurait dû être proposé sur des plans d'implantation à faire accepter par Madame E... avant travaux; en fait l'implantation a été décidée par la SAS [...], à l'avancement du chantier,
Qu'il relate que les travaux supplémentaires demandés par Madame E... et réalisés par le SAS [...] sont, en incluant ceux réalisés dans l'urgence et découverts en cours des démolitions par la SAS [...] ces travaux urgents intéressant la stabilité que l'entreprise avait le devoir de réaliser en en avertissant le maître d'ouvrage le jour même selon la norme NFP 03-001 (ce que l'expert estime que l'entreprise a fait nécessairement verbalement, hypothèse non vérifiée par lui) sont :
- portique sous dalle du RDC
- niche sur palier d'escalier côté accès cuisine à l'étage,
- reprise partielle de l'ossature du plancher haut du RDC (ossature apparue détruite par la pourriture, comme suite à l'effondrement du plafond en lattis plâtré)
- faux plafond sur pièce transversale du RDC repris comme suite à l'effondrement
- fourniture porte pour sanitaire du RDC, à la demande de Mme E...
- pose de 2 portes récupérées, à la demande de Mme E...

Que sur les travaux réalisés et facturés en 2013, il était dû 33 0532,78 euros HT et il restait à facturer 18 357,90 euros ;

Que le montant des travaux retenus comme correctement réalisés par l'expert s'élevant à 53 724,36 euros, et Madame E... ayant payé 39 318,83 euros, celle-ci resterait devoir 14 405,53 euros ; l'expert déduisant de cette somme 500 euros pour faire traiter le plancher en chêne de la cuisine, elle resterait devoir 13 905,53 euros ;

Mais que les travaux exécutes qui sont affectés des désordres relevés et décrits par l'expert, doivent être réparés et l'achèvement des travaux être réalisé par une autre entreprise donc hors marché forfaitaire et plusieurs années plus tard, ce qui entraine un surcoût, (Madame E... ne pouvant toutefois pas demander à la SAS [...] le remboursement des travaux restant à accomplir, alors qu'elle ne lui paye que ceux effectivement réalisés, et cela avec une décote due à leur mauvaise réalisation) ;

Que la responsabilité de la rupture est, contrairement à ce que propose l'expert, imputable à la SAS [...] dont il relève qu'elle n'a pas rempli ses obligations d'entrepreneur et de maître d'oeuvre avec la rigueur nécessaire (absence de pv de chantier hebdomadaire informant sa cliente, au fur et à mesure de l'avancement, des travaux urgents et des modifications techniques estimées par lui nécessaires au cours des travaux, absence de recalage constant des délais fixés au marché, manque de clarté dans les décomptes et dans ses explications envers sa cliente), alors qu'il ne peut pas, comme le fait l'expert, être reproché à Madame E... la faute de ne pas avoir, en plus du marché fait appel à un maitre d'oeuvre indépendant, ni d'avoir voulu elle-même suivre les travaux et régler les problèmes techniques sans en avoir les compétences, la rigueur de gestion de l'entrepreneur devant, normalement, suffire à ce que ses salariés ne puissent recevoir d'ordres que de lui-même ou de la personne mandatée par lui, et non pas de la cliente, profane en la matière, il convient de chiffrer ce surcoût à la somme de 6000 euros laquelle se compensera avec ce que doit Madame E... (13 905,53 euros) de sorte que Madame E... reste devoir 7 905,53 euros après compensation ;

Qu'enfin, le fait que la SAS [...] ait mis en demeure Madame E... en Juin 2014 d'avoir à justifier d'un cautionnement est sans portée dès lors que la rupture du contrat était déjà intervenue plusieurs mois avant, du fait des carences et des fautes de l'entrepreneur, qui avait décidé de cesser les travaux ;

Que le préjudice supplémentaire de jouissance et d'ordre économique et moral dénoncé et subi par Madame E... consiste dans le fait qu'elle ne peut exploiter sa salle d'exposition du RDC ni emménager dans son logement du 1er étage du fait de l'inachèvement des travaux alors qu'elle aurait dû jouir de ces locaux au plus tard le 27 Janvier 2014 ;

Qu'en l'absence de chiffres précis sur les revenus de son atelier d'exposition, il lui sera alloué 7 905,53 euros à ce titre, somme qui se compensera avec la somme qu'elle même doit à la SAS [...] » ;

1°/ ALORS QUE, les dispositions de l'article 1799-1 du code civil sont d'ordre public ; que l'obligation du maître de l'ouvrage de garantir le paiement des travaux par un cautionnement solidaire n'est exclue que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute de Madame E... au titre de l'obligation de garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, la Cour d'appel a considéré que la société [...] « ne justifie pas qu'elle y serait tenue » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère professionnel du marché allégué par l'exposante qui se fondait notamment sur les termes du marché conclu entre les parties (pièce n°1) et sur les conclusions de Madame E... devant le TGI lesquelles reconnaissaient elles-mêmes le caractère professionnel du marché litigieux (pièce n°46), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil ensemble l'article 1184 ancien du code civil applicable à la cause ;

2°/ ALORS QUE la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute de Madame E... au titre de l'obligation de garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, la Cour d'appel a retenu que la société V... « ne lui a réclamé que plusieurs mois après l'arrêt des travaux » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil ensemble l'article 1184 ancien du code civil applicable à la cause ;


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.829
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-25.829 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-25.829, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.829
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